Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.625/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_625/2012

Arrêt du 17 décembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Lucien W. Valloni et Thilo Pachmann, avocats,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni; remise de
moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23
novembre 2012.

Faits:

A.
Par décision du 13 mars 2012, le Ministère public de la Confédération a ordonné
la remise, au Serious Fraud Office de Londres, de la documentation concernant
le compte bancaire détenu par A.________ auprès du Crédit Suisse à Genève.
Cette remise intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire
complémentaire formée pour les besoins d'une enquête pour corruption.

B.
Par arrêt du 23 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé par A.________. L'absence de traduction certifiée
conforme ne constituait pas un motif de refus de l'entraide. La demande
d'entraide était complémentaire à de précédentes démarches auxquelles elle
faisait référence; elle était suffisamment motivée et la condition de la double
incrimination était réalisée. Le principe de la proportionnalité était
respecté: le recourant était soupçonné d'avoir reçu des pots-de-vin de la part
d'un prévenu, de sorte que l'ensemble de la documentation bancaire, depuis
l'ouverture du compte en 1994, pouvait intéresser l'enquête.

C.
Par acte du 7 décembre 2012, A.________ forme un recours en matière de droit
public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la
décision de clôture, ainsi qu'au refus de l'entraide judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.
A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre
d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire
internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements
concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas
particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid.
3 p. 132).

2.1 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la
transmission envisagée (des documents portant sur un compte bancaire
déterminé), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

2.2 Le recourant tente en vain de démontrer le contraire. Il estime que les
violations alléguées des principes de la légalité et de la proportionnalité
justifieraient l'intervention du Tribunal fédéral. La question de savoir si des
documents bancaires pourraient être transmis lorsqu'ils concernent une période
non visée par la demande, ou durant laquelle aucune infraction n'a été commise,
ne constitue toutefois pas une question de principe. La Cour des plaintes s'en
est tenue, sur ces points, à la pratique suivie jusque-là s'agissant de la
motivation de la demande d'entraide et de l'interprétation large que doit en
faire l'autorité suisse d'exécution, lorsque cela permet d'éviter une nouvelle
demande d'entraide et que les documents concernés peuvent potentiellement
présenter un intérêt pour l'autorité requérante. S'agissant d'un compte
bancaire susceptible d'avoir reçu des fonds illicites, il se justifie, sous
l'angle de la proportionnalité et de l'utilité potentielle, d'en remettre à
l'autorité requérante l'intégralité de la documentation, même si cela excède la
période pénale ou le cadre de l'entraide requise (ATF 136 IV 82 consid. 4 p. 85
et les arrêts cités; 121 II 241 consid. 3c p. 244).

2.3 Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard
de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter
fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire,
en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV
125, 129, 131, 132).

3.
Le recours est dès lors d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère
public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 17 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz