Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.3/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1F_3/2012

Arrêt du 2 février 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3,
intimé,

Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève,
Chancellerie d'Etat,
rue Henriy-Fazy 2, 1204 Genève.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_408/2011 du 7
octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 14 mars 2011, la Présidente du Conseil supérieur de la
magistrature de la République et canton de Genève a classé la dénonciation
formée par A.________ contre l'ancienne Présidente de la Chambre d'accusation
de la République et canton de Genève, B.________, au motif que les actes
reprochés à cette dernière étaient d'ordre procédural et n'avaient pas un
caractère disciplinaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature a rejeté le recours formé contre cette
décision par A.________ au terme d'un prononcé rendu le 16 mai 2011 que
l'intéressé a vainement contesté auprès de la Cour d'appel du Pouvoir
judiciaire de la République et canton de Genève.
Statuant le 7 octobre 2011 en qualité de juge unique, le Président de la Ire
Cour de droit public a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________
contre la décision rendue par la Cour d'appel le 12 août 2011 parce que son
auteur n'avait pas qualité pour recourir et que le recours était tardif (arrêt
1C_408/2011).
Le 24 janvier 2012, A.________ a requis la révision de cet arrêt. Il conclut à
la condamnation de la juge B.________ à l'une des sanctions prévues par l'art.
20 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne
peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF. On
cherche en vain l'indication d'un tel motif dans l'écriture du 24 janvier 2012.
Le requérant soutient que l'arrêt d'irrecevabilité du 7 octobre 2011 le
priverait de son droit à un recours effectif tel qu'il découle de l'art. 13
CEDH et que la révision de cet arrêt s'imposerait pour respecter le droit
international. Par cette argumentation, il cherche à rouvrir le débat juridique
sur sa vocation pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour
d'appel du 12 août 2011. Or, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter
l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée
(cf. arrêts 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4; 4F_16/2010 du 16 novembre
2010 consid. 3.1 et 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3). Au demeurant, le
requérant perd de vue que son recours a également été déclaré irrecevable parce
qu'il était tardif. Il n'invoque aucun motif de révision en lien avec cette
argumentation de sorte que la demande de révision, supposée recevable en ce qui
concerne la question de la qualité pour recourir, ne permettrait pas au
Tribunal fédéral d'entrer en matière sur le fond du recours. L'intérêt
particulier et actuel à la modification de la décision dont est révision,
requis par la jurisprudence, lui fait également défaut (cf. ATF 114 II 189
consid. 2 p. 190; arrêts 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5 et 5F_1/2008
du 16 mai 2008 consid. 4.4).

3.
La demande de révision doit ainsi être déclarée irrecevable aux frais du
requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'au Conseil supérieur de
la magistrature et à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et
canton de Genève.

Lausanne, le 2 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin