Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.5/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_5/2012

Arrêt du 27 mars 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Fribourg, Chancellerie, rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg.

Objet
Election au Conseil d'Etat du 4 décembre 2011,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ire Cour
administrative, du 20 décembre 2011.

Faits:

A.
Dans le cadre du second tour de l'élection au Conseil d'Etat du canton de
Fribourg (ci-après: le Conseil d'Etat) du 4 décembre 2011, les candidats des
listes n° 2 "Parti socialiste fribourgeois (PS)", n° 4 "Parti chrétien-social
(PCS)" et n° 7 "Les Verts" figuraient non seulement sur la liste issue de leur
parti, mais également sur celles des deux autres partis.
Le 28 novembre 2011, A.________ a déposé un recours auprès du Préfet du
district de la Sarine contre l'élection précitée. Après que ce recours lui a
été transmis comme objet de sa compétence, la Ire Cour administrative du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 20 décembre 2011.

B.
Par acte du 3 janvier 2012, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du
Tribunal fédéral et demandé l'annulation de l'élection du 4 décembre 2011.
Le Tribunal cantonal et la Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg concluent
au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le
recourant a répliqué par courrier du 20 mars 2012.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours en
matière de droit public concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les
élections et votations populaires. Citoyen du canton de Fribourg, le recourant
a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 et 3 LTF). Interjeté en temps utile
contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible
de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable
au regard des art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF.

2.
De manière confuse, le recourant fait valoir une violation des art. 52 al. 2,
66 et 86 de la loi fribourgeoise sur l'exercice des droits politiques du 6
avril 2001 (LEDP; RSF 115.1). Il dénonce en particulier un prétendu
"apparentement" illégal des listes électorales n° 2, n° 4 et n° 7. Il prétend
qu'aucune loi ne permet à un candidat de porter sa candidature sur trois listes
différentes.

2.1 Saisi d'un recours pour violation des droits politiques, le Tribunal
fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et
du droit constitutionnel cantonal, ainsi que des dispositions de rang inférieur
qui sont étroitement liées au droit de vote, aux élections et aux votations ou
en précisent le contenu et l'étendue (cf. art. 95 let. d LTF).

2.2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui
de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions
doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les
modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit
(art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid.
3.3 p. 60; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1
p. 365 et les références citées).
Dans son écriture, le recourant ne discute pas les motifs avancés dans l'arrêt
attaqué. Comme s'il plaidait devant une cour d'appel, il ne démontre pas
concrètement et précisément en quoi et pour quel motif l'appréciation du
Tribunal cantonal serait insoutenable. Il est dès lors douteux que ses griefs
soient recevables. Peu importe au demeurant, puisque le recours est de toute
façon mal fondé pour les motifs suivants.

2.3 L'art. 83 al. 1 LEDP prévoit que l'élection des membres du Conseil d'Etat a
lieu selon le mode de scrutin majoritaire. Contrairement à ce que prétend le
recourant, l'art. 66 LEDP régit expressément l'élection selon le mode de
scrutin proportionnel et n'est pas applicable à l'élection selon le système
majoritaire. S'agissant d'une élection ayant lieu selon le mode de scrutin
majoritaire, il n'y a aucune possibilité d'apparentement puisque les suffrages
des électeurs sont attribués uniquement aux candidats et non pas aux listes sur
lesquelles ils apparaissent (voir ég. Pierre Garrone, L'élection populaire en
Suisse, thèse 1991, p. 163).
Par ailleurs, l'intéressé soutient à tort que l'art. 52 al. 2 LEDP imposerait
l'interdiction pour un candidat de se présenter sur plusieurs listes
électorales. Cette disposition prévoit seulement que le signataire d'une liste
électorale - à savoir la personne jouissant de l'exercice des droits politiques
dans le cercle électoral en cause qui exprime son soutien en signant ladite
liste - ne peut signer plus d'une liste.
Enfin, le recourant fait valoir sans plus de succès la violation de l'art. 86
al. 3 et 4 LEDP. En effet, cet article dispose que, si la personne exerçant son
droit de vote utilise une liste imprimée, elle peut la modifier de sa main en
biffant le nom de certaines personnes ou en y inscrivant celui d'autres
personnes. L'alinéa 4 ajoute qu'il est interdit de porter le nom d'une même
personne plus d'une fois sur la même liste. On ne voit pas en quoi cette
disposition aurait été violée par les listes électorales litigieuses, puisque
les citoyens fribourgeois avaient la possibilité de procéder au biffage des
noms des candidats appartenant à un autre parti que celui figurant sur la
liste.
Cela étant, le procédé utilisé par ces trois partis n'est certes pas dénué de
toute ambiguïté dans la mesure où la dénomination de la liste par le nom du
parti pourrait laisser entendre que tous les candidats figurant sur ladite
liste sont membres dudit parti. Les électeurs étaient cependant suffisamment
informés de l'appartenance politique de ces quatre candidats par les
différentes brochures des partis politiques accompagnant le matériel électoral
ainsi que par la campagne électorale menée par ceux-là. Cette diffusion
d'informations a remédié au défaut du procédé dénoncé, ce d'autant plus que le
nombre de candidats était en l'espèce peu élevé et qu'il s'agissait du second
tour d'une élection.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le
recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chancellerie d'Etat et à la
Ire Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 27 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller