Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1036/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1036/2012

Arrêt du 20 mars 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Kneubühler.
Greffière: Mme Rochat.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
3. C.________,
4. B.________,
5. A.________,
tous représentés par Me Michel Montini, avocat,
recourants,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel.

Objet

Autorisations d'établissement et de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel du 25 septembre 2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissant turc, né en 1966, est arrivé en Suisse en 1995, au
bénéfice d'un visa touristique. Son épouse, Y.________, et ses deux enfants,
A.________, né en 1991, et B.________, née en 1995, sont restés en Turquie.
Divorcé de son épouse turque en septembre 1996, il a épousé une ressortissante
suisse, Z.________, le 9 juillet 1997, à Neuchâtel. Il a ainsi obtenu une
autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement, le 17 juin 2002.
X.________ et Y.________ ont eu un troisième enfant, C.________, né en Turquie
en 2000.
Le divorce des époux X.________ - Z.________ a été prononcé le 12 septembre
2003 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel.
Le 10 août 2005, X.________ s'est remarié en Turquie avec Y.________. Le 14
novembre 2007, Y.________ et les enfants A.________ et B.________ ont présenté
une demande de visas en vue d'obtenir le regroupement familial en Suisse.
Répondant le 31 janvier 2008 aux questions du Service des migrations du canton
de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations), X.________ a déclaré que
son épouse n'avait pas d'autres enfants.

B.
Les 24 avril et 14 juin 2008, des autorisations de séjour ont été accordées à
Y.________ et aux enfants A.________ et B.________. Par la suite, le Service
des migrations a constaté que l'enfant C.________ était arrivé illégalement en
Suisse et a ouvert une enquête. Celle-ci l'a conduit, le 18 janvier 2010, à
révoquer l'autorisation d'établissement de X.________, ainsi que les
autorisations de séjour de Y.________, A.________ et B.________, et à refuser
de délivrer une autorisation de séjour à C.________.
Le recours des intéressés auprès du Département de l'économie du canton de
Neuchâtel a été rejeté, par décision du 3 février 2011.

C.
X.________ et Y.________, ainsi que leurs enfants A.________, B.________ et
C.________, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal).
X.________ contestait que son mariage avec son épouse suisse était voué à
l'échec lors de l'octroi de l'autorisation d'établissement et affirmait qu'il
n'avait pas cherché intentionnellement à dissimuler sa relation extra-conjugale
et la naissance de son fils C.________.
Par arrêt du 25 septembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a
considéré en substance que le recourant X.________ avait dissimulé des faits
essentiels en taisant sa relation extra-conjugale avec son ex-épouse et la
naissance de son troisième enfant né hors mariage, de sorte que la révocation
de son autorisation d'établissement était justifiée et proportionnée, compte
tenu des liens étroits qu'il avait maintenus avec la Turquie. Il en allait de
même des autres membres de la famille arrivés en Suisse depuis peu, qui
pouvaient poursuivre sans difficultés leur vie familiale dans leur pays
d'origine.

D.
X.________ et Y.________, ainsi que leurs enfants C.________, B.________ et
A.________, forment un recours en matière de droit public et concluent, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 24
février 2012 (recte: 25 septembre 2012). Ils demandent au Tribunal fédéral,
principalement, de constater que les autorisations d'établissement et de séjour
révoquées sont maintenues, l'autorisation de séjour en faveur de C.________
étant accordée et, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal
pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. Le
Département de l'économie a renoncé à se déterminer.
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
Le 14 novembre 2012, les recourants ont déposé des observations
complémentaires. Le 3 janvier 2013, ils ont formé une demande de suspension de
la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de naturalisation de
X.________. Ils ont également déposé de nouvelles pièces, le 21 janvier 2013.

E.
Par ordonnance présidentielle du 24 octobre 2012, l'effet suspensif a été
accordé au recours. En revanche, la requête de suspension de la procédure a été
rejetée, par ordonnance du Tribunal fédéral du 10 janvier 2013.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre la décision révoquant
l'autorisation d'établissement du recourant 1, car il existe en principe un
droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Par
ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), l'épouse et les enfants célibataires âgés de moins 18 ans au
moment déterminant du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 p. 502),
qui faisaient tous ménage avec le recourant 1, ont un droit à une autorisation
de séjour, de sorte que le recours est également recevable sous cet angle.

1.2 En vertu de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours n'est cependant pas
recevable en tant qu'il porte sur l'octroi d'autorisations de séjour en
dérogation aux conditions d'admission. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à
examiner les demandes d'autorisations de séjour des recourants au regard de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

1.3 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes requises (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est
recevable comme recours en matière de droit public.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95
let. a et b ainsi que 106 al. 1 LTF) dans le cadre des griefs invoqués (art. 42
LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief
a été soulevé et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation
(art. 106 al. 2 LTF). En outre, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits
constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces
faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). La notion de
"manifestement inexacte" de l'art. 97 LTF correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). La correction du
vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
LTF). Il appartient à la partie recourante qui entend s'écarter des
constatations de l'autorité précédente d'expliquer de manière circonstanciée en
quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A ce défaut, un
état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en
compte ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités). Enfin, les
faits nouveaux sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF), de sorte qu'il ne
sera pas tenu compte des nouvelles pièces produites par les recourants.

3.
L'art. 63 al. 1 LEtr énumère exhaustivement les hypothèses dans lesquelles une
autorisation d'établissement peut être révoquée. Tel est en particulier le cas
si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation d'après
l'art. 62 let. a LEtr applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr.

3.1 La jurisprudence considère comme essentiels, au sens de l'art. 62 let. a
LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose
expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux
dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de
l'autorisation (cf. arrêt 2C_15/2011 du 31 mai 2011, consid. 4.2.1). Le silence
- ou l'information erronée - doit avoir été utilisé de manière intentionnelle,
à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers
(arrêts 2C_656/2011 du 8 mai 2012, consid. 2.1; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012,
consid. 3.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière
complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi
de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale
n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts 2A.455/2005 du 2 septembre 2005
consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13 avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que
ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait
fait preuve de diligence (arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et
2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). Est en particulier considérée
comme essentielle, l'existence d'enfants nés hors mariage à la suite d'une
relation extra-conjugale entretenue dans le pays d'origine, du moment que
ceux-ci sont susceptibles de faire tôt ou tard l'objet d'une demande de
regroupement familial (arrêts 2C_915/2011 du 24 avril 2012, consid. 3.2; 2C_595
/2011 du 24 janvier 2012 et les arrêts cités; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011,
consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, l'on ne saurait reprocher au recourant, sous l'angle de l'art.
62 let. a LEtr, d'être retourné à plusieurs reprises en Turquie pendant son
mariage, pour y voir ses enfants, ni d'avoir tu sa relation extra-conjugale
avec son ex-épouse turque. La question revient en revanche à se demander s'il
ne s'est pas prévalu de son mariage pour obtenir, en vertu de l'art. 42 al. 1
et 3 LEtr, la prolongation régulière de son autorisation de séjour, puis
l'octroi d'une autorisation d'établissement, alors que celui-ci n'était qu'une
coquille vide (arrêt 2C_456/2012 du 1er octobre 2012, consid. 3.2.1). Dès lors
qu'il n'est pas contesté que les époux X.________ - Z.________ ont vécu
ensemble pendant les six années qu'a duré leur mariage, la question doit être
envisagée sous l'angle de l'abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a
LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss). Selon la jurisprudence, l'abus de
droit doit être admis lorsqu'il est établi que les époux vivent en ménage
commun seulement pour la façade (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116; arrêt
2C_456/2012 précité, consid. 3.2.1 et les références citées).
Il ressort des constations de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral
(art. 105 LTF) et n'ont aucunement été démenties par le recourant 1, que les
époux X.________ - Z.________ n'ont jamais eu de projets communs, ni d'enfants.
X.________ se rendait seul en Turquie pendant les vacances et la peur de
l'avion de son épouse suisse ne suffit pas à expliquer la mise à l'écart de
cette dernière, en particulier au regard du fait qu'il lui a toujours caché la
naissance de son troisième enfant, conçu un peu plus de deux ans après son
mariage, avec sa première épouse restée en Turquie. Il n'y a ainsi aucun
élément au dossier qui attesterait que les époux X.________- Z.________ ont
formé une véritable communauté conjugale, en tout cas à partir de la naissance
de l'enfant C.________, ainsi que l'ont constaté les autorités cantonales, mais
sans doute dès le début de leur union. Dans ces circonstances, l'on ne saurait
considérer, comme le soutient le recourant 1, que sa relation extra-conjugale
avec son ex-épouse turque n'a été qu'un simple écart, à l'occasion d'une visite
aux enfants. Certes, l'enchaînement des évènements, soit le remariage avec
Y.________, environ deux ans après le prononcé du divorce des époux X.________
- Z.________, puis la demande de regroupement familial deux ans et trois mois
après ce remariage constitue un sérieux indice, mais ne suffit à démontrer
l'abus de droit. Ajouté à la naissance du troisième enfant en Turquie, il
reflète toutefois clairement la volonté de X.________ de poursuivre sa relation
avec son ex-épouse turque, ce qui permet d'en déduire que le divorce d'avec
celle-ci, prononcé environ une année après son arrivée en Suisse, n'était
qu'une simple démarche, afin de lui permettre de régulariser sa situation de
séjour grâce à son mariage avec une Suissesse. Par la suite, la naissance de
C.________, en 2000, ne laissait planer aucun doute sur ses intentions. Cette
naissance n'était pas seulement révélatrice du maintien de la liaison avec son
ex-femme, mais constituait manifestement la dissimulation d'un fait essentiel
pour la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, puis pour
l'octroi de son autorisation d'établissement découlant de son mariage avec une
Suissesse (cf. arrêt 2C_595/2011 du 24 janvier 2012, consid. 3.4). Le recourant
1 en était d'ailleurs parfaitement conscient, puisqu'il a caché l'existence de
l'enfant C.________ aux autorités suisses. Il n'a donc pas commis une simple
négligence, comme il le prétend, en n'incluant pas cet enfant dans sa demande
de regroupement familial pour son épouse turque et ses deux premiers enfants,
puisqu'il a ensuite fait venir ce dernier clandestinement en Suisse. Cette
façon de procéder est révélatrice de la stratégie mise en place par le
recourant 1 pour éviter aux autorités de découvrir que ses visites dans son
pays d'origine n'avaient pas eu uniquement pour but de retrouver ses deux
premiers enfants, mais qu'il avait conservé une vie familiale parallèle en
Turquie pendant son mariage avec une Suissesse.

3.3 Le Tribunal cantonal pouvait dès lors retenir sans arbitraire que le
recourant 1 avait entretenu une union factice avec son épouse suisse au plus
tard à partir de la naissance de l'enfant C.________ et qu'en ne mentionnant
pas l'existence de cet enfant, il avait dissimulé un fait essentiel, au sens de
l'art. 62 let. a LEtr en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, qui pouvait
justifier la révocation de son autorisation d'établissement.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se demander encore si le
recourant peut tirer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur
la base de l'art. 50 LEtr, dès lors que l'invocation de cette disposition n'est
pas admissible lorsqu'il existe des indices permettant de conclure à
l'existence d'un abus de droit déjà pendant la période de trois ans (arrêt
2C_682/2012 du 7 février 2013, consid. 6.2.2).

3.4 La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie toutefois
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître
la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; arrêts 2C_117/2012 du 11 juin
2012, consid. 4.5; 2C_679/2011 du 21 février 2012, consid. 3.1; 2C_655/2011 du
7 février 2012 consid. 10.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut
notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge
d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles,
le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt
2C_54/2012 du 23 juillet 2012, consid. 4.2). Cette pesée d'intérêts se confond
largement avec celle à effectuer dans le cadre de l'art. 8 § 2 CEDH (arrêt
2C_360/2011 du 18 novembre 2011, consid. 3).
En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant 1 séjournait
régulièrement en Suisse depuis moins de 15 ans au moment de la révocation de
son autorisation d'établissement, de sorte que l'art. 63 al. 2 LEtr n'était pas
applicable. L'intéressé avait par ailleurs maintenu des liens étroits avec la
Turquie, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, et ne rencontrerait pas de
difficultés importantes à y retourner. Quant à son intégration sur le plan
professionnel comme aide-mécanicien, elle ne l'emportait pas sur les autres
éléments à prendre en considération. De son côté, le recourant 1 ne fournit
aucun élément probant qui permettrait d'admettre qu'il rencontrerait des
problèmes insurmontables à retourner dans son pays d'origine ou que
l'intégration socio-professionnelle dont il jouit en Suisse pèserait d'un poids
prépondérant par rapport à l'intérêt public en jeu. Il n'est en effet ni
choquant ni disproportionné de retenir que l'abus de droit et la dissimulation
d'un fait essentiel l'emportent dans le cadre de la pesée des intérêts à
effectuer.

3.5 Il s'ensuit que le grief d'arbitraire soulevé dans le recours, qui se
confond avec celui de violation du principe de la proportionnalité, doit être
rejeté. Il en va de même du grief d'atteinte à la vie familiale garantie par
les art. 8 CEDH et 13 Cst. (arrêt 2C_360/2011 du 11 novembre 2011, consid. 4.3
et les références citées). Quant au droit au mariage au sens de l'art. 14 Cst.,
le recourant 1 ne saurait soutenir qu'il a été entravé, dès lors qu'il ne lui a
jamais été reproché de s'être remarié avec sa première épouse et mère de ses
enfants, mais de s'être prévalu abusivement de son mariage avec une
ressortissante suisse, au plus tard dès la naissance de l'enfant C.________. Le
Tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du
recourant 1.

4.
D'après l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Toutefois, ces droits s'éteignent lorsque, comme en l'espèce, il
existe des motifs de révocation de l'autorisation (art. 51 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence, les époux doivent s'attendre à supporter les
conséquences du comportement de leur conjoint qui donne lieu à la révocation
d'une autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473, consid. 3d p. 477; arrêt
2A_663/2005 du 25 octobre 2006, consid. 2.4). Il en va de même des enfants
mineurs qui dépendent de leurs parents et habitent avec eux (arrêt 2C_656/2011
du 8 mai 2012, consid. 3.2).
Ces circonstances sont réalisées pour l'épouse et les trois enfants du
recourants qui, à la date déterminante de la demande de regroupement familial
fin 2007, étaient âgés respectivement de 16, 12 et 7 ans. La situation des deux
aînés, actuellement majeurs, n'a pas à être examinée différemment, dans la
mesure où ils ne séjournaient en Suisse que dans le cadre du regroupement
familial. Par conséquent, la révocation des autorisations de séjour de l'épouse
et des enfants A.________ et B.________, ainsi que le refus de délivrer une
autorisation de séjour à l'enfant C.________, sont également justifiés.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Succombant, les recourants 1 et 2 doivent supporter les frais
judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants
1 et 2, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des
migrations et au Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 20 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Rochat