Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.11/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1F_11/2012

Arrêt du 25 mai 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

B.________ et C.________,
intimés,

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case
postale 98, 1890 St-Maurice.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_139/2012 du 29
mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 22 juin 2011, l'Office régional du Ministère public du
Bas-Valais n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales déposées en
février 2009 par A.________ contre B.________ et C.________.
Statuant en qualité de juge unique, le Président de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était
recevable, le recours formé contre cette décision par le plaignant au terme
d'une ordonnance rendue le 10 février 2012.
Le Tribunal fédéral en a fait de même du recours en matière pénale interjeté
par A.________ contre cette décision par arrêt du 29 mars 2012 (cause 1B_139/
2012).
Par pli daté du 3 mai 2012 et posté le lendemain, A.________ a adressé au
Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire "pour violations
répétées et multiples depuis plus de six ans de ses droits fondamentaux par les
autorités valaisannes".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire déposé par A.________ vise, selon son
auteur, la procédure ordinaire close par décision du Tribunal cantonal valaisan
du 26 mai 2009 ainsi que la procédure pénale et finale close le 29 mars 2012
par le Tribunal fédéral.
La première procédure concerne un séquestre du droit de la poursuite pour
dettes. En tant qu'il se rapporte à cette procédure, le recours relève de la
compétence de la IIe Cour de droit civil en vertu de l'art. 32 al. 1 let. a du
règlement du Tribunal fédéral (RTF; 173.110.131). Il appartient en revanche à
la Ire Cour de droit public de se prononcer sur le recours concernant la
procédure pénale close par l'arrêt de la Ire Cour de droit public du Tribunal
fédéral du 29 mars 2012, la contestation portant au fond sur une décision de
non-entrée en matière (art. 29 al. 3 RTF).
La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est toutefois pas ouverte. Le
recourant ne s'en prend pas à une décision cantonale de dernière instance,
comme l'exige l'art. 113 LTF. Le recours serait d'ailleurs tardif s'il fallait
considérer qu'il est dirigé contre l'ordonnance du Président de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal du 10 février 2012, contestée sans succès devant le
Tribunal fédéral. Cette décision devrait être au demeurant attaquée par la voie
du recours en matière pénale. En tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu par
la cour de céans le 29 mars 2012, le recours constitutionnel subsidiaire n'est
pas davantage recevable. Les arrêts du Tribunal fédéral sont définitifs et ne
peuvent faire l'objet d'aucun recours interne. Seule la voie extraordinaire de
la révision prévue aux art. 121 ss LTF est envisageable. Le requérant se réfère
aux dispositions des art. 121 al. 1 let. c et d LTF en reprochant au Tribunal
de ne pas avoir statué sur certaines conclusions ni pris en considération des
faits pertinents. A supposer que l'on traite l'écriture du 5 mai 2012 comme une
demande de révision de l'arrêt du 29 mars 2012, celle-ci devrait être rejetée.
Le requérant considère que, dans le contexte d'un ressortissant suisse
domicilié à l'étranger, le Tribunal cantonal [recte: l'Office régional du
Ministère public] se devait de le renseigner de manière exacte et complète sur
les modalités de recours en reproduisant en toutes lettres la teneur de l'art.
91 al. 2 CPP dans l'indication des voies de droit. Il met en doute la
pertinence de la règle posée par cette disposition en particulier en présence
de brefs délais de recours, tel que celui de dix jours imparti pour contester
une ordonnance de non-entrée en matière.
A.________ ne rattache son argumentation à aucun des motifs de révision
allégués ou visés aux art. 121 ss LTF. Peu importe. La pertinence de cette
argumentation doit être analysée au regard du recours qu'il avait déposé devant
le Tribunal fédéral et du pouvoir d'examen dévolu à celui-ci. Le requérant ne
saurait en effet utiliser la voie de la révision pour redresser d'éventuelles
omissions dans la motivation du recours au Tribunal fédéral (arrêts 1F_12/2009
du 23 août 2010 consid. 2 et 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 2.2). Si ce
dernier, saisi d'un recours en matière de droit public, vérifie librement la
violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), il n'examine
en revanche la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué
et motivé conformément au principe d'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF.
La partie recourante doit alors indiquer précisément la disposition
constitutionnelle qui aurait été violée et démontrer, par une argumentation
détaillée, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246;
133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
Dans son mémoire du 6 mars 2012, le requérant faisait uniquement valoir, dans
un chapitre consacré à un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97
al. 1 LTF, que le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière avait
été déposé dans les délais légaux et qu'il n'existait aucune preuve pour
affirmer que les postes suisses n'étaient pas en possession du courrier le
dernier jour du délai de recours. Il ne soutenait en revanche pas que
l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée était
incomplète ou qu'en raison de l'omission de mentionner la règle posée à l'art.
91 al. 2 CPP, l'irrecevabilité de son recours constituait une sanction
excessivement formaliste, comme il le prétend aujourd'hui. Or, un tel grief qui
relève de la violation des droits fondamentaux est soumis à des exigences de
motivation accrue selon l'art. 106 al. 2 LTF, auxquelles le mémoire de recours
ne satisfaisait pas. Cela étant, la cour de céans pouvait s'en tenir à
l'argumentation développée dans le mémoire de recours et n'avait aucune
obligation d'examiner d'office si l'ordonnance de non-entrée en matière
respectait sur ce point les droits fondamentaux du recourant.
A.________ se réfère en vain à l'art. 32 al. 2 Cst. [recte: art. 32 al. 2 de la
loi fédérale sur la procédure administrative], qui autorise le tribunal à
prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Cette
disposition ne s'applique pas à la procédure devant le Tribunal fédéral régie
par ses propres règles. Elle ne saurait contraindre la cour de céans à revenir
sur son arrêt du 29 mars 2012 et à entrer en matière sur une argumentation que
A.________ aurait pu développer dans son recours. Il en va de même de l'art.
118 al. 2 LTF auquel le requérant fait allusion.
Enfin, dès lors que l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du 10 février 2012 pouvait être confirmée en tant qu'elle déclarait le
recours irrecevable, la cour de céans n'avait pas à statuer sur les autres
griefs soulevés dans le recours. Elle n'a donc pas omis de statuer sur
certaines conclusions au sens de l'art. 121 let. c LTF en ne se prononçant pas
à leur sujet. On ne saurait en effet parler de déni de justice formel
lorsqu'une conclusion a été implicitement tranchée par le sort réservé à une
autre ou qu'elle est devenue sans objet (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007
consid. 2). Pour le surplus, le requérant n'indique pas quel fait le Tribunal
fédéral aurait omis par inadvertance de tenir compte selon l'art. 121 let. d
LTF pour confirmer la tardiveté du recours contre l'ordonnance de non-entrée en
matière.

3.
Le recours constitutionnel subsidiaire, traité comme une demande de révision de
l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012, doit par conséquent
être rejeté dans la mesure où il est recevable. Etant donné les circonstances,
il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais, ce qui rend la
demande d'assistance judiciaire sans objet en tant qu'elle porte sur la
dispense de frais judiciaires. La démarche du requérant étant vouée à l'échec,
la désignation d'un avocat d'office ne se justifiait pas (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire, traité comme une demande de révision de
l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012, est rejeté dans la
mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du Ministère
public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 25 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin