Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.580/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_580/2012

Arrêt du 13 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud.

Objet
Course de contrôle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 15 octobre 2012.

Faits:

A. 
X.________, né en 1938, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules
automobiles depuis le 28 octobre 1961.

Le 1er novembre 2011, X.________ circulait sur la rue du Lac, à Clarens, au
volant de son automobile lorsqu'il a heurté, malgré un freinage d'urgence et
une tentative d'évitement, l'arrière du fourgon qui le précédait. L'intéressé a
remarqué tardivement que le conducteur du fourgon s'était arrêté peu avant un
passage sécurisé pour y laisser traverser un piéton.

Par ordonnance pénale du 24 novembre 2011, le Préfet du district de la
Riviera-Pays d'Enhaut a condamné X.________ au paiement d'une amende de 300 fr.
pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art.
90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR, RS 741.01).

B. 
Le 12 décembre 2011, X.________ a été invité à faire transmettre par son
médecin traitant un rapport au Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: SAN) portant sur l'aptitude de son patient à la conduite. Dans son
rapport du 28 décembre 2011, le Dr A.________, médecin généraliste, a estimé
nécessaire que son patient soit soumis à un examen auprès de l'Unité de
médecine et de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) au vu des résultats des
tests de dépistage. Lors d'un entretien téléphonique du 31 janvier 2012 avec le
médecin-conseil du SAN, le Dr A.________ a réitéré ses doutes et était
favorable à une évaluation neuropsychologique.

Le 14 février 2012, le SAN a retiré à titre préventif le permis de X.________,
au motif que des doutes étaient apparus quant à l'aptitude de ce dernier à
conduire en toute sécurité.

Le 18 juin 2012, le Dr A.________ a fait parvenir au SAN le rapport établi le
12 juin 2012 par les médecins du Centre mémoire de l'Est vaudois (CMEV) et de
la Fondation de Nant. Ces derniers ont diagnostiqué des troubles attentionnels
et dysexécutifs légers, sans syndrome démentiels; les performances de
l'intéressé nécessitaient un complément d'évaluation, les médecins préconisant
une conduite automobile d'épreuve avec moniteur. Se fondant sur ce rapport,
ainsi que sur le préavis de son médecin-conseil, le SAN a, le 21 juin 2012,
ordonné la mise en oeuvre d'une course de contrôle. Cette décision a été
confirmée le 3 août 2012 sur réclamation.

C. 
Statuant par arrêt du 15 octobre 2012, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal ou la
cour cantonale) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.

D. 
Par acte du 8 novembre 2012, X.________ recourt contre cet arrêt auprès du
Tribunal fédéral. Il conclut à la restitution immédiate de son permis de
conduire et à la renonciation à la mise en oeuvre d'une course de contrôle.

Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et l'Office
fédéral des routes conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. 
L'arrêt attaqué concerne la mise en oeuvre d'une course de contrôle dans le
cadre d'une procédure administrative relevant du droit de la circulation
routière, soit une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Le
recours en matière de droit public est donc ouvert (arrêt 1C_47/2007 du 2 mai
2007 consid. 1). Le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir
l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal qui confirme en dernière instance
cantonale une décision l'astreignant à se soumettre à une course de contrôle
afin de vérifier son aptitude à conduire un véhicule automobile. Sa qualité
pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée. Même si
une telle décision ne met pas fin à la procédure, elle est susceptible de
causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF), dès
lors que celui-ci encourt un retrait définitif de son permis s'il refuse de se
soumettre à la mesure probatoire ordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593
/2012 du 28 mars 2013 consid. 1).

Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public
sont par ailleurs réunies.

2. 
Dans un premier moyen d'ordre formel, le recourant fait grief à l'instance
précédente de ne pas avoir organisé une audience publique afin de lui permettre
de s'expliquer oralement et de faire entendre des témoins (son épouse et des
usagers de la route plus jeunes). Il se plaint à cet égard d'une violation des
art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 du Pacte relatif aux droits civils et
politiques.

2.1. Le principe de publicité de la procédure judiciaire énoncé à l'art. 6 par.
1 CEDH confère aux parties le droit d'être entendues oralement devant un
tribunal lors d'une séance publique (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 429),
sauf renonciation explicite ou implicite des parties (cf. ATF 125 II 417
consid. 4f p. 426). Seules relèvent du champ d'application de l'art. 6 par. 1
CEDH les contestations portant sur des droits ou des obligations de caractère
civil ou sur des accusations en matière pénale.

Selon la jurisprudence, les garanties découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH
s'appliquent au retrait de permis d'admonestation, dès lors qu'il s'agit d'une
sanction poursuivant à la fois un but répressif et préventif et, partant, d'une
décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de cette
disposition. Le contentieux relatif au retrait de sécurité du permis - qui vise
un but sécuritaire - ne tombe en revanche pas dans le champ de protection de
cette disposition, à moins toutefois que le permis de conduire ne soit
directement nécessaire à l'exercice de la profession - argument que le
recourant n'a pas fait valoir - (cf. ATF 122 II 464 consid. 3c). Dans ces
conditions, les garanties conventionnelles déduites de l'art. 6 CEDH ne
s'appliquent a fortiori pas non plus à la décision de soumettre le recourant à
une course de contrôle afin de déterminer si un retrait de sécurité de son
permis de conduire doit être prononcé (voir également arrêt 2A.478/1997 du 10
mars 1998 consid. 2b in JdT 1999 I 821 concernant l'obligation faite à un élève
conducteur de se soumettre à un examen médical afin d'examiner son aptitude à
conduire).

L'instance précédente a dès lors à juste titre estimé qu'elle n'était pas tenue
d'organiser une audience publique en application de l'art. 6 CEDH, comme le
demandait le recourant.

2.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. La
jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

En l'occurrence, l'instance précédente a considéré, par une appréciation
anticipée des moyens de preuve, que les éléments de fait déterminants
ressortaient du dossier, de sorte qu'elle était en mesure de statuer en
connaissance de cause. Confronté à un rejet d'offres de preuve fondé sur une
appréciation anticipée de celles-ci, le recourant devrait entreprendre de
démontrer, s'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, que l'arrêt attaqué
serait arbitraire (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Or, son grief ne
contient aucune démonstration de ce type. Il n'explique en particulier pas en
quoi le témoignage de sa femme et de celui d'autres usagers de la route plus
jeunes seraient décisifs pour la solution du litige. Cela étant, la cour
cantonale pouvait sans arbitraire écarter ces offres de preuve visant
vraisemblablement à contester les observations des médecins du CMEV et de la
Fondation de Nant. En effet, les doutes quant à l'aptitude du recourant à la
conduite ne se fondaient pas exclusivement sur les conclusions de ces médecins,
mais également sur les constatations du Dr A.________ et sur les circonstances
de l'accident du 1er novembre 2011 (cf. infra consid. 3.2). Son grief doit dès
lors être écarté.

3. 
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé le droit fédéral en
confirmant la décision ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle.

3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l'autorité ordonne une course de
contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à
conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne concernée ne
réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré; elle
peut alors demander un permis d'élève conducteur (art. 29 al. 2 let. a OAC). A
côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des
tests psycho-techniques, la course de contrôle constitue une mesure
d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les
connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Cette
mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'en
l'absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins
quant à l'aptitude à conduire. Elle peut en particulier être ordonnée lorsque
le comportement sur la route d'une personne d'un certain âge attire l'attention
(ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130; arrêt 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid.
3.1; arrêt 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.1 in JdT 2006 I 422; RENÉ
SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1995,
voI. III: Die Administrativmassnahmen, n. 2664, p. 436). Les autorités
disposent d'un pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral ne s'écarte pas
sans raisons (arrêt. 1C_285/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a tenu les doutes sur l'aptitude du
recourant à conduire un véhicule automobile pour établis sur la base des faits
dénoncés dans le rapport de police du 1er novembre 2010, ainsi que des
constatations médicales.

Selon le rapport de police, le recourant a fait preuve d'inattention et n'a
remarqué que tardivement que le fourgon qui le précédait avait ralenti sa
progression à l'approche d'un passage sécurisé pour laisser passer un piéton
prioritaire. Malgré un freinage d'urgence et une tentative d'évitement, il
avait heurté l'arrière du fourgon, provoquant un accident. Compte tenu de ces
éléments qu'il ne remet pas en cause, le recourant conteste en vain la gravité
de la faute retenue contre lui. En ne prêtant pas toute l'attention exigée par
les circonstances, spécialement à proximité d'un passage protégé, il a provoqué
une collision avec un autre véhicule, réalisant ainsi une mise en danger
concrète. Si l'âge du conducteur ne constitue certes pas un motif suffisant à
lui seul pour ordonner une course de contrôle (arrêt 1C_110/2011 du 6 juin 2011
consid. 3.3), la faute d'inattention dont a fait preuve le recourant revêt
cependant une gravité telle qu'elle permettait de nourrir des doutes au sujet
de son aptitude à conduire. Sa faute a d'ailleurs été sanctionnée pénalement
selon l'art. 90 al. 1 LCR. L'intéressé se prévaut en vain de l'arrêt 1C_110/
2011 dans lequel, lors d'une tentative de parcage, un conducteur avait reculé
sans prêter attention à une voiture se trouvant derrière lui, de sorte que le
pare-choc de son véhicule avait légèrement touché celui de l'autre voiture. Les
circonstances ne sont pas semblables et, contrairement au cas cité par le
recourant, les médecins ont in casu émis des réserves quant à la capacité du
recourant à conduire. La décision litigieuse repose en effet non seulement sur
les circonstances de l'accident, mais également sur les constatations faites
par le médecin traitant (cf. courrier du 28 décembre 2011 et entretien
téléphonique du 31 janvier 2012 avec le médecin-conseil du SAN) et les
conclusions médicales de l'évaluation neuropyschologique. Les médecins du CMEV
et de la Fondation de Nant ont en effet diagnostiqué des troubles
neuropsychologiques dans les fonctions exécutives et attentionnelles, certes
légers, qui nécessitaient un complément d'évaluation sous la forme de la mise
en oeuvre d'une conduite automobile d'épreuve avec moniteur. Le recourant ne
saurait par ailleurs sérieusement prétendre qu'une course de contrôle ne peut
pas être ordonnée puisqu'on lui a retiré son permis de conduire. Cette course
doit précisément permettre de confirmer ou infirmer le retrait préventif
ordonné par le SAN.

Dans ces circonstances, la décision d'imposer au recourant une course de
contrôle aux fins de vérifier son aptitude à conduire un véhicule automobile
reste dans les limites du pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités
cantonales et ne viole pas le droit fédéral.

4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
automobiles et de la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 13 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Merkli

La Greffière: Arn

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