Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1035/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1035/2012

Arrêt du 21 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Hervé Crausaz, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 12 septembre 2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissante de Thaïlande, née en 1973, a épousé le 20 novembre
2006 Y.________, citoyen suisse, né en 1951, et s'est installée avec ce dernier
à D.________ où elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Selon
le Système d'information central sur la migration, X.________ aurait quitté la
Suisse le 15 novembre 2007.
Le 2 décembre 2008, X.________ a sollicité auprès des autorités genevoises le
renouvellement de son autorisation de séjour. Elle indiquait que son mari
l'avait renvoyée du domicile conjugal et qu'elle résidait chez une amie à
A.________.
En avril 2011, X.________ a été interpellée dans un salon de massage à
B.________. Lors de son audition par la police, au cours de laquelle elle était
assistée d'une interprète, elle a en particulier déclaré qu'elle vivait à
C.________ avec Z.________ depuis 2008. A la suite de cette interpellation, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après le Service cantonal) a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée.

B.
Le 27 avril 2011, X.________ a déposé une demande de permis de séjour auprès
des autorités vaudoises. Elle a exposé qu'à la suite de la séparation d'avec
son époux, et après avoir vécu chez une amie à A.________, elle avait emménagé
en 2009 avec W.________, ressortissant britannique, né en 1976, au bénéfice
d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Par courrier du 20 mars 2012, le Service cantonal a informé X.________ de son
intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse. X.________ ne s'est pas déterminée dans le
délai imparti ni n'a fourni les documents requis en relation avec sa présence
en Suisse entre le 15 novembre 2007 et le 27 avril 2011.
Par décision du 4 juin 2012, le Service cantonal a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après le
Tribunal cantonal). Par arrêt du 12 septembre 2012, celui-ci a rejeté ce
recours.

C.
Par acte du 18 octobre 2012, X.________ dépose un recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 septembre 2012. Elle conclut
principalement à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause au
Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout
sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de
l'arrêt précité et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée.
Par ordonnance du 22 octobre 2012, l'effet suspensif a été accordé au recours
de X.________.
Les instances cantonales ont été invitées à produire leurs dossiers sans
échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472 et
les arrêts cités).

1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle
de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par
une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas
et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte
(cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
La recourante fonde son droit à une autorisation de séjour sur l'art. 50 al. 1
let. b LEtr (RS 142.20) qui prévoit qu'après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour subsiste lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Elle invoque en outre le droit au respect de la vie familiale tel que protégé
par l'art. 8 CEDH, au motif qu'elle vit une relation stable et durable avec une
personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Ces
circonstances sont potentiellement de nature à lui conférer un droit à une
autorisation de séjour. Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle
de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si la
recourante peut effectivement se prévaloir d'un tel droit relève du fond et non
de la recevabilité (cf. arrêts 2C_304/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1 non
publié aux ATF 136 II 113; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 1.1; 2C_25/
2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.1).

1.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de
droit public est par conséquent recevable.

2.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu, le Tribunal cantonal ayant refusé d'entendre les deux témoins
qu'elle avait cités, afin de démontrer qu'elle entretenait une relation stable
avec W.________.

2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., dont la violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285), de sorte qu'il convient de commencer
par son examen.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le
droit d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236).

2.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a relevé que les auditions des témoins
Z.________ et W.________ requises par la recourante n'étaient pas de nature à
apporter des éléments déterminants qui n'auraient pas déjà été fournis dans la
procédure écrite. En particulier, une attestation écrite de Z.________ figurait
déjà au dossier. Sur le fond, le Tribunal cantonal a par ailleurs retenu que
l'intensité des liens unissant la recourante à W.________ n'était pas
pertinente, la durée insuffisante du concubinage et la persistance de son
mariage avec Y.________ s'opposant à l'application de l'art. 8 CEDH. En
renonçant à l'audition des témoins cités au motif qu'il s'estimait en mesure de
statuer, avec la certitude que les auditions en cause ne pourraient l'amener à
modifier sa conviction, le Tribunal cantonal a procédé à une appréciation
anticipée des preuves qui ne peut être qualifiée d'arbitraire. Le grief tiré de
l'art. 29 Cst. doit dès lors être rejeté.

3.
3.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral statue
sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à
moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF seraient réalisées; à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un
état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 136 II
101 consid. 3 p. 104 s.).

3.2 La recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir apporté la
moindre considération aux différentes attestations produites à l'appui du
recours, alors qu'elles apportaient la preuve de l'existence de circonstances
particulières dans la relation qui unit la recourante à W.________. L'instance
précédente aurait ainsi omis de retenir comme établis la stabilité du
concubinage, la solidité de la relation, la volonté des concubins de se marier
et de fonder une famille, ainsi que le soutien de la recourante à son concubin
dans les épreuves traversées. En procédant de la sorte, le Tribunal cantonal
aurait constaté les faits de manière manifestement erronée et arbitrairement
conclu à l'inexistence d'éléments qui auraient justifié que la relation entre
la recourante et W.________ se voie protégée par l'art. 8 CEDH.

3.3 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal est parvenu à la conclusion que
la recourante ne pouvait invoquer la protection de l'art. 8 CEDH dans la mesure
où, dans tous les cas, la durée de sa relation avec W.________ était inférieure
à celle requise par la jurisprudence, et que son affirmation à vouloir
contracter mariage avec son compagnon actuel était en contradiction avec le
fait qu'elle n'avait rien entrepris pour mettre fin à son mariage avec
Y.________. Force est de relever qu'en raisonnant ainsi, l'instance précédente
n'a pas fait preuve d'arbitraire. Les faits à l'appui desquels les attestations
avaient été produites n'étaient en effet pas de nature à modifier le résultat
de la décision attaquée puisque, même si les liens unissant la recourante à son
compagnon étaient étroits, cet élément ne serait pas déterminant dans
l'appréciation de l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 5.2). On ne saurait donc
reprocher au Tribunal cantonal de n'avoir pas examiné ces attestations,
puisqu'il les jugeait à juste titre sans pertinence pour la solution du litige.
Dans ces conditions, le grief de constatation manifestement inexacte des faits
doit être rejeté. La Cour de céans se fondera par conséquent sur les faits tels
qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

4.
La recourante fait grief à l'instance précédente d'avoir violé l'art. 50 al. 1
let. b LEtr en niant l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la
prolongation de son autorisation de séjour.

4.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Pour que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permette de fonder une autorisation de
séjour, il faut en tous les cas que des raisons personnelles majeures imposent
la poursuite du séjour en Suisse. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise. La jurisprudence a précisé que la violence
conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le pays de
provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour
justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II
1 consid. 5.3 p. 4). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.).

4.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu qu'il n'apparaissait pas que des
circonstances particulières en lien avec la dissolution de la communauté
conjugale entre la recourante et Y.________ devaient être prises en
considération, la recourante n'ayant pas établi, en particulier, l'existence de
violences conjugales. Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante
allègue certes avoir été victime du comportement brutal de son mari, mais elle
ne fait pas valoir, à cet égard, d'établissement arbitraire des faits par
l'instance précédente. Dans ces conditions, la Cour de céans ne saurait entrer
en matière sur ses critiques purement appellatoires (cf. supra consid. 3).
Force est par conséquent de conclure à l'absence de raisons personnelles
majeures découlant de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.

4.3 En ce qui concerne la réintégration sociale de la recourante dans son pays
d'origine, elle ne peut non plus être considérée comme fortement compromise. La
recourante est arrivée en Suisse en 2006 à l'âge de 33 ans. Sa famille - en
particulier sa mère et ses deux enfants nés hors mariage - demeure en
Thaïlande, pays dont elle partage la langue et la culture. Par ailleurs, selon
les constatations de fait du Tribunal cantonal qui lient le Tribunal fédéral
(cf. supra consid. 3), l'intégration de la recourante en Suisse n'apparaît pas
particulièrement réussie. Sa maîtrise du français semble limitée et, selon ses
propres déclarations, elle ne parlerait pas davantage l'allemand. Quant à sa
situation sur le plan professionnel, elle n'aurait travaillé que de manière
occasionnelle dans des salons de massage ou comme femme de ménage, la plupart
du temps au noir. Elle n'a en outre pas d'enfant, ni avec son mari ni avec son
compagnon actuel. La recourante présente sa propre interprétation des
événements qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Cette argumentation de
type appellatoire est inadmissible devant le Tribunal fédéral (cf. supra
consid. 3). Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
doit par conséquent être rejeté.

5.
La recourante invoque enfin la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8
CEDH.

5.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi
une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection
familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation
étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion,
cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après la jurisprudence, les
relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Les fiancés ou les concubins ne sont
en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à
une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale,
pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(arrêt 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3).
La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des
concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une
donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et
d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La
CourEDH, considérant que la notion de "famille" ne se limite pas aux seules
relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux"
lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour
déterminer si une relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a
lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si
le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs
(cf. arrêt CourEDH Yi?it c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05,
par. 94 et 96 et les arrêts cités). De manière générale, la CourEDH n'a accordé
une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des
relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes
ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou,
du moins, élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27
octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22
avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.; Yi?it c. Turquie du 2
novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10). Le Tribunal fédéral a adopté les
mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas
déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins
de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur
relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie
commune (cf. arrêts 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4
novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).

5.2 Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Selon les constatations du
Tribunal cantonal, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3), les
éléments du dossier et les explications successives de la recourante sont
contradictoires en ce qui concerne la durée de sa relation avec W.________.
Après avoir exposé, lors de son interpellation en avril 2011, qu'elle vivait
avec Z.________ depuis 2008, elle prétend, dans la procédure relative à son
autorisation de séjour entamée quelques jours plus tard, qu'elle vit avec
W.________ depuis 2009. Comme l'a relevé à juste titre l'instance précédente,
la question de la durée de la vie commune entre la recourante et son compagnon
n'est cependant pas déterminante en l'espèce. En effet, la recourante est
toujours mariée avec Y.________ et, selon les constatations non contestées du
Tribunal cantonal, aucune procédure de divorce n'a été entamée pour mettre fin
à cette union. Or, la mise en ?uvre d'une procédure préparatoire de mariage
suppose en premier lieu que le mariage précédent ait été dissous, ce qui n'est
pas le cas ici. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'il existe des
indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. En outre, la
recourante et son compagnon actuel n'ont pas d'enfant commun et n'élèvent pas
non plus ensemble l'enfant de l'un ou de l'autre. En l'absence de projet
sérieux de mariage avec son ami et d'enfant commun, la seule durée de leur vie
commune, soit au maximum quatre ans si l'on devait retenir la thèse la plus
favorable à la recourante, ne suffirait pas à admettre que leur relation aurait
atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée
à une union conjugale (cf. arrêt 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). A
défaut de mariage sérieusement envisagé ou de circonstances particulières
prouvant la stabilité et l'intensité de la relation, la recourante ne saurait
donc invoquer la protection de l'art. 8 CEDH.
En conséquence, le Tribunal cantonal a correctement appliqué le droit en
refusant de mettre la recourante au bénéfice de l'art. 8 par. 1 CEDH.

6.
Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires. Il n'est pas alloué
de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti