Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.628/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_628/2012

Arrêt du 25 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Denis Weber, avocat,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey
110, 1014 Lausanne.

Objet
annulation du permis de conduire à l'essai,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 5 novembre 2012.

Faits:

A.
A.________, né le 18 juin 1987, est titulaire du permis de conduire à l'essai
pour les véhicules de catégorie B depuis le 6 juillet 2009. Le fichier des
mesures administratives (ADMAS) fait état d'un retrait du permis de conduire de
trois mois prononcé le 21 septembre 2010 et exécuté du 3 janvier au 2 avril
2011. Le 27 janvier 2012 vers 13h05, A.________ est entré en collision avec un
bus des Transports publics lausannois (TL). Il circulait derrière ce bus,
lorsque celui-ci s'est arrêté, au vu de la configuration des lieux (chicane
formée par des véhicules en stationnement sur la droite de la chaussée), pour
laisser passer un véhicule qui arrivait en sens inverse. A.________ a alors
entrepris le dépassement par la gauche du bus TL. Ce faisant, il a contraint
l'automobiliste arrivant en face à un freinage d'urgence pour éviter une
collision. Avec l'avant droit de son véhicule, il a heurté l'avant gauche du
bus TL qui venait de redémarrer en se déportant sur la gauche pour contourner
la chicane et poursuivre sa route.

Par ordonnance pénale du 23 mars 2012, le Préfet de l'Ouest lausannois a
constaté que A.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à la LCR et
à l'OCR et l'a condamné à une amende de 500 francs. L'intéressé n'a pas fait
opposition à ce prononcé.

B.
Par décision du 19 avril 2012, le Service des automobiles et de la navigation
(SAN) a annulé le permis de conduire à l'essai de A.________ pour avoir commis
une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Celui-ci a formé une
réclamation contre cette décision, qui a été écartée par le SAN par décision du
22 mai 2012. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 5 novembre
2012, a rejeté le recours. Elle a en substance considéré que A.________ avait
commis une infraction légère, et non "particulièrement légère", et que, son
permis lui ayant déjà été retiré au cours des deux années précédentes, il
devait être annulé.

C.
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la
révocation de l'annulation de son permis de conduire à l'essai. Le Tribunal
cantonal se réfère à son arrêt, le SAN à sa décision. L'Office fédéral des
routes conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 16 janvier 2013, le Président de la Ire Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par le recourant.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une
mesure administrative de retrait ou d'annulation du permis de conduire dans la
mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en
considération. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue
(art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF),
le présent recours est recevable.

2.
Le recourant conteste avoir violé les art. 34 et 35 LCR et 10 de l'ordonnance
du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11),
au contraire de ce qu'a retenu la cour cantonale. Il fait valoir qu'il n'a
commis qu'une infraction "particulièrement légère" et non légère. La
distinction floue entre ces deux notions devrait conduire à une application du
principe de proportionnalité qui devrait lui être favorable. La faute
particulièrement légère ainsi retenue ne devrait par conséquent donner lieu à
aucune sanction administrative.

2.1 La cour cantonale a retenu qu'en l'absence de tout indice pouvant laisser
penser que le bus faisait halte pour laisser descendre et monter des passagers
et en la présence d'un véhicule qui venait en sens inverse, un conducteur
raisonnable devait envisager le fait que le bus s'était arrêté en raison de la
présence d'un obstacle de son côté de la chaussée. En entreprenant un
dépassement dans un tel cas, le recourant a enfreint l'art. 10 OCR. Il n'a au
surplus pas observé les distances suffisantes pour croiser le véhicule venant
en sens inverse puisque celui-ci, gêné par la man?uvre, a été contraint
d'effectuer un freinage d'urgence. Il a ainsi contrevenu aux art. 34 al. 3 et
4, ainsi que 35 al. 2 et 3 LCR.

Le recourant prétend pour sa part que le principal fautif de l'accident est le
chauffeur de bus, qui a démarré et légèrement viré à gauche sans l'apercevoir.
Quant à lui, il n'aurait fait qu'une man?uvre d'évitement et non de dépassement
du bus. Les art. 10, 34 et 35 LCR ne lui seraient dès lors pas applicables.
2.1.1 A teneur de l'art. 34 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction
de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de
présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers
de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent
(al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les
usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou
lorsque des véhicules se suivent (al. 4 ). Selon l'art. 35 LCR, il n'est permis
d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace
nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant
en sens inverse ne sont pas gênés par la man?uvre (al. 2). Celui qui dépasse
doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à
ceux qu'il veut dépasser (al. 3). Le dépassement d'un véhicule est interdit
lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il
s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de
traverser la route (al. 5). L'art. 10 al. 1 in fine OCR précise que le
conducteur ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se
trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou
des piétons traversant la chaussée. Selon la jurisprudence, la notion de
dépassement ne présuppose pas nécessairement que les deux véhicules soient en
mouvement. Celui qui passe à côté d'un véhicule arrêté à cause du trafic
entreprend un dépassement au sens de la loi (ATF 114 IV 144).
2.1.2 En contournant par la gauche le bus qui venait de s'arrêter devant lui
pour laisser passer, aux abords d'une chicane située sur sa droite, le véhicule
circulant en sens inverse prioritaire, le recourant a entrepris un dépassement
au sens de la jurisprudence précitée. Ce faisant, il n'a eu d'égards ni envers
le conducteur de bus circulant devant lui, dont il n'a pas été capable de
comprendre les raisons de son arrêt, ni envers le conducteur arrivant en face
qui, sur sa propre voie, a dû effectuer un freinage d'urgence: en effet, alors
que la rue était bordée de places de parc latérales, que le bus ne se trouvait
pas sur un arrêt officiel et n'avait pas enclenché de feu clignotant pour
indiquer un arrêt complet, la situation ne pouvait prêter à confusion pour un
conducteur attentif. Le recourant a ainsi effectué cette man?uvre de
dépassement quand bien même elle était expressément proscrite, le véhicule
dépassé s'étant arrêté devant un obstacle. Si le recourant ne pouvait
apercevoir l'obstacle en question, il devait à tout le moins, au vu du contexte
peu équivoque, le présumer. En définitive, il a successivement commis l'erreur
de ne pas comprendre la situation, celle de s'élancer dans une man?uvre de
dépassement en dépit de cette incompréhension, en enfin celle de forcer le
passage à l'égard du véhicule arrivant en sens inverse. La cour cantonale a dès
lors correctement appliqué le droit fédéral en retenant que le recourant avait
violé les art. 34 et 35 LCR ainsi que 10 OCR.

2.2 Compte tenu de ces infractions, il y a lieu de déterminer si la
constatation d'une infraction légère, avec pour conséquence une annulation du
permis de conduire à l'essai, était justifiée.
2.2.1 A teneur de l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord
délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à
l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période
probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est
caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait
(al. 4). Selon l'art. 16a LCR, commet une infraction légère, la personne qui,
en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (al. 1). Après
une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire
est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait
de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (al. 2). En cas d'infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Les conditions de reconnaissance
de la faute particulièrement légère résultent de celles de l'infraction légère
de l'art. 16a al. 1 LCR. La faute particulièrement légère se caractérise en
conséquence par le fait que la violation des règles de la circulation n'a créé
un danger que particulièrement minime pour la sécurité d'autrui et que seule
une faute particulièrement légère peut être imputée au conducteur responsable
(arrêt 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2.3).
2.2.2 Par son comportement, le recourant a mis en danger la sécurité d'autrui.
C'est le conducteur du véhicule, prioritaire, arrivant en face de lui, qui a
évité une collision par un freinage d'urgence. Alors même qu'il empruntait la
chaussée en sens inverse et devait ainsi être particulièrement sur ses gardes,
il ne ressort pas de l'état de fait - non contesté - que le recourant ait
lui-même contribué à éviter l'accident. S'agissant du bus, peu importe que ce
soit ce véhicule qui a heurté celui du recourant et non l'inverse. C'est le
recourant qui a créé la situation dangereuse en doublant le bus qui respectait
les règles de priorité et dont le chauffeur n'avait à aucun moment manifesté
l'intention de quitter le trafic. Celui-ci, en vertu du principe de la
confiance (cf. 26 al. 1 LCR), n'avait pas à s'attendre à voir surgir
soudainement, de l'arrière sur sa gauche, dans son angle mort, un véhicule
circulant dans le même sens que lui. Quoi qu'il en soit, le recourant s'en
prend à une éventuelle faute du chauffeur de bus, qui aurait été insuffisamment
élucidée. Or, ces objections, qui se rapportent exclusivement au comportement
d'un autre usager de la route, ne permettent pas de remettre en cause
l'appréciation concernant la propre faute du recourant qui doit être examinée
pour elle-même (cf. 1C_384/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3). C'est ainsi à
juste titre que la cour cantonale a exclu une faute "particulièrement légère"
au sens de l'art. 16a al. 4 LCR. Il s'ensuit que les infractions en cause
entraînent un second retrait, avec pour conséquence la caducité du permis de
conduire à l'essai.

3.
Pour le surplus, le recourant renvoie, dans son recours, à l'argumentation
qu'il a développée devant la cour cantonale. Ces éléments ne sont pas
recevables au regard de la jurisprudence qui exige que la motivation d'un acte
de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même
(arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; arrêt
1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté aux frais du
recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
automobiles et de la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 25 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Sidi-Ali