Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.10/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1F_10/2012

Arrêt du 13 juin 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Etat de Fribourg, Chancellerie, rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_5/2012 du 27 mars 2012,

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 28 novembre 2011, A.________ a déposé un recours auprès du Préfet du
district de la Sarine contre le second tour de l'élection au Conseil d'Etat du
canton de Fribourg du 4 décembre 2011. Après que ce recours lui a été transmis
comme objet de sa compétence, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, par arrêt du 20 décembre 2011. Le 27 mars 2012, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt (arrêt
1C_5/2012).

2.
Par acte du 17 avril 2012, A.________ requiert la révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 27 mars 2012.

3.
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne
peut être demandée que pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le
requérant n'invoque ni ne se réfère implicitement à aucun de ces motifs. Il ne
prétend en particulier pas que la cour de céans aurait omis, par inadvertance,
de prendre en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier ou
de statuer sur l'une ou l'autre des conclusions de son recours. Le Tribunal
fédéral a au contraire repris point par point les griefs évoqués par le
requérant dans son recours en expliquant les raisons pour lesquelles il les
écartait ou considérait qu'il n'était pas habilité à les examiner. Le requérant
ne fait pas davantage valoir l'existence de faits ou de moyens de preuve
pertinents qu'il n'aurait pu invoquer dans la procédure précédente. Il se borne
à reprocher au Tribunal fédéral d'avoir "passé sous silence que dans cette
élection les partis incriminés ont bénéficié illégalement de suffrages
supplémentaires à l'encontre des partis à liste unique, accordant ainsi un
avantage démagogique". Sa requête se résume à une critique de nature
appellatoire de l'arrêt attaqué et à un rappel des faits qui auraient dû amener
à donner une suite favorable à son recours.
Or, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique
contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée lorsque celle-là ne répond
pas aux attentes du requérant (arrêt 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4).
Ainsi, les griefs fondés sur la violation des art. 37, 52 al. 2, 53 al. 1 et 66
de la loi fribourgeoise sur l'exercice des droits politiques du 6 avril 2001
(LEDP; RSF 115.1) - que fait valoir le requérant - sont irrecevables, faute de
constituer des motifs de révision.

4.
Par conséquent, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans
échange d'écritures ou autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). L'arrêt sera
exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Etat de Fribourg et au
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative.

Lausanne, le 13 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller