Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.670/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_670/2012

Arrêt du 3 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,

contre

A.________ et B.________, représentés par
Me Dominique Sierro, avocat,
intimés,

Commune de Riddes, Administration communale, rue du Village 2, 1908 Riddes,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.

Objet
résidences secondaires, qualité pour recourir contre une autorisation de
construire, art. 75b Cst. et 12 al. 1 let. b LPN,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 23 novembre 2012.

Faits:

A. 
Le 5 mars 2012, A.________ et B.________, domiciliés à Grandvaux, ont requis un
permis de construire une annexe à leur chalet sur la parcelle n° 5314 de la
commune de Riddes. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 21 juin
2012, le Conseil communal de Riddes a levé l'opposition et délivré le permis de
construire. Helvetia Nostra a recouru auprès du Conseil d'Etat du canton du
Valais. Le 22 août 2012, celui-ci a déclaré le recours irrecevable faute de
qualité pour recourir de l'organisation. Helvetia Nostra a saisi le Tribunal
cantonal valaisan, lequel a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable par arrêt du 23 novembre 2012. Il a mis à la charge de la recourante
1'000 fr. de frais judiciaires ainsi que 1'000 fr. de dépens en faveur des
constructeurs.

B. 
Le 21 décembre 2012, par la voie du recours en matière de droit public,
Helvetia Nostra a demandé au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal
et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la
réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé.
Les intimés ont conclu à l'irrecevabilité ainsi qu'au rejet du recours. Les
requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure ont été admises par
ordonnance présidentielle du 31 janvier 2013.
Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment
admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que
l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et 263).
La procédure a été reprise par ordonnance du 2 juillet 2013. Après avoir pris
connaissance des arrêts précités, les intimés ont modifié leurs conclusions par
courrier du 12 août 2013. Ils demandent au Tribunal fédéral de suspendre la
cause afin de permettre une modification de l'autorisation de construire du 21
juin 2012, le logement devant être occupé en permanence par des personnes
domiciliées dans la commune de Riddes.
Helvetia Nostra n'a pas été invitée à se déterminer, compte tenu de l'issue de
la cause.

Considérant en droit:

1. 
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension de la procédure. En
effet, compte tenu des arrêts de principe rendus le 22 mai 2013, la cause est
en l'état d'être jugée et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en
première instance sur les modifications que les constructeurs entendent
apporter à l'autorisation de construire.

2. 
Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 271), le Tribunal fédéral
rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir
dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l'art.
12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de
ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige
procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN.
L'art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la
Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %.
L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du
paysage (même arrêt, consid. 11.2). Le Tribunal fédéral considère ainsi que le
permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments
spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une
tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès
lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).

3. 
Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du
22 mai 2013 (ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l'art. 75b Cst. (en relation
avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dès son entrée en
vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences
secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11
mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.

4. 
Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre le recours d'Helvetia Nostra et
d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer
la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance
(art. 107 al. 2 LTF). Se pose dès lors la question de savoir si la cause doit
être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation
des décisions sur recours et de l'autorisation de construire. En l'occurrence,
la question de la conformité de l'autorisation de construire à l'art. 75b Cst.
n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune;
l'affectation du projet - en résidence principale ou secondaire - ne paraît
d'ailleurs pas être clairement définie. Les constructeurs devront donc, s'ils
maintiennent leur demande de permis de construire, apporter les
éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a donc lieu d'annuler la
décision du 21 juin 2012 et de renvoyer la cause à l'autorité communale.

5. 
Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont
mis à la charge des intimés qui succombent (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les
frais et dépens pour la procédure devant les instances précédentes, soit le
Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal. Au vu du grand nombre de recours
similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de
les fixer à 3'000 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonales.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que la décision du
Conseil d'Etat du 22 août 2012 ainsi que l'autorisation de construire du 21
juin 2012. La cause est renvoyée au Conseil communal de Riddes pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même
que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., et de la décision du Conseil
d'Etat, soit 300 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et
B.________.

3. 
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à la recourante pour les
procédures fédérale et cantonales, à la charge solidaire des intimés A.________
et B.________.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de
Riddes, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 3 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

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