Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.674/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_674/2012

Arrêt du 8 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,

contre

A.________,
intimée,

Commune d'Anniviers, Administration communale, case postale 46, 3961 Vissoie,
représentée par Me Jean-Michel Zufferey, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.

Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 23 novembre 2012.

Faits:

A. 
Le 20 mars 2012, A.________ a requis un permis de construire trois chalets sur
la parcelle n° 1561 de la commune d'Anniviers. Helvetia Nostra a formé
opposition. Par décision du 13 juin 2012, le Conseil communal d'Anniviers a
levé l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a recouru
contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Le 22 août
2012, celui-ci a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir
de l'organisation. Helvetia Nostra a recouru au Tribunal cantonal valaisan. Ce
dernier a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du
23 novembre 2012. Il a mis 1'000 fr. de frais judiciaires à la charge de la
recourante, sans allouer de dépens.

B. 
Le 21 décembre 2012, par la voie du recours en matière de droit public,
Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et
le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance. Les requêtes d'effet
suspensif et de suspension de la procédure ont été admises par ordonnance
présidentielle du 31 janvier 2013.
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité
pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b
et 197 ch. 9 Cst.
La procédure a été reprise par ordonnance du 2 juillet 2013 et, après avoir
pris connaissance de ces arrêts, l'intimée a informé le Tribunal fédéral par
courrier du 16 juillet 2013 qu'elle "retirait son recours" et renonçait à la
procédure. Helvetia Nostra conclut à ce que l'ensemble des frais judiciaires
des procédures cantonales et fédérale soit mis à la charge de l'intimée, ainsi
que les dépens pour ces mêmes procédures. La Commune d'Anniviers demande que
les frais soient mis à la charge de la recourante. L'intimée a précisé, le 28
août 2013, qu'elle retirait sa demande d'autorisation de construire.

Considérant en droit:

1. 
Dans son écriture du 16 juillet 2013, l'intimée a déclaré qu'elle retirait son
recours et renonçait à la procédure. Une telle déclaration doit être
interprétée comme un désistement impliquant le retrait de la demande de permis
de construire, ce que l'intimée a confirmé dans son écriture du 28 août 2013.
Dans ce cas, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va
de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas,
le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires
par une décision sommairement motivée (art. 71 LTF et 72 PCF).

1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés
(art. 66 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais
judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée qui a renoncé à son
projet, rendant ainsi la procédure sans objet. Il y a lieu également,
conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la
procédure devant les instances précédentes, soit le Conseil d'Etat et le
Tribunal cantonal.
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant
le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la
procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés
dans les décisions cantonales doivent être mis à la charge de l'intimée.

1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de
la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de
recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens
et de les fixer à 3'000 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et
cantonales.
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci
puisse, le cas échéant, statuer à nouveau sur les frais de la procédure
d'autorisation de construire et d'opposition.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours 1C_674/2012 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il
est constaté que le permis de construire du 13 juin 2012 est devenu sans objet,
de même que les décisions cantonales rendues sur recours à ce sujet.

2. 
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même
que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., et de la décision du Conseil
d'Etat, soit 300 fr., sont mis à la charge de l'intimée A.________.

3. 
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à la recourante pour les
procédures fédérale et cantonales, à la charge de l'intimée A.________.

4. 
La cause est renvoyée au Conseil communal d'Anniviers pour une éventuelle
nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et
d'opposition.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune d'Anniviers, au
Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public.

Lausanne, le 8 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

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