Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.24/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1F_24/2012

Arrêt du 20 décembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
Société anonyme Mont-Blanc Centre, représentée par Mes Daniel Peregrina et
Lucien Lazzarotto, avocats,
requérante,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2,
1204 Genève, représenté par le Département des constructions et des
technologies de l'information de la République et canton de Genève, place de la
Taconnerie 7, 1204 Genève,
Tribunal administratif du canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet
Classement d'immeubles,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_32/2012 du 7
septembre 2012.

Faits:

A.
Par arrêts des 9 août 2006 et 27 avril 2010, le Tribunal administratif du
canton de Genève a confirmé le classement des immeubles du complexe Mont-Blanc
Centre, propriété de la société Mont-Blanc Centre SA.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Mont-Blanc Centre SA contre ces
décisions, au terme d'un arrêt du 7 septembre 2012 (arrêt 1C_32/2012).

B.
Dans une demande de révision du 15 octobre 2012, Mont-Blanc Centre SA requiert
du Tribunal fédéral qu'il annule son arrêt du 7 septembre 2012 et, statuant à
nouveau, qu'il donne suite aux conclusions prises dans son recours du 16
janvier 2012.
La Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, qui a
succédé au Tribunal administratif, renonce à se déterminer. Le Département
cantonal de l'urbanisme conclut au rejet de la demande de révision et, en tant
que de besoin, à la confirmation de l'arrêt attaqué. La requérante a répliqué
le 10 décembre 2012.

Considérant en droit:

1.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs
mentionnés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30 jours pour invoquer de tels
motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF).

2.
2.1 En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut
être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Le motif de révision
prévu par cette disposition vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se
fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du
dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit
à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du
fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation
juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la
décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant
le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et
pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables
(arrêts 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1; 1F_10/2007 du 2 octobre 2007
consid. 4.1 et les références citées). L'inadvertance doit en outre porter sur
un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la
partie requérante (arrêts 1F_12/2009 du 23 août 2010 consid. 2; 4F_8/2007 du 26
février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; 115 II 399
consid. 2a p. 400). La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a
sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour
non décisif; dans ce cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F_16/2008
du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465).

2.2 En l'espèce, la requérante reproche au Tribunal fédéral d'avoir omis
d'intégrer à son raisonnement le contenu des diverses expertises versées au
dossier, à savoir celles réalisées par François Hiltbrand, la société Engel &
Völkers et Pierre-Alain Rieben. Les juges fédéraux auraient également omis de
tenir compte des aveux du Conseil d'Etat relatifs à certaines de ces pièces,
aveux confirmés implicitement par l'absence de duplique au cours de la
procédure devant le Tribunal fédéral. Elle fait valoir que ces expertises et
aveux fournissaient des données précises sur les contraintes architecturales et
techniques engendrées par la procédure de classement ainsi que sur les
conséquences quant au rendement des immeubles visés.
Comme le souligne elle-même la requérante, le Tribunal fédéral a eu
connaissance des expertises précitées, puisqu'il les cite à plusieurs reprises
dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 2.2 et 7.2). Il ne s'agit dès lors pas de
faits qui auraient été omis par inadvertance. La requérante critique en réalité
la pondération des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral et tente à
nouveau de démontrer que la mesure de classement litigieuse violerait le
principe de la proportionnalité. La voie de la révision prévue par l'art. 121
let. d LTF ne permet toutefois pas de remettre en question l'appréciation
juridique des faits telle qu'elle ressort de l'arrêt du 7 septembre 2012.

3.
Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle
est recevable, aux frais de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la requérante, au
Département des constructions et des technologies de l'information et à la Cour
de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 20 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard