Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.668/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_668/2012

Arrêt du 8 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,

contre

A.________ et B.________,
intimés,

Commune de Veysonnaz, Administration communale, 1993 Veysonnaz,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.

Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 23 novembre 2012.

Faits:

A. 
Le 24 avril 2012, A.________ et B.________, domiciliés au Mont-sur-Lausanne,
ont requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 1818 de la
commune de Veysonnaz. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 10
juillet 2012, le Conseil communal de Veysonnaz a levé l'opposition et délivré
le permis de construire. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision auprès
du Conseil d'Etat du canton du Valais. Le 22 août 2012, celui-ci a déclaré le
recours irrecevable, faute de qualité pour recourir de l'organisation. Helvetia
Nostra a recouru au Tribunal cantonal valaisan. Ce dernier a rejeté le recours
dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 23 novembre 2012. Il a mis
1'000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante, sans allouer de
dépens.

B. 
Le 21 décembre 2012, par la voie du recours en matière de droit public,
Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et
le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance. Les requêtes d'effet
suspensif et de suspension de la procédure ont été admises par ordonnance
présidentielle du 31 janvier 2013.
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité
pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b
et 197 ch. 9 Cst.
La procédure a été reprise par ordonnance du 2 juillet 2013 et, après avoir
pris connaissance de ces décisions, les intimés informent le Tribunal fédéral
par courrier du 10 juillet 2013 qu'ils renoncent à leur projet de construction.
Dans un courrier du 22 juillet 2013, Helvetia Nostra conclut à ce que
l'ensemble des frais judiciaires des procédures cantonales et fédérale soit mis
à la charge des intimés, ainsi que les dépens pour ces mêmes procédures. Les
intimés renoncent à déposer de nouvelles observations.

Considérant en droit:

1. 
Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le
Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par
les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause
du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement
motivée (art. 71 LTF et 72 PCF).

1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés
(art. 66 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais
judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui ont retiré leur
demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a
lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et
dépens pour la procédure devant les instances précédentes, soit le Conseil
d'Etat et le Tribunal cantonal.
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant
le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la
procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés
dans les décisions cantonales doivent être mis à la charge des intimés.

1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de
la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de
recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens
et de les fixer à 3'000 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et
cantonales.
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci
puisse, le cas échéant, statuer à nouveau sur les frais de la procédure
d'autorisation de construire et d'opposition.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours 1C_668/2012 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il
est constaté que le permis de construire du 10 juillet 2012 est devenu sans
objet, de même que les décisions cantonales rendues sur recours à ce sujet.

2. 
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même
que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., et de la décision du Conseil
d'Etat, soit 300 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et
B.________.

3. 
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à la recourante pour les
procédures fédérale et cantonales, à la charge solidaire des intimés A.________
et B.________.

4. 
La cause est renvoyée au Conseil communal de Veysonnaz pour une éventuelle
nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et
d'opposition.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Veysonnaz, au
Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public.

Lausanne, le 8 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

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