Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.23/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1F_23/2012

Arrêt du 15 octobre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Karlen et Chaix
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du
Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
Procédure pénale, décision de non-entrée en matière,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_326/2012 du 7
septembre 2012.

Faits:

A.
Par arrêt du 7 septembre 2012, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral
a rejeté, en tant que recevable, le recours formé par A.________ contre un
arrêt du Tribunal cantonal vaudois confirmant une décision de non-entrée en
matière. La cour a accordé l'assistance judiciaire au recourant, sous la forme
d'une dispense des frais judiciaires, et n'a pas alloué de dépens.

B.
Par lettre du 27 septembre 2012, A.________ demande un complément et une
interprétation de cet arrêt. Il relève que celui-ci a été rendu par la Ire Cour
de droit public alors que son recours était adressé à la Cour de droit pénal.
Il estime par ailleurs avoir droit à une indemnité pour les honoraires (soit
près de 5'000 fr.) dus au cabinet juridique qui "a participé, de manière
onéreuse, à la rédaction et aux recherches du présent recours". Il propose en
cas de besoin, de produire la facture correspondante.
Il n'a pas été demandé de réponse à cette lettre.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 129 al. 1 LTF, l'interprétation ou la rectification d'un jugement
est possible lorsque le dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque ou si
ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il
contient des erreurs de calcul. Une révision est par ailleurs possible, selon
l'art. 121 let. a LTF, lorsque les dispositions concernant la composition du
tribunal ou la récusation n'ont pas été observées.
Selon l'art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131),
la Ire Cour de droit public traite des recours en matière pénale dirigés,
notamment, contre les décisions de non-entrée en matière ou de classement. Il
n'y a donc aucune erreur ou informalité quant à la composition du tribunal.

2.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce qu'il n'aurait pas été statué
sur une conclusion de son recours en rapport avec l'octroi de l'assistance
judiciaire (conclusion n° 8 tendant à l'allocation d'une indemnité de dépens
pour le travail fourni par un cabinet juridique), la voie de la révision est
ouverte en vertu de l'art. 121 let. c LTF (ATF 133 IV 142 consid. 2).

2.1 Selon l'art. 64 LTF, le Tribunal fédéral, lorsqu'il accorde l'assistance
judiciaire, dispense la partie de payer les frais judiciaires (al. 1). Il
attribue à cette partie un avocat d'office si la défense de ses droits le
requiert, et verse à celui-ci une indemnité appropriée (al. 2). En matière
pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal
fédéral - et, partant, pour être nommés d'office - les avocats autorisés à
représenter en justice (art. 40 LTF).

2.2 En l'occurrence, le recourant a recouru en personne, sans se faire
représenter par un mandataire professionnel. La cour de céans lui a accordé
l'assistance judiciaire et l'a ainsi dispensé du paiement des frais
judiciaires. Elle a en revanche renoncé à la nomination d'un avocat d'office,
considérant implicitement que la sauvegarde des droits du recourant ne
l'imposait pas. A teneur de l'art. 64 al. 2 LTF, une indemnité n'est allouée
qu'à l'avocat d'office. En l'absence d'un tel avocat, le recourant ne pouvait
prétendre à être indemnisé pour les frais de défense engagés à ses risques, en
marge de l'assistance judiciaire. Sa requête d'indemnisation (conclusion n° 8)
se présentait d'ailleurs comme une demande d'allocation de dépens (lesquels ne
peuvent être alloués, selon l'art. 68 LTF, que si le recourant obtient gain de
cause), et non comme un versement d'honoraires en rapport avec l'assistance
judiciaire. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier l'arrêt dans le sens voulu
par le requérant.

3.
La démarche du requérant, traitée comme une demande de révision, doit dès lors
être rejetée. Le requérant n'a certes pas requis l'assistance judiciaire pour
cette nouvelle procédure, mais il peut, compte tenu des circonstances, être
renoncé à la perception des frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande, traitée comme demande de révision, est rejetée.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre
des recours pénale.

Lausanne, le 15 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz