Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.588/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_588/2012

Arrêt du 17 janvier 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
Hoirie A.________, soit pour elle:
X.________,
Y.________,
représentée par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,
recourante,

contre

B.________,
C.________,
D.________,
toutes les trois représentées par Me François Bellanger, avocat,
Asloca, rue du Lac 12, 1207 Genève, représentée par Me Romolo Molo, avocat,
intimées,

Département de l'urbanisme du canton de Genève, case postale 3880, 1211 Genève
3,
Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement du canton de
Genève, 2, rue de l'Hôtel de Ville, 1204 Genève.

Objet
Mesures provisionnelles,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, du 18 octobre 2012.

Faits:

A.
Le 3 juin 2011, le département cantonal des constructions et des technologies
de l'information, devenu depuis le département de l'urbanisme, a autorisé le
D.________ à construire sur les parcelles 1775, 2247, 2248 et 3056 de la
commune de Genève cinq immeubles de logements et commerces, des garages
souterrains et des sondes géothermiques. Par décisions du même jour, il a
autorisé la démolition de bâtiments et l'abattage d'arbres situés sur ces
parcelles.
Ces trois autorisations ont fait l'objet d'un recours de l'hoirie A.________,
propriétaire de la parcelle 2249, contiguë aux parcelles 2247 et 2248
précitées, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le
TAPI).

B.
Le 2 juillet 2012, l'hoirie A.________ a déposé auprès du TAPI une requête de
mesures provisionnelles visant notamment à ce que les travaux soient arrêtés.
Le TAPI a rejeté cette requête le 4 juillet 2012.
Par décision du 18 octobre 2012, la Cour de justice a rayé du rôle la cause
concernant le recours contre la décision précitée sur mesures provisionnelles,
celle-ci étant devenue sans objet vu le jugement final du TAPI du 11 septembre
2012.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'hoirie A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour de justice du 18
octobre 2012 et de la réformer en ordonnant l'arrêt immédiat du chantier ouvert
par les constructeurs sur les parcelles 1775, 2247, 2248 et 3056.
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'arrêt
des travaux et au renvoi de la cause à la Cour de justice, dans une autre
composition, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La
recourante se plaint pour l'essentiel d'une violation de son droit d'être
entendue, d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des
preuves ainsi que d'une violation du principe de double degré de juridiction.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours
et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le département
cantonal de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement s'en rapporte à
justice, le recours ne concernant pas l'autorisation d'abattage d'arbres qu'il
a délivrée le 20 juin 2011. Le département de l'urbanisme conclut à
l'irrecevabilité du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Les
intimées B.________, C.________ et D.________ concluent principalement à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation
de l'arrêt attaqué. L'Association genevoise de défense des locataires
(l'Asloca) estime ne pas être concernée par le recours et renonce à se
prononcer.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public au Tribunal
fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Les
décisions préjudicielles et incidentes, qui ne concernent pas la compétence et
les demandes de récusation, peuvent faire l'objet d'un recours à certaines
conditions (art. 93 LTF).
Les mesures provisionnelles sont tantôt des décisions finales au sens de l'art.
90 LTF, lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome, tantôt des
décisions incidentes lorsqu'elles sont prononcées au cours d'une procédure
conduisant à une décision finale ultérieure (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86
s. et les nombreuses références). En l'espèce, l'arrêt attaqué est une décision
incidente puisque la requête de mesures provisionnelles n'a pas été tranchée
dans une procédure indépendante de celle du fond. Ceci n'a toutefois pas
d'incidence sur l'issue du litige, le recours étant de toute façon irrecevable
(cf. consid. 2 ci-après).

2.
2.1 En vertu de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, a qualité pour former un recours en
matière de droit public quiconque a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification. Il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal
fédéral, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou
du dossier de la cause (ATF 133 II 353 consid. 1; 138 III 537 consid. 1.2).
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel,
c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,
mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299;
137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours
irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du
dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure,
le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les
arrêts cités).

2.2 La recourante soutient être directement touchée par la décision attaquée,
en sa qualité de propriétaire d'une parcelle située à proximité du projet
litigieux.
Les intimées B.________, C.________ et D.________ font valoir que la recourante
n'a aucun intérêt pratique à l'admission de son recours, puisque la procédure
de mesures provisionnelles qu'elle a engagée n'était autre chose qu'une demande
de restitution de l'effet suspensif déguisée et qu'il avait déjà été statué à
deux reprises sur cette question. En outre, l'objet de la procédure se
confondait avec la demande de restitution de l'effet suspensif assortie au
recours formé contre le jugement du TAPI du 11 septembre 2012 et rejetée le 19
novembre 2012 par la Cour de justice.

2.3 En l'espèce, comme il ressort de la décision attaquée du 18 novembre 2012,
le TAPI a tranché l'affaire au fond, par arrêt du 11 septembre 2012, lequel
fait l'objet d'un recours pendant auprès de la Cour de justice. En raison du
dessaisissement de l'autorité de première instance et de l'effet dévolutif
complet du recours déposé auprès de la Cour de justice (art. 67 de la loi
cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE]; ATF
136 II 101 consid. 1.2 p. 104), il n'appartient dès lors plus au TAPI de se
prononcer sur les mesures provisionnelles visant à faire arrêter les travaux.
La recourante n'a donc pas d'intérêt actuel digne de protection à une
éventuelle admission de son recours au Tribunal fédéral et à un renvoi de la
cause à la Cour de justice, puisque cette dernière devrait à nouveau déclarer
sans objet son recours cantonal.
Par ailleurs, la conclusion de la recourante tendant à ordonner immédiatement
l'arrêt des travaux est irrecevable: seule la Cour de justice, devant qui le
recours contre les autorisations de construire est pendant, est désormais
compétente pour trancher cette question, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans une
décision du 19 novembre 2012 sur effet suspensif.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable, puisque l'intérêt
de la recourante n'existait déjà plus au moment du dépôt de son mémoire.
Succombant, elle prendra à sa charge les frais de la procédure (art. 66 LTF) et
versera des dépens aux intimées B.________, C.________ et D.________ qui ont
obtenu gain de cause avant l'assistance d'un avocat (art. 68 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens à l'Asloca qui a renoncé à se prononcer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 fr. aux
intimées B.________, C.________ et D.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département de
l'urbanisme, au Département de l'intérieur, de la mobilité et de
l'environnement et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative.

Lausanne, le 17 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard