Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.596/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_596/2012

Arrêt du 28 novembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
B.________ et C.________,
tous trois représentés par Me Nicola Meier, avocat,
recourants,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 6
novembre 2012.

Faits:

A.
Le 20 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la
remise, à un juge d'instruction de Marseille, des documents bancaires relatifs
aux comptes détenus auprès de la banque X.________ par les sociétés B.________,
C.________ et D.________, ainsi qu'à un compte détenu par A.________ auprès de
la banque Y.________. Le MPC a également ordonné la transmission des
procès-verbaux d'auditions de E.________, F.________, G.________ et A.________.
Cette transmission de renseignements intervient en exécution d'une demande
d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale ouverte
contre A.________ et consorts, des chefs de corruption et de nombreuses autres
infractions.

B.
Par arrêt du 6 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
déclaré irrecevable le recours en tant qu'il était formé par D.________
(société dissoute en décembre 2009 et liquidée en faveur de C.________), et l'a
rejeté en tant qu'il émanait des autres recourants (dans la mesure où les
documents portaient sur des comptes dont ils étaient titulaires, ou sur des
dépositions de témoins équivalant à une remise de documents relatifs à ces
mêmes comptes). La notification différée de l'ordonnance d'entrée en matière et
les délais accordés pour se déterminer n'avaient pas violé le droit d'être
entendu des intéressés. Quant au défaut d'information sur les renseignements
faisant l'objet de l'ordonnance de clôture, ils avaient pu être réparés durant
la procédure de recours. L'autorisation donnée aux enquêteurs étrangers de
consulter le dossier de la procédure pénale ouverte en Suisse pour blanchiment
d'argent, correspondait à l'objet de la demande d'entraide. Il en allait de
même des renseignements transmis, potentiellement utiles à l'enquête. En dépit
de l'écho médiatique dont elle faisait l'objet, la procédure en France ne
comportait pas de défauts graves au sens de l'art. 2 EIMP, justifiant un refus
ou une suspension de l'entraide.

C.
Par acte du 19 novembre 2012, A.________, B.________ et C.________ forment un
recours en matière de droit public par lequel ils demandent de constater
l'illicéité de la décision d'entrée en matière, de refuser l'entraide
judiciaire et d'annuler la décision de clôture.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.
A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre
d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire
internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements
concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas
particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid.
3 p. 132).

2.1 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la
transmission envisagée (des documents et témoignages portant sur des comptes
déterminés), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. Comme le
relève la Cour des plaintes, la procédure pénale fait certes l'objet d'une
certaine couverture médiatique, mais elle ne porte pas pour autant sur des
délits qui, par leur nature ou leur importance, justifieraient l'intervention
d'une seconde instance de recours. Les recourants estiment que les griefs
soulevés justifieraient chacun l'admission d'un cas particulièrement important.
Il n'en est rien.

2.2 L'autorisation donnée aux enquêteurs étrangers de participer aux actes
d'entraide en consultant le dossier de la procédure ouverte en Suisse, est
conforme à l'art. 65a EIMP. A teneur de cette disposition, cette présence ne
peut avoir pour conséquence que les faits ressortissant au domaine secret
soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué
sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (al. 3). Pour éviter tout risque à cet
égard, l'autorité d'exécution peut exiger des agents étrangers l'engagement de
ne pas utiliser les informations portées à leur connaissance lors de
l'exécution de la demande avant l'entrée en force de la décision de clôture
(cf. arrêt 1A.235/2003 du 8 janvier 2004 consid. 3). Lorsque de telles
précautions sont prises, un recours immédiat contre la décision incidente est
irrecevable au sens de l'art. 80e let. b ch. 2 EIMP, faute de préjudice
irréparable. Dans ces conditions, le défaut de notification de la décision
incidente n'a pas causé aux recourants de préjudice juridique. La limitation de
leur droit de participer aux actes contestés reposait en l'occurrence sur
l'art. 80b al. 1 let. e EIMP (intérêt de la procédure conduite en Suisse). De
ce point de vue, l'arrêt attaqué ne s'écarte ni de la loi, ni de la pratique
suivie jusque-là.

2.3 Il en va de même s'agissant du principe de la proportionnalité, au sujet
duquel l'arrêt attaqué s'en tient aux principes applicables (consid. 4),
notamment celui de l'utilité potentielle et de l'interprétation de la demande
la plus favorable à l'entraide (ATF 136 IV 82 consid. 4 p. 85 et les arrêts
cités).

2.4 Enfin, les recourants soutiennent en vain que la procédure en France
présenterait des défauts graves. Avec raison, l'arrêt attaqué relève que seul
le recourant également prévenu dans la procédure étrangère a qualité pour
soulever un tel grief. Il retient également que la procédure française ne
contrevient manifestement pas aux dispositions relatives au procès équitable,
aux droits de la défense et à la présomption d'innocence (art. 6 CEDH), et que
les éventuelles fuites parvenues dans la presse ne justifient pas un refus de
l'entraide. Ces considérations sont elles aussi conformes à la jurisprudence
selon laquelle des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère, et l'écho
qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne
constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d EIMP (ATF 115 Ib 69
consid. 6 p. 86/87; 110 Ib 173 consid. 6b p. 182-184; arrêt 1A.212/2001 du 21
mars 2002, consid. 5.2.2).

2.5 Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard
de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter
fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire,
en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV
125, 129, 131, 132).

3.
Le recours est dès lors d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants, qui
succombent.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère
public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 28 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz