Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.63/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_63/2012

Arrêt du 14 mai 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourante,

contre

Commission d'exécution du remembrement urbain du Pranu (Veysonnaz),
intimée.

Objet
remembrement urbain du Pranu (Veysonnaz),

recours contre la décision de la Commission de recours en matière agricole et
de remaniements parcellaires du canton du Valais du 24 novembre 2011.

Faits:

A.
Le 22 août 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé le périmètre
définitif du remembrement urbain de la commune de Veysonnaz, pour le secteur du
Pranu situé en partie le long de la route Veysonnaz-Nendaz. La parcelle n° 250,
propriété de X.________, était partiellement incluse dans ce périmètre (294 m2
en zone de remembrement et 118 m2 à l'extérieur). Son accès se faisait par la
route située en amont, par la parcelle n° 249.
Par décision du 16 juillet 2010, après mise à l'enquête et opposition de
X.________, la Commission d'exécution du remembrement urbain du Pranu
(ci-après: la commission d'exécution) a adopté le nouvel état parcellaire et sa
taxation. La nouvelle parcelle n° 250 est désormais contiguë à la route située
en aval. Elle se situe dans le prolongement des fonds voisins; la partie non
intégrée au périmètre est en léger décalage et présente deux décrochements avec
le solde de la parcelle. De forme plus allongée que l'état précédent, le
bien-fonds compte 191 m2 supplémentaires.

B.
Sur recours de X.________, la Commission cantonale de recours en matière
agricole et de remaniements parcellaires (ci-après: la commission de recours) a
confirmé cette décision. La commission d'exécution avait proposé d'étendre le
périmètre du remembrement afin notamment d'inclure la totalité de la parcelle
n° 250, ce que la propriétaire avait refusé. La partie de l'ancienne parcelle
concernée par le remaniement était de 262 m2, contre 543 m2 pour la nouvelle.
La plus-value liée au collecteur des eaux usées était admise et la nouvelle
parcelle, quoique de forme plus allongée et présentant deux décrochements,
demeurait constructible. S'agissant de l'accès, il n'y avait pas de servitude
en faveur de l'ancien état et l'existence d'une convention sur ce point n'était
pas démontrée. Le nouvel état était directement accessible par la route située
en aval. Les défauts de motivation entachant la décision de première instance
avaient pu être réparés en instance de recours et l'intéressée avait pu
consulter les pièces pertinentes du dossier. A.________, membre du bureau de
géomètre mandaté par la commune, ne faisait pas partie de la commission et
n'avait donc pas à se récuser, même s'il était propriétaire d'une parcelle
concernée par le remembrement. Le grief d'inégalité de traitement a lui aussi
été écarté.

C.
X.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande
l'annulation de la décision de la commission d'exécution et le maintien de
l'ancien état de sa parcelle, subsidiairement le renvoi de la cause à la même
commission.
La commission de recours s'en remet à justice. La commission d'exécution s'est
prononcée dans le sens du rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public au sens de
l'art. 82 let. a LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée. L'arrêt attaqué est final (art. 90 LTF) et émane de la dernière
instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF). La recourante, qui agit en tant
que propriétaire de la parcelle concernée et dont la qualité pour agir est
évidente, a recouru en temps utile.

2.
La recourante se plaint simultanément d'une violation de la garantie de la
propriété et d'une constatation arbitraire des faits. Elle affirme que
l'intégration de toute sa parcelle dans le périmètre ne lui aurait jamais été
proposée, de sorte qu'il y aurait lieu de comparer la totalité des surfaces
selon l'ancien et le nouvel état. Il serait "indiscutable" que le nouvel état
est quasiment inconstructible et n'offre aucun avantage. Il serait également
arbitraire de retenir que les deux propriétaires voisins ont été consultés pour
envisager un élargissement de la parcelle de la recourante.

2.1 En principe, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Toutefois, selon l'art. 97 al. 1
LTF, le recourant peut critiquer les constatations de faits à la double
condition que ceux-ci aient été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il doit rendre
vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2
LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62
et les arrêts cités). L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou
de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 137
I 58 consid. 4.1.2 p. 62 ).

2.2 La recourante affirme qu'on ne lui aurait jamais proposé d'intégrer
l'entier de sa parcelle dans le périmètre du remembrement. La commission de
recours a au contraire retenu que la possibilité d'étendre le périmètre par une
procédure de gré à gré, afin notamment d'y intégrer les parcelles qui se
retrouvaient à la limite du périmètre, avait été examinée par la commission
d'exécution et acceptée par une dizaine de propriétaires, la recourante
exceptée. Le 27 juin 2008, celle-ci avait affirmé qu'elle n'avait aucun intérêt
au remembrement. Elle avait ensuite été convoquée par la commune le 4 août 2008
afin d'examiner "de manière exhaustive les alternatives [...] relativement à
une possible extension du périmètre". La recourante n'a toutefois pas donné
suite à cette convocation. Il n'y a dès lors aucun arbitraire à retenir qu'une
extension du périmètre avait bien été proposée à la recourante afin d'intégrer
l'entier de sa parcelle.

2.3 La recourante estime ensuite que sa parcelle serait "quasiment
inconstructible" en raison de son étroitesse et des décrochements qui résultent
du maintien hors périmètre de l'ancien état.
Dans la perspective d'un remembrement, les inconvénients relevés par la
recourante - et reconnus par les instances inférieures - doivent être mis en
balance avec les avantages que sont une augmentation importante de la surface
de la parcelle, impliquant un indice de construction supérieur, et un accès à
la route sans devoir traverser un fonds voisin. La commission de recours a
ainsi considéré que la nouvelle parcelle demeure constructible puisque le
règlement communal n'impose pas de surface minimale et que le bien-fonds se
trouve entièrement équipé, compte tenu notamment de l'accès direct à la route.
Pour autant qu'elle soit recevable, l'argumentation de la recourante (qui
consiste en une simple reprise de ses précédentes objections) ne permet pas de
tenir ces considérations pour arbitraires ou contraires à la garantie de la
propriété.

2.4 La commission de recours a retenu que des tentatives avaient eu lieu en
vain auprès des propriétaires voisins afin de déplacer les limites des
parcelles. La recourante conteste l'existence de telles démarches, sans
toutefois tenter de démontrer qu'il y aurait arbitraire sur ce point. Outre
qu'il ne s'agit pas d'un fait déterminant au sens de l'art. 105 LTF, la
recourante ne conteste pas que les deux propriétaires concernés n'ont pas
obtenu l'entier de leurs prétentions, de sorte qu'ils pouvaient légitimement
s'opposer à une telle tentative.

2.5 Pour le surplus, la recourante fait grief à la commission de recours
d'avoir mis en doute la recevabilité de son argumentation en tant qu'elle se
rapportait à la phase précédente de définition du périmètre. Elle ne se plaint
toutefois pas de ce qu'un de ses griefs n'aurait pas été traité pour ce motif.
Elle reconnaît au contraire que la garantie de la propriété, qu'elle invoquait,
a bien fait l'objet d'un examen dans l'arrêt attaqué.

3.
Invoquant son droit d'être entendue, la recourante estime que certaines pièces
du dossier lui auraient été cachées, notamment les pièces 7 et 8 du "dossier de
la route". La commission de recours a considéré que la recourante avait pu
consulter le dossier auprès de l'Office cantonal des améliorations
structurelles, ainsi que quatre dossiers relatifs à des autorisations de
construire sans rapport direct avec le périmètre. La recourante soutient que
l'examen des pièces en lien avec la route lui aurait permis d'étayer son grief
relatif à la récusation du géomètre (cf. consid. 4 ci-dessous). Cet argument
est nouveau car, dans sa demande du 1er septembre 2011 présentée à la
commission de recours, la recourante se bornait à invoquer une inégalité de
traitement. Or, la décision attaquée relève que la question de la route - et
l'inégalité alléguée à ce propos - ne pouvait plus être mise en cause à ce
stade de la procédure. La recourante ne conteste pas cette considération, qui
faisait échec à la demande de consultation telle qu'elle l'avait alors motivée.
Il n'y a dès lors pas de violation du droit d'être entendu.

4.
La recourante estime que le géomètre A.________, mandaté par la commune dans le
cadre du remembrement, aurait agi comme organe de celle-ci et membre de la
commission d'exécution. En tant que propriétaire concerné par le remembrement,
obtenant par ce biais des avantages évidents tel que l'accès par la route, il
aurait dû obligatoirement se récuser. La commission de recours ne pouvait
renvoyer la recourante à agir par d'autre voies et devait sanctionner elle-même
cette irrégularité en constatant la nullité de la décision attaquée.

4.1 Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 1 Cst. permet - indépendamment du
droit cantonal - d'exiger la récusation des membres d'une autorité
administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire
naître un doute sur leur impartialité. Cette protection tend notamment à éviter
que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une
décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas
la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité
est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196
consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123, 209 consid. 8a p. 217; cf.
également la jurisprudence concernant l'impartialité des juges: ATF 128 V 82
consid. 2 p. 84; 126 I 68 consid. 3 p. 73; 125 I 119 consid. 3a p. 122; 116 Ia
135 consid. 2 p. 137). Par ailleurs, le grief tiré de la composition incorrecte
d'une autorité administrative ou de la prévention de l'un de ses membres doit
être soulevé aussi tôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement
un tel vice et laisse la procédure se poursuivre sans intervenir, agit
contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre
ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 121 I 225 consid. 3 p. 229;
120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 118 Ia 282 consid. 3a p. 284, et les arrêts
cités).

4.2 Le géomètre A.________ ne faisait pas partie de la commission d'exécution,
composée d'un président et de deux membres; il était employé du bureau de
géomètre mandaté par la commune. Certes, à teneur de l'art. 31 al. 1 de la loi
cantonale concernant le remembrement et la rectification de limites, le conseil
communal assume la direction technique du remembrement en étroite collaboration
avec le géomètre officiel désigné. Cela ne fait toutefois pas de ce dernier un
membre d'une autorité, investi d'un pouvoir décisionnel. C'est dès lors en vain
que la recourante invoque l'art. 90 al. 1 de la loi sur les communes du canton
du Valais, puisque cette disposition impose la récusation des membres des
autorités exécutives et des commissions appelés à rendre ou à préparer une
décision.
Le grief doit par conséquent être écarté, sans qu'il y ait lieu de rechercher
si les motifs de récusation ont été soulevés en temps utile, au regard des
principes rappelés ci-dessus.

5.
La recourante invoque enfin le principe d'égalité de traitement. Elle met en
doute les avantages retirés de la nouvelle définition de sa parcelle en
comparaison avec certains autres propriétaires, notamment celui de la parcelle
n° 1783. La recourante ne saurait toutefois contester que, selon le nouvel
état, son bien-fonds bénéficie d'un agrandissement considérable - contrairement
aux deux parcelles voisines, dont la surface a été réduite -, qui vient
compenser les inconvénients résultant de son étroitesse. Par ailleurs, même si
la recourante bénéficiait précédemment d'un accès à la route par la parcelle n°
249, cet accès était à tout le moins précaire puisqu'il ne faisait l'objet
d'aucune servitude et que la recourante n'a pas été à même de démontrer
l'existence d'une convention liant sur ce point les parties concernées. De ce
point de vue également, le nouvel état apparaît donc favorable à la recourante.
Celle-ci prétend que certains propriétaires "semblent particulièrement
avantagés par le nouvel état", mais aucun élément concret ne vient étayer cette
allégation.
Pour autant qu'il est recevable, le grief doit donc être écarté.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont
mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de recours en
matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais.

Lausanne, le 14 mai 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz