Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.660/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_660/2012

Arrêt du 16 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
recourante,

contre

B.________,
intimé,

Municipalité de Bex, case postale 64, 1880 Bex,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10,
1014 Lausanne, représenté par Me Edmond de Braun, avocat.

Objet
Autorisation et régularisation de travaux hors zone à bâtir,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 14 novembre 2012.

Faits:

A.

A.a. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 4491 du cadastre de la
commune de Bex, située en zone intermédiaire selon le plan partiel
d'affectation "Aux Plans" approuvé par le Conseil d'Etat le 26 novembre 1993
(ci-après: le PPA). Ce bien-fonds supporte un bâtiment à protéger au sens des
art. 27 et 56 du règlement d'application du PPA (ci-après: le RPPA); il a
obtenu la note de 4 au recensement architectural vaudois réalisé par le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monument et Site (ci-après: le
SIPAL-MS). Selon le propriétaire, ce chalet n'avait plus d'usage agricole au
1er juillet 1972. Ce bien-fonds est contigu à la parcelle n° 4489 appartenant à
C.________, également colloquée en zone intermédiaire.

A.b. Sur demande de B.________, la Municipalité a autorisé avec dispense
d'enquête publique le prolongement de l'avant-toit existant et le changement de
la couverture de l'annexe de l'habitation en façade nord-ouest (permis n°
2321.A délivré le 13 août 1993), ainsi que la création d'une dépendance
attenante à l'habitation par la prolongation du couvert existant au sud (permis
n° 2321.B délivré le 14 décembre 2005).
Faisant suite à la dénonciation de A.________, la Commission municipale de
salubrité et de contrôle des constructions a constaté, lors d'une inspection
locale, qu'en plus des travaux autorisés, un couvert partiellement fermé
attenant au chalet sur sa face nord-est ainsi qu'un abri ouvert indépendant
avaient été érigés.
Le 15 mai 2008, la Municipalité a exigé l'élimination du couvert partiellement
fermé et de l'abri indépendant érigés sans autorisation; elle a en revanche, le
16 mai 2008, délivré un permis d'habiter/d'utiliser à B.________ concernant la
prolongation de l'avant-toit, le changement de la couverture de l'annexe et de
l'habitation ainsi que la construction d'une dépendance attenante à l'immeuble.

A.c. En décembre 2008, A.________ a dénoncé son voisin en raison de
l'installation d'une "cabane qui sert à soutenir les branches de son sapin
(l'hiver particulièrement) ". En février 2009, B.________ a, devant
l'opposition de sa voisine, renoncé à l'étai supportant les branches de ses
sapins bien que la Municipalité lui ait octroyé le 15 janvier 2009 une
autorisation à bien plaire avec dispense d'enquête publique concernant
l'aménagement d'un couvert à voiture à titre temporaire du 15 octobre au 15
avril de chaque année.

A.d. En juillet 2009, B.________ a reçu l'autorisation - avec dispense
d'enquête publique - de remplacer la couverture en tôles ondulées d'une partie
du bâtiment par des tôles structurées thermolaquées de teinte mate,
s'harmonisant avec les toitures environnantes, et le remplacement du chapeau de
la cheminée de la cuisine (permis 2321.C).

A.e. Informée par A.________ en novembre 2010 de la réalisation d'un nouvel
étai sur la propriété de B.________, la Municipalité a imparti un délai à ce
dernier pour éliminer cet étai ou établir un dossier en vue de le soumettre
pour approbation au Service du développement territorial (ci-après: le SDT). Le
6 janvier 2011, B.________ a donc déposé une demande d'autorisation pour la
construction d'une structure destinée à soutenir les branches des sapins
bordant l'accès à sa propriété; il a indiqué que le seul moyen de faire
demi-tour dans l'étroit chemin privé menant à son habitation était de passer
sous un épicéa à double tronc d'assez grande taille et dont les branches
ployaient sous le poids de la neige en hiver. La Municipalité a préavisé
positivement ce projet, tout en souhaitant que l'aspect esthétique en soit
amélioré. Le SDT a cependant renvoyé le dossier à l'autorité communale en lui
indiquant que les travaux d'aménagement qu'elle avait précédemment autorisés
hors de la zone à bâtir, sans son autorisation, devaient faire l'objet d'une
procédure de régularisation .

A.f. Le 2 mars 2011, la Municipalité a invité B.________ à lui remettre un
dossier de mise à l'enquête publique concernant tous les travaux réalisés sur
sa propriété après 1972 en vue de leur régularisation. Il s'est exécuté le 12
juillet 2011; sa demande concernait les ouvrages suivants: "Etayage - abri sous
sapin, agrandissement couvert existant, prolongation de l'avant-toit du garage,
chapeau de cheminée, rénovation de couverture existante". Il ressort des plans
qu'une cloison en planches a remplacé des bâches sur une annexe en façade nord,
au titre d'entretien. Soumis à l'enquête publique du 13 août au 12 septembre
2011, le projet a suscité l'opposition de A.________.
Le 5 octobre 2011, la Municipalité a levé l'opposition de l'intéressée en se
fondant sur l'autorisation spéciale délivrée par le SDT (cf. synthèse CAMAC du
20 septembre 2011); celui-ci a en effet considéré que les différentes
extensions opérées rentraient dans le potentiel d'agrandissement hors volume du
bâtiment existant et pouvaient être admises comme des transformations
partielles sans incidence sur l'identité du bâtiment et ses abords.

B. 
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision
municipale; dans le cadre de l'instruction devant le Tribunal cantonal, le SDT
a précisé ses calculs concernant le potentiel d'extension des surfaces brutes
de plancher habitable et des surfaces annexes du bâtiment litigieux.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal en ce sens que les
décisions du SDT (20 septembre 2011) et de la Municipalité (5 octobre 2011)
régularisant les travaux litigieux sont annulées et que le dossier est retourné
au SDT pour qu'il ordonne les mesures de remise en état nécessaires. A titre
subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Municipalité se réfère à l'arrêt cantonal ainsi qu'à l'opinion du SDT. Le
SDT et le Tribunal cantonal concluent au rejet du recours. L'intimé dépose des
déterminations. L'Office fédéral du développement territorial renonce à se
prononcer. La recourante réplique.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
Celle-ci a été prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF)
dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF) : le
recours est ainsi recevable comme recours en matière de droit public selon les
art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.

1.2. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal
cantonal (art. 89 al. 1 let. a LTF). En tant que voisine directe, elle est
particulièrement atteinte par la décision (art. 89 al. 1 let. b LTF) et a un
intérêt digne de protection à son annulation (art. 89 al. 1 let. c LTF). Les
autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.

1.3. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
En revanche, il n'apprécie la violation des droits fondamentaux ou des
dispositions de droit cantonal ou communal que si ce grief a été invoqué et
motivé conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II
349 consid. 3 p. 351 s. et les arrêts cités).

2. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la
recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans le refus du
Tribunal cantonal de donner suite à sa requête d'inspection locale.

2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Toutefois, le droit
d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants
pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les
parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution
du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier
ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour
la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que
si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; sur la notion d'arbitraire: ATF
137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

2.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a rejeté la demande d'inspection locale
de la recourante au motif que le dossier comportait plusieurs plans en coupe
ainsi que de nombreuses photographies des lieux lui permettant d'apprécier la
portée des modifications apportées par l'intimé au bâtiment. La recourante se
contente d'affirmer que seul un transport sur place aurait permis de se rendre
réellement compte de l'ampleur des modifications apportées au bâtiment et du
fait qu'elles changent considérablement son aspect extérieur; à ses yeux, les
photographies versées au dossier ne refléteraient pas de manière suffisamment
précise l'aspect général des modifications effectuées. La recourante n'explique
cependant pas précisément en quoi le refus de l'instance précédente serait
constitutif d'arbitraire. En tout état de cause, le raisonnement précité des
juges cantonaux échappe au grief d'arbitraire. Il apparaît en particulier que
le dossier contient des plans et photographies en suffisance.
Le Tribunal cantonal pouvait donc, sans violer le droit d'être entendue de la
recourante, renoncer à procéder à une inspection locale. Le grief doit dès lors
être écarté.

3. 
Dans un autre grief formel, la recourante invoque une violation de son droit
d'être entendue résultant d'une motivation insuffisante de la décision
entreprise. Elle reproche en effet à l'instance précédente de ne pas avoir
exposé les motifs l'ayant amenée à considérer que les transformations réalisées
par l'intimé étaient conformes aux prescriptions du règlement communal.
L'intéressée fait de surcroît valoir que l'instance précédente aurait de façon
inadmissible limité son pouvoir d'appréciation à l'arbitraire dans l'examen de
son grief tiré de la violation du droit communal.

3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Pour satisfaire à cette
exigence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid.
5.1 p. 237; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188).

3.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal cantonal n'a
pas omis de traiter le grief soulevé. Il a en effet repris l'argumentation de
la Municipalité selon laquelle les travaux effectués étaient de minime
importance et répondaient à la notion d'entretien. Il a ainsi jugé qu'il
n'était pas arbitraire de considérer que les travaux litigieux, moyennant le
respect des charges imposées dans les autorisations délivrées, étaient
compatibles avec les prescriptions locales en matière d'aménagement et en
particulier qu'ils respectaient l'identité architecturale du bâtiment selon
l'art. 27 al. 1 et 3 RPPA (cf. consid. 6.1 supra). Cette motivation, bien que
succincte, était suffisante et permettait à la recourante de recourir en
connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Le grief de violation du
droit d'être entendu doit dès lors également être rejeté sous cet angle.

3.3. La recourante fait ensuite grief à l'instance précédente d'avoir commis un
"excès négatif de son pouvoir d'appréciation". Celle-ci aurait de façon
inadmissible limité sa cognition à l'arbitraire s'agissant de l'application du
droit communal. Si la recourante fait référence à la maxime d'office (art. 41
et 89 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
[LPA/VD; RS 173.36]), elle n'invoque toutefois aucune disposition topique du
droit cantonal traitant spécifiquement du pouvoir d'examen du Tribunal
cantonal. La critique de la recourante ne satisfait dès lors pas aux exigences
accrue de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.3).
Au demeurant, à supposer recevable, son moyen aurait dû être rejeté. En effet,
on peut certes penser à la lecture du considérant 4c que le Tribunal cantonal a
restreint à l'arbitraire son pouvoir d'examen concernant l'application de
l'art. 27 RPPA, disposition qui exigerait, selon la recourante, le maintien de
l'intégrité architecturale du bâtiment. Tel n'est cependant pas le cas. Les
considérations émises dans l'arrêt entrepris montrent en effet que le Tribunal
cantonal a procédé à un contrôle effectif du dossier, sans se limiter
matériellement à l'arbitraire. Aux considérants 4a et 4b, celui-ci a vérifié le
respect de l'identité du bâtiment et de ses abords à la lumière du droit
fédéral (art. 24c LAT et 42 OAT). Or, les dispositions communales dont se
prévaut la recourante n'ont dans ce contexte pas de portée plus étendue ou
différente du droit fédéral applicable. En effet, la faculté de transformer
partiellement une construction bénéficiant de la situation acquise hors zone à
bâtir relève exclusivement du droit fédéral (cf. ATF 127 II 215 consid. 3b p.
219); les parties ne prétendent en l'occurrence pas que le canton de Vaud
aurait fait usage de la possibilité qui lui était offerte par l'art. 27a LAT de
restreindre le cadre défini par le droit fédéral (cf. CHRISTOPH JÄGER, in:
Aemisegger/Moor/Ruch/ Tschannen, Commentaire LAT, 2010, n. 6 et 8 ad art. 27a
LAT). Force est dès lors d'admettre que la cour cantonale n'a pas restreint de
manière inadmissible son pouvoir d'appréciation, mais qu'elle a fait preuve
d'une certaine retenue dans la mesure où la question de l'identité du bâtiment
relevait en premier lieu de l'appréciation des autorités locales, ce qui n'est
pas arbitraire au regard des principes applicables en la matière (cf. infra
consid. 6.2).

4. 
Sur le fond, la recourante se plaint d'une violation des art. 24c de loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et 42 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT).

4.1. Ces dispositions ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011,
respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le
1 ^er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Ces novelles ne contiennent pas de
disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les
procédures en cours. A titre de droit transitoire, le Conseil fédéral a
toutefois prévu, de façon générale, que les procédures de recours pendantes
demeureraient régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit était plus
favorable au requérant (art. 52 al. 2 OAT). Cette dernière disposition
s'applique en l'espèce (cf. ATF 127 II 215 consid. 2 p. 217 s. et les
références) et il y a par conséquent lieu de se référer à l'ancien droit, étant
précisé que les modifications entrées en vigueur le 1 ^er novembre 2012
n'instaurent pas un régime plus favorable à l'intimé dans le cas particulier.

4.2. L'art. 24c LAT, dans sa teneur avant le 1 ^er novembre 2012 (RO 2000
2044), prévoit que les constructions et installations sises hors de la zone à
bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne
sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la
garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser
la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas,
les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites
(al. 2). Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux
constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément
au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à
l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des
plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle
du 1 ^er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8
octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le
principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396
consid. 4.2.1 p. 398).

4.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'affectation agricole du
bâtiment a été abandonnée avant le 1 ^er juillet 1972. La régularisation des
travaux litigieux doit dès lors être examinée au regard de l'art. 24c LAT.

4.4. Selon l'ancienne version de l'art. 42 OAT (RO 2000 2061 et RO 2007 3643),
les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est
applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la
construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour
l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le
moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de
la construction ou de l'installation au moment de la modification de la
législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si
l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour
l'essentiel doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances (al.
3 première phrase).
L'identité n'est en tous cas pas respectée si à l'intérieur du volume bâti
existant, la surface brute de plancher imputable est augmentée de plus 60%
(art. 42 al. 3 let. a OAT). De même, si un agrandissement n'est pas possible ou
ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, l'agrandissement
total ne peut excéder ni 30% de la surface utilisée pour un usage non conforme
à l'affectation de la zone ni 100 m ^2; les agrandissements effectués à
l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié (art. 42 al. 3
let. b OAT).

5. 
La recourante soutient tout d'abord que les agrandissements effectués par
l'intimé excèdent les 30% de la surface utilisée pour un usage non conforme à
l'affectation de la zone. Elle ne conteste pas que l'ensemble des
agrandissements opérés par l'intimé totalise quelque 36.6 m ^2, à savoir 32.9 m
^2 de surfaces annexes (couvert nord-est de 5.6 m ^2, agrandissement de
l'auvent sud de 14.4 m ^2et couvert/étai de 12.9 m ^2 ) et 3.7 m ^2 de
nouvelles surfaces à l'intérieur du volume bâti existant (auvent sud reconverti
en véranda ne comptant que pour moitié; cf. art. 42 al. 3 let. b OAT).
En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu une surface existante déterminante
de 209. 6 m ^2, à savoir 116.4 m ^2 de surface brute de plancher habitable -
permettant un agrandissement de 34.9 m ^2 (30% de 116.4) - et 93.2 m ^2 de
surface annexe - autorisant un potentiel d'agrandissement de 28 m ^2 (30% de
93.2 m ^2 ) -. Le potentiel d'agrandissement total de l'immeuble était ainsi de
62.9 m ^2 (34.9 + 28) selon les dispositions topiques. Pour contester ce
calcul, la recourante soutient que la surface brute de plancher déterminante
s'élèverait à 91.6 m ^2. Ce faisant, elle s'écarte des constatations de fait de
l'instance précédente - qui a retenu 116.4 m2 - sans invoquer ni démontrer le
caractère manifestement inexacte ou arbitraire de celles-ci, comme il lui
appartenait pourtant de le faire (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 137 I
58 consid. 4.1.2 p. 62 et les arrêts cités). Il n'y a par conséquent pas lieu
de s'écarter sur ce point de l'état de fait contenu dans la décision
entreprise. Au demeurant, les chiffres invoqués par la recourante se rapportent
en réalité à la surface nette de plancher habitable alors que, suivant l'art.
42 OAT, il convient de se référer aux surfaces brutes lesquelles comprennent
les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale (cf. Office
fédéral du développement territorial [OFDT], Nouveau droit de l'aménagement du
territoire, Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2001, partie V
"Autorisation au sens de l'art. 24c LAT", p. 9 et 21).
Par ailleurs, la recourante soutient que seule la surface de la cave (9.64 m2)
entrerait dans le calcul des surfaces annexes, à l'exclusion du fenil et du
chevrier situés au 1 ^er étage, ainsi que de l'auvent sud et de l'auvent nord;
selon elle, ces locaux ne seraient pas reliés directement et par un lien
fonctionnel avec le bâtiment principal, de sorte qu'ils ne pourraient être pris
en compte dans le calcul conformément à la jurisprudence développée dans
l'arrêt 1A.10/2005 du 13 juillet 2005. Contrairement à ce que prétend la
recourante, la surface afférente au fenil et au chevrier n'a pas été prise en
compte dans le calcul effectué par le SDT pour l'application de l'art. 42 al. 3
OAT. Il convient en revanche d'inclure dans ce calcul les surfaces des autres
locaux annexes (atelier, bûcher-garage, réduits, etc.) : ceux-ci sont accolés
au bâtiment et il n'a pas été contesté qu'ils n'avaient plus d'affectation
agricole en 1972 (cf. OFDT, op. cit., ch. 3.3.2, p. 9). La question du lien
direct et fonctionnel ne se pose donc pas. Pour le reste, la recourante n'a
émis aucune critique concernant les superficies retenues par les instances
précédentes pour les différents locaux annexes, à l'exception toutefois de
celle de la cave qu'elle fixe - contrairement à l'instance précédente - à 9.64
m ^2.. Sur ce point, la recourante s'écarte à nouveau des faits retenus par les
instances précédentes sans en démontrer le caractère arbitraire; elle se réfère
en outre également à la surface nette de la cave, surface qui n'est pas
pertinente en l'espèce.
Dans ces circonstances, l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle les
aménagements litigieux n'outrepassaient pas les limites quantitatives prévues
par l'art. 42 al. 3 OAT peut être confirmée.

6. 
La recourante fait ensuite grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné
la question du respect de l'identité de la construction en tenant compte de
l'ensemble des circonstances, en violation des art. 24c al. 2 LAT et 42 OAT.
Elle lui reproche en outre de ne pas avoir examiné les travaux litigieux à la
lumière des dispositions communales (art. 27 et 56 RPPA).

6.1. Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit (ancien
art. 24 al. 2 LAT), applicable également au nouveau droit, l'identité de
l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses
traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci
et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol,
l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance
réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid. 3a
et b p. 218 s.; 123 II 256 consid. 4 p. 261 et les arrêts cités).
Selon l'art. 27 RPPA - auquel renvoie l'art. 56 RPPA intitulé "Bâtiments à
protéger" -, les bâtiments protégés sont entretenus et maintenus dans leur
intégrité architecturale (volumétrie, style, dimension des ouvertures,
ornementation) et ne sont pas démolis (al. 1). Seules les modifications de
minime importance peuvent être autorisées de cas en cas (al. 3).

6.2. Le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il doit se
prononcer sur de pures questions d'appréciation ou tenir compte de
circonstances locales, dont les autorités locales ont une meilleure
connaissance que lui (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 129 I 337 consid. 4.1
p. 344 et les arrêts cités). C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit
d'apprécier la question du respect de l'identité d'un bâtiment et de son
esthétique.

6.3. En l'espèce, l'instance précédente a estimé, à l'instar du SDT, que les
travaux réalisés depuis 1993 étaient sans incidence sur l'identité du bâtiment
et de ses abords. Les photographies versées au dossier montraient que le
bâtiment comportait déjà certaines annexes, ce qui tendait à démontrer qu'il
n'avait pas subi de modifications importantes du fait des aménagements réalisés
par l'intimé. L'instance précédente a en outre retenu que certains travaux
constituaient des travaux d'entretien qui avaient pu contribuer à
l'amélioration esthétique du bâtiment (cf. changement de la couverture de
l'annexe et du chapeau de la cheminée notamment).
Les critiques soulevées par la recourante ne permettent pas de remettre en
cause l'appréciation de l'instance précédente. Comme relevé par cette dernière,
plusieurs annexes étaient déjà accolées aux façades sud et nord du bâtiment
ainsi que dans son angle nord-ouest. Dans cette mesure, l'instance précédente
pouvait, sans violer le droit fédéral, estimer que les aménagements réalisés
par l'intimé dans le prolongement des dépendances préexistantes au sud et au
nord ne portaient pas atteinte aux traits essentiels du bâtiment. Compte tenu
notamment de leurs dimensions mesurées, ces constructions n'affectent pas le
caractère du chalet. Cette appréciation vaut également pour l'étai. En outre, a
u vu des photographies figurant au dossier, le changement de la couverture de
l'annexe s'apparentait effectivement à des travaux d'entretien rendus
nécessaires par l'usure du temps. Si, sur ce point, la recourante critique le
fait que les matériaux utilisés par l'intimé pour la toiture ne seraient pas
nobles à ses yeux, elle ne soutient toutefois pas que tel était le cas
auparavant; il ressort de certaines photographies versées au dossier que
l'annexe en question était en l'occurrence déjà recouverte de tôles ondulées.
La recourante se plaint également de la teinte du bois utilisé pour une partie
des nouveaux aménagements - qu'elle qualifie de "couleur orange" - ainsi que du
fait que les planches en bois seraient posées de façons aléatoire verticalement
ou horizontalement. Comme le soutient la recourante, les travaux entrepris ne
constituent certes pas une amélioration de l'aspect d'origine du chalet. Les
dispositions fédérales précitées ne l'exigent cependant pas. Il suffit e n
effet que l'identité de la construction soit conservée.
Pour critiquer l'aspect esthétique des travaux effectués, la recourante invoque
également en vain la note de 4 ("objet bien intégré") attribuée au chalet selon
le recensement architectural des constructions ainsi que l'art. 27 RPPA. En
effet, comme relevé précédemment, cette disposition communale n'est pas
déterminante en l'espèce (cf. supra consid. 3.3). Au demeurant, la recourante
ne prétend pas et il n'apparaît pas d'emblée évident que cette disposition
communale prescrirait des limites plus strictes que celles prévues par le droit
fédéral précité pour la transformation partielle du bâtiment litigieux. Enfin,
le fait que le chalet soit recensé comme "objet bien intégré" (note 4) - lequel
ne fait pas l'objet d'un classement, ni d'une inscription à l'inventaire
cantonal - ne permet pas d'aboutir à une appréciation différente de celle des
instances cantonales. En effet, la définition cantonale fait également
référence au fait que l'identité de ces objets mérite d'être conservée, tout en
précisant qu'ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité
architecturale justifiant une intervention systématique du SIPAL-MS.
Par conséquent, c'est sans violer le droit fédéral que les instances
précédentes ont considéré que les travaux effectués par l'intimé ne portaient
pas atteinte à l'identité du bâtiment en cause ainsi que de ses abords et que
les travaux pouvaient dès lors être autorisés sur la base des art. 24c al. 2
LAT et 42 OAT.

7. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause, dans la mesure où il n'a
pas été représenté par un avocat (art. 40 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4 p.
446) et n'a pas établi avoir assumé des frais particuliers pour la défense de
ses intérêts (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519 s.).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Bex, au
Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral du
développement territorial.

Lausanne, le 16 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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