Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.589/2012
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Bundesgerichtfrères
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_589/2012

Arrêt du 30 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.X.________,
B.X.________,
tous deux représentés par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourants,

contre

Administration communale de Bagnes 1934 Le Châble VS,
Commission d'estimation en matière d'expropriation, par Mme Viviane Zehnder,
Présidente, rue du Chanoine-Broquet 5, 1890 St-Maurice.

Objet
Expropriation; indemnité de reprise dans le domaine public de chemins privés,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 10 octobre 2012.

Faits:

A. 
Les chemins de la Pleyeuse et de Pré Christian, à Verbier, appartiennent à des
particuliers. Ils ont été construits progressivement à partir des années 1980
par A.X.________ et B.X.________, partiellement sur des fonds dont ils étaient
à l'origine propriétaires, mais principalement sur ceux d'autrui.
Par avis du 7 mars 2008, la commune de Bagnes a mis à l'enquête un plan
d'expropriation des chemins de la Pleyeuse et de Pré Christian. La réalisation
de ce plan impliquait l'expropriation complète de la parcelle n° 3084, dont
A.X.________ et B.X.________ sont copropriétaires pour moitié chacun. Grevée
depuis 1979 de nombreuses servitudes de passage pour véhicules et de conduites
en tout genre, ce bien-fonds d'environ 100 m de long pour une surface de 648 m2
correspond au départ du chemin de la Pleyeuse dès la route communale du Golf.
Le 10 septembre 2008, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé le
projet communal et déclaré les travaux y relatifs d'utilité publique. La Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement
confirmé cette décision le 5 mars 2009, sous réserve de l'examen des
prétentions des frères X.________ en paiement d'une indemnité d'expropriation
dans la procédure d'estimation prévue par la loi cantonale sur les
expropriations que la Commune de Bagnes était invitée à initier.
Dans ce cadre, A.X.________ et B.X.________ ont réclamé une indemnité de
1'131'000 fr. ou d'un montant à déterminer par expertise, avec intérêts à 5 %
dès le 15 octobre 2008. Par prononcé du 17 novembre 2010, la Commission
d'estimation en matière d'expropriation a rejeté cette requête, considérant
qu'aucune indemnité n'était due pour le transfert de routes privées dans le
domaine public communal lorsque l'usage commun restait ouvert à l'exproprié.
Statuant par arrêt du 17 mars 2011, le Tribunal cantonal a admis partiellement
le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre ce prononcé et renvoyé
la cause à la Commission d'estimation pour nouvelle décision. Il a confirmé
que, la parcelle n° 3084 étant inconstructible et n'ayant aucune valeur vénale,
les recourants n'avaient en principe aucun droit à une indemnité pour la
surface expropriée. Il a admis en revanche que devait être examiné le droit des
expropriés à être indemnisés pour la perte de leurs créances potentielles
envers les propriétaires de quatre parcelles non encore raccordées aux chemins
de la Pleyeuse et de Pré Christian.
Par décision du 22 mars 2012, la Commission d'estimation a constaté que les
frères X.________ n'avaient pas à être indemnisés pour le transfert de leur
parcelle dans le domaine public.

B. 
Saisi d'un recours des expropriés, le Tribunal cantonal a confirmé cette
décision par arrêt du 10 octobre 2012. A l'instar de la Commission
d'estimation, il a considéré que les frères X.________ n'avaient aucune
expectative en remboursement de la part des propriétaires desservis par les
chemins litigieux. Il a rappelé pour le surplus que la parcelle, non
constructible - ce également s'agissant des portions non comprises dans
l'assiette des servitudes de passage -, n'avait aucune valeur vénale, de sorte
qu'aucun dommage ne pouvait être retenu.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et
B.X.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que
la commune de Bagnes est condamnée au paiement de 1'131'000 fr. avec intérêts à
5 % dès le 15 octobre 2008. Le Tribunal cantonal et la Commission d'estimation
renoncent à se déterminer. La commune se réfère aux considérants de l'arrêt
attaqué et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. 
La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF
est ouverte contre une décision en matière d'expropriation fondée sur du droit
cantonal, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les
recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal
et sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui rejette leur demande
d'indemnité. Ils ont donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y
a lieu d'entrer en matière.

2. 
Les recourants, dans une partie de leur écriture qu'ils intitulent "faits",
présentent leur propre description des faits, sans toutefois expliquer en quoi
les constatations de l'arrêt attaqué auraient été établies de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ni en
quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause
(art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne prend dès lors pas en considération
la version présentée par les recourants. Dans une rubrique de leur mémoire
intitulée "moyens de preuve", les recourants énumèrent toute une série de
mesures d'instruction, sans donner d'explications quant à leur pertinence et
leur nécessité en la cause. Outre l'édition des dossiers cantonaux que le
Tribunal fédéral demande d'office (art. 102 al. 2 LTF), il n'y a pas lieu de
donner suite à ces requêtes - au demeurant non motivées au sens de l'art. 42
al. 2 LTF -, la cour s'estimant suffisamment renseignée pour statuer sur la
base du dossier.

3. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation
doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision
attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Les griefs de violation des
droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis
à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie
recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient
pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces
principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du
droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions
auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au
droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

4. 
Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus. Ils se
plaignent du rejet de leur requête d'expertise (et de l'absence de
justification de ce rejet) et d'audition de témoins, ainsi que d'une
notification irrégulière d'un devis, de la tenue d'une séance de la Commission
d'estimation en leur absence et du fait qu'ils n'auraient pas pu se prononcer
sur certains courriers de la commune.

4.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid.
2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les réf.). Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I
229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157).

4.2. La cour cantonale a considéré que la mise en oeuvre d'une expertise et
l'audition de témoins n'étaient pas nécessaires au motif que le dossier
suffisait pour statuer sur la pertinence des chefs d'indemnisation. Elle notait
au surplus que les contours de l'expertise requise par les recourants n'étaient
pas définis. Sa position n'est pas critiquable. Il s'agissait en effet de
déterminer le caractère constructible de la parcelle non pas d'un point de vue
technique, mais bien d'un point de vue juridique (c'est-à-dire compte tenu des
servitudes la grevant et de l'éventuelle valeur résiduelle des portions de la
parcelle non grevées). La cour cantonale pouvait ainsi se livrer à sa propre
appréciation de la situation, sans recourir à des avis d'experts "architectes
ou ingénieurs spécialistes du droit foncier", comme le souhaitaient les
recourants. Ceux-ci ne démontrent au reste pas qu'une analyse technique de la
situation aurait été nécessaire à la résolution du litige. En ce qui concerne
l'audition de témoins, il ressort de l'arrêt du 17 mars 2011 que, sur
proposition du Tribunal cantonal, les recourants ont pu déposer les
déclarations écrites de ces personnes. Les recourants n'exposent pas ce que la
comparution personnelle de ces témoins aurait pu apporter de plus que leurs
déclarations écrites. La cour cantonale a statué en connaissance de ces
témoignages, ce qui, en l'espèce, respecte le droit d'être entendus des
recourants.
La cour cantonale a par ailleurs constaté qu'aucun indice ne laissait supposer
que la Commission d'estimation ait convoqué l'expropriant à des séances hors la
présence des recourants et que celle-ci s'était limitée à consulter divers
courriers auprès de la commune. Les recourants, qui se bornent à se plaindre de
n'avoir pas pu "assister à la séance tenue par la Commission à la Commune de
Bagnes le 21 février 2012", ne dirigent pas leur critique contre l'arrêt
attaqué, qui discute pourtant clairement leur grief. Il ne démontrent ainsi pas
une violation de leur droit d'être entendus.
Quant aux courriers de la commune sur lesquels les recourants disent ne pas
avoir pu se prononcer, l'arrêt cantonal ne les mentionne pas. Cela étant, leur
acte de recours cantonal lui-même n'en parlait pas et les recourants ne
précisent ni de quels documents il s'agit ni en quoi leur droit d'être entendu
aurait été violé par la cour cantonale à cet égard. De même, les recourants ne
donnent aucune explication à l'appui de leur grief relatif à la notification
irrégulière d'un devis du 22 septembre 2012. Le moyen est irrecevable sur ces
aspects.

5. 
Sur le fond, les recourants font tout d'abord valoir que la procédure
d'adoption du plan n'a pas respecté les dispositions de la loi cantonale du 3
septembre 1965 sur les routes (LR/VS; RSVS 725.1), au motif qu'ils n'auraient
jamais été informés du dépôt du plan. Or, il ressort de l'arrêt attaqué - et
les recourants ne le contestent pas - que le plan d'expropriation a été mis à
l'enquête publique par avis au Bulletin officiel du 7 mars 2008. Les recourants
s'y sont formellement opposés et, à la suite du rejet de leurs oppositions par
le Conseil d'Etat, ont pu recourir auprès du Tribunal cantonal qui, par arrêt
du 5 mars 2009, leur a partiellement donné raison, une procédure d'estimation
au sens de la loi cantonale du 8 mai 2008 sur les expropriations (LEx/VS; RSVS
710.1) devant être initiée. Par ce même arrêt, le Tribunal cantonal a confirmé
pour le surplus la décision du Conseil d'Etat adoptant le plan d'expropriation,
désormais opposable aux recourants qui ont renoncé à contester plus avant le
principe de l'expropriation. Ce moyen est ainsi mal fondé.

6. 
Les recourants se plaignent d'arbitraire et d'une violation de la garantie de
la propriété. Leurs griefs tendent à la reconnaissance d'un droit à être
indemnisés, d'une part, pour la valeur intrinsèque de leur bien-fonds, et,
d'autre part, pour le dommage subi en relation avec la route qu'ils avaient
fait construire sur la parcelle.

6.1. L'art. 26 al. 2 Cst., repris à l'art. 11 al. 1 LEx/VS prévoit qu'une
pleine indemnité est due en cas d'expropriation. A teneur de l'art. 13 LEx, en
cas d'expropriation complète, l'indemnité comprend la pleine valeur vénale du
droit exproprié (let. a) et le montant de tous les autres dommages subis par
l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des
choses, comme une conséquence de l'expropriation (let. c). Lorsqu'un chemin
privé est transféré dans le domaine public, la jurisprudence considère que le
propriétaire du terrain conserve en général tous les avantages liés à l'usage
du chemin, tout en étant délesté de certains inconvénients y relatifs. La
conception selon laquelle, dans un tel cas de figure, l'exproprié ne subit
aucune diminution de patrimoine est généralement dénuée d'arbitraire (ATF 95 I
453 consid. 5 p. 458). Il est ainsi admis qu'une route privée grevée de
servitudes de passage pour véhicules n'a en pincipe aucune valeur propre, à
moins qu'il existe des expectatives sérieuses d'en tirer un revenu (arrêts
1C_239/2012 du 7 septembre 2012 consid. 5.3.2; 1P.851/2005 du 3 mars 2006
consid. 3.3; 1P.349/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.4; 1P.318/2001 du 17 août
2001 consid. 2c/cc).
Saisi d'un recours en matière de droit public portant sur une indemnité
d'expropriation cantonale, le Tribunal fédéral jouit d'un pouvoir d'examen
libre si le principe même de l'indemnisation est en jeu. Il en va de même
lorsque la question litigieuse porte sur la constitutionnalité du droit
cantonal déterminant au regard de l'exigence d'une pleine indemnité prévue à
l'art. 26 al. 2 Cst. En revanche, à l'instar des constations de fait de
l'instance cantonale, l'application du droit cantonal qui régit le mode de
fixation de l'indemnité et le résultat de l'estimation ne peut être contrôlée
que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 138 II 77 consid. 6.3 p. 89).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380; 137 I 1 consid. 2.4; 136
I 316 consid. 2.2.2 et les réf. citées).

6.2. En l'espèce, la critique des recourants est dirigée contre l'appréciation
des premiers juges quant au caractère inconstructible de la parcelle: cette
question découle de l'application du droit cantonal. Ils s'en prennent
également à l'absence de toute prétention en paiement à l'encontre des
bénéficiaires potentiels de servitudes de passage sur leur bien-fonds pour
l'usage de la route: il s'agit d'un point qui relève des faits. Le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral en ces matières est donc limité à l'arbitraire.

6.3. S'agissant de la valeur du bien-fonds lui-même, la cour cantonale a
constaté dans son arrêt du 17 mars 2011 que, grevé de nombreuses servitudes de
passage et presque entièrement occupé par la route qu'il supporte, le terrain
n'était pas constructible au sens du droit cantonal.

6.3.1. Les recourants affirment qu'il subsiste, sur leur parcelle, des portions
de terrain non grevées de servitudes et non occupées par la route actuelle, lui
conférant une certaine valeur vénale. Ce faisant, ils ne font qu'opposer leur
propre appréciation de la situation à celle de la cour cantonale, sans exposer
en quoi la seconde serait arbitraire. Ils ne remettent pas en cause la
référence, par la cour cantonale, à l'ordonnance valaisanne sur les
constructions s'agissant de la notion de constructibilité. Ils ne critiquent
pas non plus les considérants, pourtant détaillés, de l'arrêt attaqué qui
examine la forme de la parcelle et la configuration des portions de terrain non
comprises dans l'assiette de la servitude pour en déduire qu'elles sont
inutilisables, si ce n'est pour une amélioration de la route. Ils se contentent
d'affirmer qu'il subsiste une portion "constructible" et "utilisable", sans
aucune précision. En définitive, à supposer que leurs arguments soient
recevables au regard des exigences de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF
(consid. 4), les recourants ne démontrent pas que l'arrêt attaqué serait
entaché d'arbitraire.

6.3.2. C'est également en vain qu'ils allèguent l'appartenance de leur
bien-fonds à la zone touristique. L'attestation de zone, délivrée par la
commune, à laquelle ils se réfèrent - et qui semble plutôt indiquer que la
route est située au sein de la zone touristique et non pas qu'elle était 
affectée en cette zone - ne saurait prévaloir sur le plan d'affectation
lui-même. Or, comme l'a relevé la cour cantonale, la totalité de la parcelle
figure en blanc sur ce plan et n'est donc pas affectée en zone touristique.

6.3.3. Les recourants font ensuite valoir la valeur fiscale de leur parcelle
pour contester l'absence de toute valeur vénale. La cour cantonale a sur ce
point considéré que l'estimation fiscale d'un immeuble ne reflétait pas
nécessairement son prix sur le marché au jour déterminant. Or, les recourants
ne discutent pas la motivation de l'arrêt attaqué, mais reprennent mot pour mot
l'argumentaire présenté devant les juges cantonaux. Leur grief est ainsi
irrecevable, faute d'être suffisamment motivé.

6.3.4. Les recourants voient encore la reconnaissance d'un dommage dans les
promesses de la commune de reporter les densités attachées aux surfaces
expropriées en faveur du solde des parcelles concernées. Par ce grief, ils se
contentent à nouveau de reprendre littéralement l'argumentation exposée devant
la cour cantonale. Or, celle-ci a considéré qu'en tout état, une éventuelle
entente sur l'indemnité ou ses modalités ne liait les parties que si elle était
conclue en la forme écrite (art. 26 al. 2 LEx/VS), ce qui n'avait pas été le
cas en l'espèce. Les recourants ne le contestent pas.

6.4. La question d'une indemnité du fait de prétentions liées à l'utilisation
de la route revêt deux aspects: créances potentielles pour la constitution d'un
droit de passage et participation aux coûts de construction de la route. Elle
se pose différemment pour l'utilisation de toute la route et pour le seul
tronçon propriété des recourants.

6.4.1. Dans son arrêt du 17 mars 2011, la cour cantonale constatait que les
créances potentielles découlant de servitudes de passage étaient celles des
droits constitués non seulement sur la parcelle des recourants, mais également
sur les parcelles des propriétaires du périmètre concerné. Le renvoi du dossier
à la Commission d'estimation avait ainsi pour but de déterminer l'étendue de
telles créances. Les autorités ont ensuite constaté que les recourants
n'étaient en réalité plus au bénéfice de procurations qui leur auraient permis
de négocier des droits de passage avec les propriétaires des parcelles non
raccordées au domaine public. La cour cantonale a alors retenu que les
recourants n'avaient plus aucune créance à faire valoir pour le compte des
autres riverains. Dans une argumentation confuse, les expropriés affirment
pouvoir encore constituer "des servitudes complémentaires sur des immeubles
situés dans le périmètre du plan", sur la base de pièces justificatives
figurant au registre foncier, "opposables même aux propriétaires ayant révoqué
leur procuration en [leur] faveur". Or, la cour cantonale a précisément
constaté que ces révocations de procuration avaient été communiquées au
registre foncier. L'argumentation des recourants ne repose sur aucun fondement
juridique puisque ceux-ci ne peuvent, sans un accord exprès des propriétaires
concernés, grever de servitudes des biens-fonds ne leur appartenant pas. Leur
grief tombe ainsi à faux.

6.4.2. Quant à la perte éventuelle de créances relatives au seul tronçon situé
sur la parcelle n° 3084, l'arrêt du 17 mars 2011 relevait que, "dans le cours
ordinaire des choses et d'après l'expérience de la vie, les propriétaires des
[parcelles non encore raccordées] auraient requis un droit de passage sur les
routes privées desservant le quartier de la Pleyeuse". Les premiers juges
précisaient toutefois qu'il fallait tenir compte de la part des frais engagés
pour la construction du seul tronçon pertinent et, surtout, de l'état de la
desserte, qui n'avait fait l'objet d'aucune réfection d'importance depuis sa
construction dans les années 1980. Selon l'arrêt attaqué, les différentes
pièces au dossier (le premier devis estimatif du projet routier communal, une
analyse plus précise du tronçon situé sur la parcelle litigieuse réalisée en
2011, le rapport des Services industriels de Bagnes et l'expertise d'un bureau
privé) font état de manques au niveau de la superstructure routière et
notamment de l'épaisseur de sa fondation, d'une qualité moyenne à médiocre des
matériaux utilisés et d'une épaisseur insuffisante de la fondation pour
garantir une protection contre le gel, propre à entraîner une dégradation de
l'enrobée; il est ainsi nécessaire de renouveler la superstructure et le
revêtement, avec un renforcement partiel. Le coût de ces mesures pour le
tronçon situé sur la parcelle n° 3084 est estimé à 100'000 francs. Les premiers
juges en infèrent que les copropriétaires non encore raccordés n'auraient
vraisemblablement pas accepté de participer aux coûts de construction d'une
route défectueuse, de sorte que les recourants n'avaient aucune perspective de
remboursement à cet égard.
Les expropriés ne démontrent pas le contraire. Encore une fois, ils reprennent
mot pour mot les griefs présentés devant la cour cantonale. Ils ne discutent
pas l'arrêt attaqué et se contentent d'avancer des arguments auxquels il a déjà
été répondu, sans exposer en quoi cette réponse serait arbitraire. D'une part,
ils persistent à affirmer que des négociations de servitudes sur leur
bien-fonds demeuraient possibles. Cet élément est non décisif à lui seul et les
recourants ne démontrent pas que les fondements de la jurisprudence précitée,
qui admet l'expropriation d'une desserte publique sans contrepartie financière
à raison de la "compensation" obtenue par la diminution des charges, serait
arbitraire. D'autre part, les recourants répètent que le montant de
l'investissement consenti pour la construction de la route est démontré, de
sorte qu'une indemnité devrait leur être versée à ce titre. Les recourants se
réfèrent à un montant approchant le million de francs relatif à la totalité des
chemins de la Pleyeuse et de Pré Christian, ce qui n'est pas pertinent en
l'espèce. Ils méconnaissent ensuite le fait que la route, construite il y a
près de trente ans, n'a pas fait l'objet de réparations majeures depuis lors.
Les recourants n'apportent aucun élément qui justifierait de s'écarter de ces
constatations. Ils ne démontrent ainsi pas que le fait de tenir pour illusoire
toute prétention envers les propriétaires non encore raccordés à la route
serait arbitraire.
Quant à la critique des recourants selon laquelle le mauvais état de la route
est imputable à la commune de Bagnes à qui des contributions sont versées pour
l'entretien de l'infrastructure, elle est sans pertinence. Elle n'est pas
propre à justifier la vraisemblance d'une créance que les expropriés auraient
pu faire valoir à l'égard des futurs usagers de la route.

7. 
Le recours doit dès lors être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les
frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent
entièrement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commune de
Bagnes, à la Commission d'estimation du canton du Valais en matière
d'expropriation et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public.

Lausanne, le 30 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Sidi-Ali

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