Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.666/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_666/2012

Arrêt du 11 avril 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
Hoirie X.________, soit pour elle:
A.________,
B.________,
représentés par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,
recourants,

contre

1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
représentées par Me François Bellanger, avocat,
intimées,

Département de l'urbanisme de la République et canton de Genève, Office de
l'urbanisme, Service des affaires juridiques, case postale 224, 1211 Genève 8,
Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement de la
République et canton de Genève, rue de l'Hôtel de Ville 2, 1204 Genève.

Objet
autorisation de construire, refus de restitution de l'effet suspensif,

recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 19 novembre 2012.

Faits:

A.
Le 22 novembre 2006, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a
adopté le plan localisé de quartier n° 29'468 couvrant un secteur situé à
l'angle des rues Maurice-Braillard et de Moillebeau, au Petit-Saconnex. Ce plan
prévoit notamment la construction de trois immeubles sur les parcelles n°s
1775, 2247, 2248 et 3056, dont sont propriétaires C.________ et la société
D.________. L'hoirie X.________, propriétaire de la parcelle n° 2249, contiguë
aux parcelles n°s 2247 et 2248, a vainement contesté ce plan devant le Tribunal
administratif de la République et canton de Genève, puis devant le Tribunal
fédéral (arrêt 1C_248/2008 du 25 septembre 2008).
Le 31 juillet 2009, la société E.________ a déposé une demande d'autorisation
de construire sur les parcelles n°s 1775, 2247, 2248 et 3056 trois immeubles de
logements et commerces et des garages souterrains et d'installer des sondes
géothermiques. Elle a en outre requis les autorisations de démolir les
bâtiments et les garages existants et d'abattre des arbres sur ces parcelles.
Le 17 novembre 2010, le Conseil d'Etat a promulgué la loi n° 10'646 du 24
septembre 2010 déclarant d'utilité publique la réalisation du plan localisé de
quartier n° 29'468 et des bâtiments prévus par ce plan.
Le 27 avril 2011, le Département des constructions et des technologies de
l'information a autorisé l'application des normes de la 3ème zone de
développement aux bâtiments à construire sur les parcelles n°s 1775, 2247, 2248
et 3056, selon le dossier présenté.
Le 25 mai 2011, le Conseil d'Etat a décrété l'expropriation de la servitude de
restriction de bâtir grevant la parcelle n° 1775 au profit de la parcelle n°
2249, en vue de la construction des bâtiments de logements prévus dans le plan
localisé de quartier n° 29'468. L'hoirie X.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève. La procédure est toujours pendante à ce jour.
Par décisions du 3 juin 2011, le Département des constructions et des
technologies de l'information a délivré à E.________ l'autorisation de
construire requise, portant sur cinq immeubles de logements et commerces, et
l'autorisation de démolir les bâtiments et les garages existants. Par décision
du même jour, le Département de l'intérieur et de la mobilité a délivré
l'autorisation d'abattage d'arbres.
Par jugement du 11 septembre 2012, le Tribunal administratif de première
instance de la République et canton de Genève a rejeté, en tant qu'il était
recevable, le recours formé par l'hoirie X.________ contre ces trois
autorisations.
L'hoirie X.________ a recouru le 15 octobre 2012 contre ce jugement auprès de
la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève et a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Cette juridiction a
refusé de faire droit à cette requête au terme d'une décision rendue le 19
novembre 2012.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Roger et
B.________, pour l'hoirie X.________, demandent au Tribunal fédéral de réformer
cette décision en ordonnant la restitution de l'effet suspensif à leur recours
cantonal. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être
entendus et d'arbitraire dans l'établissement des faits, dans l'appréciation
des preuves et dans l'application du droit cantonal.
La Cour de justice a renoncé à se déterminer. Le Département de l'urbanisme,
qui a succédé au Département des constructions et des technologies de
l'information, et le Département de l'intérieur, de la mobilité et de
l'environnement concluent au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. Les intimées proposent de déclarer le recours irrecevable,
subsidiairement de le rejeter, et de confirmer la décision sur effet suspensif.
Les recourants ont répliqué.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des
constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit
public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art.
83 LTF n'étant réalisée. Les recourants sont particulièrement touchés par le
refus de restituer l'effet suspensif au recours qu'ils ont déposé contre un
jugement confirmant l'autorisation de construire plusieurs immeubles sur des
parcelles voisines de leur bien-fonds, de sorte qu'ils ont la qualité pour
recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Interjeté en temps utile contre une
décision prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant
le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art.
86 al. 1 let. d et 100 al. 1 LTF.
La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure de recours pendante
devant la Cour de justice et revêt un caractère incident. Une telle décision
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral notamment si elle peut
causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), par
quoi on entend un dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 135 II 30
consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190). Les recourants ne se
prononcent pas sur cette condition, partant à tort du principe qu'il s'agirait
d'une décision finale. Toutefois, dans une précédente procédure de recours
portant sur une décision de même nature prise par le Tribunal administratif de
première instance et confirmée en dernière instance cantonale, la cour de céans
avait tenu cette condition pour réalisée (arrêt 1C_568/2011 du 13 février 2012
consid. 1). La question de savoir si elle l'est toujours actuellement peut
rester ouverte vu l'issue du recours.

2.
La décision refusant de restituer l'effet suspensif à un recours est une
décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que
seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 137 III
475 consid. 2 p. 477). Les griefs formulés à ce titre doivent répondre aux
exigences accrues d'allégation et de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF
134 II 192 consid. 1.5 p. 196).

3.
Les recourants se plaignent de la motivation insuffisante de la décision
attaquée, constitutive d'une violation de leur droit d'être entendus. La cour
cantonale n'aurait donné aucune indication quant aux raisons qui l'ont conduite
à fonder son raisonnement. Elle aurait omis de traiter la question de la
conformité de l'autorisation de construire à l'art. 3 de la loi cantonale sur
les constructions et les installations diverses (LCI) et à la loi générale sur
les zones de développement (LGZD).

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité n'a
toutefois pas l'obligation de se prononcer sur tous les faits, moyens de
preuves et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid.
2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

3.2 En l'occurrence, la cour cantonale a rappelé qu'en vertu des art. 146 al. 2
et 148 LCI, le recours n'avait pas d'effet suspensif lorsque, comme en
l'espèce, l'autorisation de construire pouvait se fonder sur un plan localisé
de quartier en force et qu'elle portait sur des ouvrages déclarés d'utilité
publique. Se basant sur la jurisprudence rendue en application de la première
de ces dispositions, elle a précisé que seule la vraisemblance de l'existence
de divergences importantes entre le plan localisé de quartier et l'autorisation
délivrée pourrait conduire à restituer l'effet suspensif. Elle a écarté
l'argument invoqué à ce titre par l'hoirie recourante parce qu'il ressortait
d'un examen prima facie des plans définitifs associés à l'autorisation de
construire que celle-ci reprenait les trois bâtiments prévus par le plan
localisé de quartier n° 29'468 et que le nombre de cinq malencontreusement
mentionné dans le texte de l'autorisation ne visait en fait pas le nombre de
bâtiments, mais celui des entrées d'immeubles du projet, le bâtiment situé le
long de la rue de Moillebeau en comprenant trois. Procédant au surplus à une
pesée des intérêts en présence, elle a considéré que l'intérêt public à la
réalisation rapide du projet, déclaré d'utilité publique par le Grand Conseil,
sur la base d'un plan d'affectation spécial entré en force, était largement
prépondérant.
La cour cantonale a donc clairement indiqué les raisons qui l'ont amenée à
rejeter la requête de restitution de l'effet suspensif formulée par les membres
de l'hoirie X.________. En tant qu'ils dénoncent d'une manière générale la
motivation insuffisante de la décision attaquée, leur intervention est
infondée.

3.3 Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir passé sous silence la
question de la conformité de l'autorisation de construire à la loi générale sur
les zones de développement. Ils n'indiquent toutefois pas précisément les
normes de cette loi qui auraient été violées et au sujet desquelles la décision
attaquée serait muette. L'unique référence à cet égard à l'appui de leur
requête d'effet suspensif était celle de l'art. 3 al. 4 LGZD. A teneur de cette
disposition, les projets de construction établis selon les normes d'une zone de
développement doivent être conformes aux plans localisés de quartier.
Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de
construire avec le plan localisé de quartier, le département peut admettre que
le projet s'écarte du plan dans la mesure où la mise au point technique du
dossier ou un autre motif d'intérêt général le justifie. La cour cantonale
s'est prononcée sur cette problématique en considérant que le projet litigieux
ne s'écartait pas du plan localisé de quartier.
Les recourants soutiennent dans la partie "En fait" de leur recours que les
conditions d'application des normes de la zone de développement imposent la
constitution et l'inscription d'une servitude de passage à tous usages en
surface sous le bloc A au profit des parcelles nos 2249 et 1793 et pour les
accès véhicules au profit de la parcelle n° 3133 d'une largeur de 3,5 mètres,
ce qui n'aurait toujours pas été fait. Ils ne se sont toutefois pas prévalus de
cette circonstance pour justifier la restitution de l'effet suspensif à leur
recours et ne sauraient de bonne foi faire grief à la cour cantonale de ne pas
s'être prononcée sur ce point (cf. ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640). La même
objection peut leur être opposée s'agissant du reproche adressé à la cour
cantonale de ne pas avoir examiné si le fait que la prise de possession
anticipée de la servitude de restriction de bâtir grevant la parcelle de
l'intimée en leur faveur n'a pas été accordée commandait la restitution de
l'effet suspensif.

3.4 Les recourants font grief à la cour cantonale de ne pas avoir motivé sa
décision par rapport à la violation de l'art. 3 LCI à teneur duquel toutes les
demandes d'autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la
Feuille d'avis officielle, qui fait mention, le cas échéant, des dérogations
nécessaires. Ce grief, pour autant qu'on le comprenne, se recoupe avec celui
tiré de la violation de leur droit d'être entendus qu'ils voient dans le fait
que l'autorisation définitive de construire porterait non pas sur trois
immeubles, mais sur cinq, soit sur un objet différent de celui qui a été publié
le 19 août 2009. Le Département de l'urbanisme a précisé à cet égard que la
mention relative à la construction de cinq immeubles de logements et commerces
dans le permis de construire et dans les avis parus dans la Feuille d'avis
officielle les 8 juin et 8 juillet 2011 serait due à une erreur de
retranscription. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est. L'autorisation
de construire ne s'écarte pas, sur le point contesté, du projet mis à
l'enquête, à savoir une construction d'un seul bloc avec trois entrées séparées
donnant sur la rue de Moillebeau dans le périmètre d'implantation A. Les
modifications apportées aux plans du rez-de-chaussée à la demande des services
de l'Etat ne concernent pas cet aspect du projet. Le vice qui affecterait le
libellé de la mise à l'enquête du 19 août 2009 n'est ainsi pas suffisamment
grave pour retenir que la procédure d'autorisation de construire serait nulle.
Par ailleurs, les recourants ont contesté l'autorisation de construire devant
le Tribunal administratif de première instance sur ce point en faisant valoir
la non-conformité du projet au plan localisé de quartier de sorte que le vice a
été réparé au stade de l'instruction et du jugement de la cause par cette
juridiction, qui exerçait un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf.
ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Le grief tiré de la violation du droit
d'être entendu ne saurait dès lors justifier la restitution de l'effet
suspensif.

4.
Les recourants reprochent à la Chambre administrative d'avoir refusé de
restituer l'effet suspensif à leur recours au terme d'une application
arbitraire du droit cantonal.

4.1 L'art. 66 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA)
prévoit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à
moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution
nonobstant recours. L'art. 146 al. 2 LCI, applicable par analogie devant la
Chambre administrative de la Cour de justice en vertu de l'art. 149 al. 1 LCI,
dispose que lorsqu'un recours est dirigé contre une autorisation définitive
précédée d'une autorisation préalable ou d'un plan localisé de quartier en
force, il n'a pas d'effet suspensif, à moins qu'il ne soit restitué sur requête
du recourant. Quant à l'art. 148 LCI, il précise que le recours dirigé contre
une autorisation définitive concernant un ouvrage déclaré d'utilité publique
par le Grand Conseil n'a pas d'effet suspensif, à moins qu'il ne soit restitué
sur requête des recourants.

4.2 S'agissant de l'application de normes de droit cantonal, le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral est restreint à l'arbitraire (ATF 133 III 462
consid. 2.3 p. 466; arrêt 1A.43/2001 du 15 mars 2001 consid. 2, qui concernait,
entre autres, la construction du stade de la Praille). Selon la jurisprudence,
l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une
autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière
instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF 138
I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4
p. 5).

4.3 Il est constant que l'octroi de l'effet suspensif à un recours dirigé
contre l'octroi d'une autorisation de construire ne constitue pas la règle en
vertu des art. 146 al. 2 et 148 LCI lorsque le projet litigieux se fonde sur un
plan localisé de quartier entré en force et qu'il a pour objet des ouvrages
déclarés d'utilité publique par le Grand Conseil. En édictant cette règle, le
législateur entendait éviter que la mise en oeuvre d'un projet qui a déjà fait
l'objet d'un examen détaillé dans une procédure de planification préalable et
dont l'utilité publique a été reconnue au terme d'une procédure spécifique soit
paralysée par un recours contre l'autorisation de construire. Les autorités
cantonales ont ainsi posé comme condition à la restitution de l'effet suspensif
le fait de rendre vraisemblable l'existence de divergences importantes entre le
plan localisé de quartier et l'autorisation délivrée. Les recourants ne
contestent pas cette approche, mais la manière dont elle a été appliquée. Ils
soutiennent avoir rendu vraisemblable que l'autorisation de construire
comportait un objet différent de celui qui a fait l'objet de la consultation
publique le 19 août 2009 et du plan localisé de quartier, s'agissant du nombre
de bâtiments, que cette divergence n'est pas mineure et qu'elle n'est pas
dictée par des considérations techniques.
La Cour de justice a considéré, au terme d'un examen prima facie des plans
définitifs associés à l'autorisation de construire, que celle-ci reprenait les
trois bâtiments prévus par le plan localisé de quartier et que le nombre de
cinq, malencontreusement mentionné dans le texte de l'autorisation, ne visait
en fait pas le nombre de bâtiments, mais celui des entrées d'immeubles du
projet, le bâtiment situé le long de la rue de Moillebeau en comprenant trois.
Elle a retenu ainsi qu'il n'y avait aucune différence entre le plan et
l'autorisation délivrée sur la question du nombre de bâtiments.
La demande d'autorisation de construire déposée le 30 juillet 2009 se
rapportait à la construction de trois immeubles de logements et commerces. Elle
a été enregistrée, puis publiée comme telle par les services de l'Etat dans la
Feuille d'avis officielle du 19 août 2009. Ce n'est que dans l'autorisation
définitive de construire délivrée le 8 juin 2011 et publiée le même jour qu'il
est fait pour la première fois mention de cinq immeubles. Le Département de
l'urbanisme évoque à ce propos une erreur de retranscription. Aucun élément ne
permet de mettre en doute cette affirmation. Quoi qu'il en soit, au vu des
plans d'enquête, il n'était de toute manière pas insoutenable de considérer la
construction édifiée dans le périmètre d'implantation A comme un bâtiment
unique comportant trois entrées séparées et non comme trois bâtiments
distincts. Le plan localisé de quartier ne s'oppose d'ailleurs pas à la
présence d'une telle construction. Au demeurant, même si l'on voulait voir sur
ce point une divergence avec le plan, celle-ci ne serait pas suffisamment
importante pour admettre que la restitution de l'effet suspensif s'impose dès
lors que les exigences du plan relatives au nombre de niveaux, à la hauteur à
la corniche et à l'affectation commerciale des surfaces du rez-de-chaussée sont
respectées.

4.4 Il n'est par ailleurs pas établi que le refus de restituer l'effet
suspensif serait susceptible de créer une situation irréversible et de rendre
le recours de l'hoirie sans objet si le projet autorisé devait en définitive ne
pas être reconnu conforme au plan localisé de quartier ou l'autorisation de
construire être annulée en raison des autres griefs invoqués. Il ressort en
effet du dossier que le juge délégué a informé les parties le 5 décembre 2012
qu'il considérait l'instruction de la cause comme terminée, sous réserve
d'éventuelles requêtes ou d'observations complémentaires formulées d'ici au 11
janvier 2013, et que passé ce délai, la cause serait gardée à juger en l'état
du dossier. Ainsi, un arrêt final pourrait être rendu à bref délai, avant que
la construction prévue dans le périmètre d'implantation A du plan localisé de
quartier ne soit achevée. La restitution de l'effet suspensif ne s'impose donc
pas davantage pour ce motif.

4.5 Enfin, le reproche fait à la cour cantonale de s'être écartée de l'arrêt du
Tribunal fédéral rendu le 13 février 2012 dans la cause 1C_568/2011, qui avait
admis l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF, est infondé. La contestation portait sur le refus du Tribunal
administratif de première instance de restituer l'effet suspensif au recours
que l'hoirie X.________ avait déposé devant cette juridiction contre
l'autorisation de construire. La situation de fait s'est modifiée dans
l'intervalle puisque les bâtiments existants ont été démolis et les arbres
abattus. Le litige concerne désormais la restitution de l'effet suspensif au
recours formé devant la Chambre administrative de la Cour de justice contre la
décision du Tribunal administratif de première instance et l'instruction de ce
recours arrive à son terme. La cour cantonale devait se prononcer sur cette
question sur la base des dispositions cantonales qui prévoient en principe le
refus de l'effet suspensif dans les cas où le projet de construction litigieux
a été reconnu d'utilité publique et repose sur un plan localisé de quartier
entré en force. Elle n'était ainsi pas liée par l'appréciation de la cour de
céans retenue dans l'arrêt précité. La référence à l'ordonnance rendue le 23
avril 2012 par le Président de la Ire Cour de droit public dans le cadre de la
cause 1C_148/2012 n'est pas mieux fondée. Dans ce cas, l'effet suspensif avait
été octroyé au recours en matière de droit public déposé par l'hoirie
X.________ contre un arrêt de la Cour de justice autorisant les intimées à
prendre possession anticipée de la servitude de restriction de bâtir grevant la
parcelle n° 1175 au profit de celle des recourants en raison du fait que
l'autorisation de construire était aussi contestée et qu'il convenait d'éviter
des démarches administratives inutiles auprès du registre foncier.

4.6 En définitive, il y a lieu de constater que la cour cantonale n'a pas abusé
de l'important pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie dans la pesée des
intérêts en présence (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289) en refusant de faire
une exception à la règle fixée aux art. 146 al. 2 et 148 LCI.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable,
aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ces derniers
verseront des dépens aux intimées, qui obtiennent gain de cause avec
l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement aux intimées, créancières solidaires, la
somme de 2'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au
Département de l'urbanisme, au Département de l'intérieur, de la mobilité et de
l'environnement et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 11 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin