Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.58/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_58/2012

Arrêt du 10 juillet 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20
décembre 2011.

Faits:

A.
X.________, ressortissante canadienne née en 1970, est arrivée en Suisse le 10
octobre 1999 afin d'y contracter mariage avec Y.________, citoyen suisse né en
1968. Leur union a été célébrée le 3 décembre 1999 à Fribourg.

Le 20 avril 2004, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les
époux ont contresigné, le 19 novembre 2005, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable,
résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Leur
attention a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait
pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation,
l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté
conjugale effective n'existait plus. La déclaration signée précisait en outre
que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait
être annulée dans les cinq ans.

Par décision du 28 juin 2006, l'Office fédéral des migrations [ci-après:
l'ODM]) a accordé la naturalisation facilitée à X.________.

B.
Le 23 décembre 2008, les époux ont déposé devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) une requête commune
de divorce avec accord complet sur les effets accessoires du divorce. Dans
cette requête, les conjoints ont affirmé qu'ils vivaient séparés depuis le 1er
juin 2006. Entendus le 6 février 2009 par le Président du Tribunal civil, les
intéressés ont déclaré vivre séparés depuis environ deux ans. La dissolution du
mariage a été prononcée par jugement du 17 avril 2009.

C.
Le 13 décembre 2010, le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Fribourg a dénoncé ce cas à l'ODM en vue d'une éventuelle annulation
de la naturalisation facilitée; il a indiqué avoir reçu une lettre anonyme
selon laquelle les époux ne vivaient plus ensemble depuis 2006.

Le 15 décembre 2010, l'ODM a informé la prénommée qu'il allait examiner la
possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation
facilitée, compte tenu de la dénonciation précitée. Dans ses déterminations du
31 janvier 2011, X.________ a expliqué que s'il était mentionné, dans leur
requête de divorce, que les ex-époux vivaient séparés depuis le 1er juin 2006,
ils avaient cependant déclaré, lors de l'audience du 6 février 2009, que leur
séparation remontait à environ deux ans, soit au mois de février 2007. Elle a
affirmé qu'ils avaient en fait tenté de reprendre la vie commune et a précisé
qu'au moment de la signature de la déclaration relative à la communauté
conjugale en novembre 2005, les époux vivaient ensemble sans difficultés
particulières. Elle a enfin ajouté qu'il était extrêmement choquant qu'une
procédure soit ouverte sur la base d'une simple lettre anonyme.

Par courrier du 15 décembre 2010, l'ODM a invité Y.________ à lui communiquer
s'il était disposé à être interrogé au sujet de son mariage avec X.________ et
de leur divorce. Par courriel du 25 janvier 2011, le prénommé a confirmé être
prêt à être entendu en présence de son ex-épouse.

Le Contrôle des habitants de la Ville de Fribourg a indiqué à l'ODM, en février
2011, que la séparation de fait des conjoints avait été inscrite dans son
registre au 1er juin 2006.

Invitée par courrier du 14 février 2011 à se prononcer sur les éléments fixant
la séparation des époux au 1er juin 2006 (communication du Contrôle des
habitants de la Ville de Fribourg du 8 février 2011, requête commune de divorce
du 23 décembre 2008), la prénommée a renouvelé ses explications du 31 janvier
2011, précisant qu'une tentative de reprise de vie commune avait eu lieu en
juin 2006 et qu'elle n'était nullement responsable du fait que la décision de
naturalisation avait été prise sept mois après la signature de la déclaration
de communauté conjugale.

D.
Par décision du 29 mars 2011, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de
l'autorité cantonale compétente, l'annulation de la naturalisation facilitée
accordée à X.________. En substance, il a retenu que l'octroi de la
naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères,
voire de dissimulation de faits essentiels.

E.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM dans un arrêt
rendu le 20 décembre 2011. Il a relevé que les époux vivaient déjà séparés au
moment de l'octroi de la naturalisation facilitée le 28 juin 2006, de sorte que
X.________ avait obtenu frauduleusement cette naturalisation en dissimulant
ainsi des faits essentiels. Au demeurant, il a considéré que, même à supposer
que la séparation ne fût intervenue qu'en février 2007, l'enchaînement rapide
des événements fondait la présomption que la communauté conjugale des
intéressés n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la
déclaration commune, les éléments avancés par X.________ n'étant pas suffisants
pour renverser cette présomption.

F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de
confirmer l'octroi de la naturalisation facilitée, subsidiairement de renvoyer
la cause à l'ODM pour nouvelle décision après complément d'instruction
(audition de Y.________).

L'ODM a déposé des observations. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral qui confirme
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le
recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a
et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre
pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation
facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, la
recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les
conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.

2.
Dans un premier grief de nature formelle qu'il convient d'examiner
immédiatement, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue. Elle fait grief à l'ODM de ne pas lui avoir transmis le courriel de
son ex-époux du 25 janvier 2011 indiquant qu'il était disposé à être auditionné
en présence de la recourante et qu'il entendait poursuivre l'auteur de la
lettre anonyme.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour
connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi
d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293;
132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et les références). Le droit de consulter le
dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p.
494; 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références). Il en découle que
l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se
prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même
si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel
élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3p. 391; 114 Ia 97 consid.
2c p. 100). Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur
demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2 p. 391; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011
consid. 3.1; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches
Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 218 et
248).

2.2 La recourante se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance du courriel
de son ex-époux, de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure de se déterminer
en toute connaissance de cause. Il apparaît en l'occurrence que les éléments
essentiels du dossier ayant servi de base à la décision de l'ODM ont été
transmis à la recourante, en particulier la requête commune de divorce et la
communication du Contrôle des habitants de la Ville de Fribourg renseignant les
autorités sur la date de la séparation du couple. Cela étant, le document
litigieux figurait dans le dossier de première et deuxième instance. La
recourante a d'ailleurs consulté les pièces figurant au dossier de l'ODM le 11
janvier 2011; elle n'ignorait donc pas que son ex-époux avait été invité par
l'ODM en décembre 2010 à confirmer s'il était disposé à être interrogé au sujet
de sa relation conjugale avec la recourante. Aussi, si la recourante souhaitait
prendre connaissance de la réponse de son ex-époux, il lui appartenait de venir
consulter le dossier qui était à sa disposition. Elle n'allègue pas avoir été
empêchée de le faire. Au demeurant, quoi qu'en dise la recourante, le courriel
du 25 janvier 2011 ne contient matériellement aucun élément décisif pour
l'issue du litige; il ne mentionne rien de plus que la disponibilité de
l'ex-époux à être entendu et la volonté de celui-ci à poursuivre l'auteur de la
lettre anonyme, ce que la recourante ne devait d'ailleurs pas ignorer puisque
son ex-mari avait précisément été informé par ses soins de l'existence de cette
lettre.

Ce premier grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être
écarté.

3.
La recourante reproche ensuite à l'autorité administrative d'avoir établi les
faits, en particulier la date de la séparation du couple, en violation de la
maxime inquisitoire (art. 12 PA) ainsi que du principe de l'interdiction de
l'arbitraire (9 Cst.); l'autorité ne pouvait pas, selon elle, renoncer à
auditionner son ex-époux sur ce point. Elle affirme que leur séparation ne
serait intervenue qu'en février 2007, de sorte que la date retenue par
l'autorité administrative serait manifestement inexacte.
3.1.1 Si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire - qui impose à l'autorité d'établir d'office les faits pertinents
pour assurer une application correcte de la loi -, les parties ont le devoir de
collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142) et
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 429 et les arrêts cités).
3.1.2 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par
l'art. 105 al. 2 LTF. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation
de faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la
procédure, que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de
l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I
58 consid. 4.1.2 p. 62).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle
tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62).

3.2 En l'occurrence, la recourante fait grief à l'ODM d'avoir renoncé à
procéder à l'audition de son ex-époux, bien que celui-ci se soit déclaré
disposé à être auditionné. L'ODM a toutefois estimé que cette mesure
d'instruction initialement envisagée n'était plus nécessaire, puisque la date
de la séparation du couple résultait clairement des moyens de preuve versés
ultérieurement - en février 2011 - au dossier, soit la requête commune de
divorce et sa convention sur les effets accessoires du divorce ainsi que les
renseignements officiels recueillis auprès du Contrôle des habitants de la
Ville de Fribourg. Ces documents attestent en effet explicitement que la
séparation des époux est intervenue le 1er juin 2006. L'autorité administrative
pouvait ainsi sans arbitraire estimer que la date de la séparation du couple au
1er juin 2006 reposait sur des éléments objectifs que les déclarations de
l'ex-époux ne pourraient pas ébranler et, par conséquent, renoncer à cette
mesure d'instruction. En outre, dans le cas particulier, la recourante avait un
devoir de collaboration spécialement élevé pour tout ce qui avait trait à la
réalité de son mariage, puisqu'il s'agissait de faits qu'elle connaissait mieux
que quiconque (cf. ATF 131 II 265 consid. 3.2 et 3.3 non publié et les
références). Or, celle-ci n'a jamais formellement requis l'audition de son
ex-époux, même après que l'ODM y avait renoncé. L'intéressée s'est contentée
pour l'essentiel de se référer aux déclarations approximatives tenues le 6
février 2009 devant l'autorité civile saisie du divorce selon lesquelles la
séparation remontait "à environ deux ans"; lors de cette audience, les ex-époux
ont cependant également confirmé les termes de leur convention de divorce
indiquant clairement qu'ils vivaient séparés depuis le 1er juin 2006. A cet
égard, l'instance précédente a également relevé que l'imprécision des
déclarations des conjoints lors de l'audience précitée ne permettait pas
d'exclure que les époux se soient effectivement séparés le 1er juin 2006, soit
deux ans et huit mois auparavant. En définitive, la recourante ne fait en
l'espèce qu'opposer sa propre version de faits (séparation en février 2007)
sans démontrer en quoi celle retenue par l'autorité serait arbitraire.

Par conséquent, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et
de l'établissement manifestement inexact des faits doivent être écartés.

4.
Sur le fond, la recourante fait valoir que l'arrêt entrepris viole l'art. 41 de
la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN, RS 141.0).

4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN dans sa teneur jusqu'au 1er mars 2011 et
à l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1), l'ODM peut, avec
l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une
naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la
dissimulation de faits essentiels.
4.1.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas
qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était
pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et
trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une
escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné
sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément
laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161
consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de
manière harmonieuse (arrêt 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et
l'arrêt cité).

La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté
d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout
abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).

D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non
seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable
communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune
et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation
survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de
l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF
135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a
p. 98).
4.1.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art.
37 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision
intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la
jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se
fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure
où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère
intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135
II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré
de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II
161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son
propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).

S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3
p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable,
soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la
déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).

4.2 En signant la déclaration relative à la communauté conjugale, la recourante
a pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée si, avant ou pendant la procédure l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale effective
n'existait plus. La déclaration écrite précisait en outre que si cet état de
fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les
cinq ans. Il importe en effet que le couple soit stable et tourné vers l'avenir
au moment de cette requête, respectivement au moment de l'octroi de la
naturalisation facilitée. L'exigence d'une "communauté conjugale" au sens de
l'art. 27 al. 1 let. c LN présuppose en effet l'existence d'une véritable
communauté de vie des conjoints, qui ne peut exister qu'avec une volonté
commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable (ATF 135
II 161 consid. 2 p. 165; 128 II 97 consid. 3a p. 99 et les arrêts cités).

Sur la base des éléments figurant au dossier, l'autorité intimée pouvait
considérer que le couple de la recourante ne présentait pas ces
caractéristiques au moment de l'octroi de la naturalisation le 28 juin 2006. Il
a en effet été établi que la séparation du couple est intervenue au 1er juin
2006 (cf. consid. 3.2). L'intéressée n'a à cet égard produit aucun document
susceptible d'attester la réalité de l'union conjugale à cette période. Le
mariage de la recourante avec son ex-époux ne constituait donc plus une
communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. LN au moment de l'octroi de la
naturalisation. L'intéressée a ainsi obtenu frauduleusement la naturalisation
facilitée en dissimulant des faits essentiels sur la réalité de son mariage.

4.3 Cela étant, même à supposer que la séparation des époux ne soit intervenue
qu'en février 2007 comme le soutient la recourante, l'enchaînement
chronologique relativement rapide des événements serait de nature à fonder la
présomption que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. En effet,
selon la jurisprudence, une telle présomption peut être admise lorsque la
séparation des époux intervient quelques mois après l'octroi de la
naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3 p. 168; 130 II 482 consid. 3.3
p. 486 s.), comme c'est le cas en l'espèce. C'est en vain que la recourante
conteste ce mécanisme de présomption, qui a été maintes fois confirmé par la
jurisprudence (cf. supra consid. 4.1.2). Pour le reste, l'intéressée n'apporte
aucun élément permettant de renverser la présomption précitée (cf. supra
consid. 4.1.2).

4.4 Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies
et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui
avait été octroyée à la recourante.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit
supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office
fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 10 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn