Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.571/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_571/2012

Arrêt du 26 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
X.________ et Dame X.________,
recourants,

contre

Bureau du préposé à la protection des données et à l'information,
intimé.

Objet
Protection des données,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 3 octobre 2012.

Faits:

A. 
X.________ et Dame X.________ ont, le 4 mai 2010, saisi le Préposé à la
protection des données et à l'information (ci-après: le Préposé), d'une demande
relative à des données personnelles les concernant. Cette demande a été
complétée par plusieurs écritures dont il ressort essentiellement que les
intéressés se plaignent de diverses irrégularités administratives qui se
seraient produites à leur détriment depuis l'année 1978, puis dans les années
1990, et qui seraient imputables à diverses autorités administratives, en
particulier les autorités communales de Gryon, l'administration cantonale des
impôts (ACI), l'organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents
(OCC) et la justice de paix du district d'Aigle. Les époux X.________ font
grief à l'ACI de ne pas leur avoir transmis des informations relatives à leur
situation fiscale lors d'un premier séjour à Gryon en 1978-1979; ils reprochent
à l'OCC et à la Commune de Gryon l'absence de diverses données concernant leur
situation sous l'angle de leurs assurances maladie et assurances sociales;
enfin, ils semblent considérer qu'ils auraient fait l'objet, à leur insu, de
mesures tutélaires ou quasi tutélaires.

B. 
Interpellées, les autorités précitées ont indiqué, au Préposé et aux époux
X.________, avoir procédé aux recherches nécessaires et ont expliqué pour quels
motifs certains documents trop anciens n'étaient plus disponibles (cf.
notamment courriers de la Commune des 22 septembre 2010 et 21 février 2011;
courrier du 22 février 2011 de l'OCC; courrier du juge de paix du 1er mars
2011; courriers de l'ACI des 16 novembre 2010, 21 décembre 2010 et 16 août
2011).

C. 
Après avoir tenté en vain de concilier les parties, le Préposé a, par décision
du 2 septembre 2011, rejeté les recours des époux portant sur des demandes
d'accès à des données les concernant auprès des autorités précitées. La Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé
cette décision par arrêt du 3 octobre 2012.

D. 
Les époux forment un "recours de droit constitutionnel et de droit public"
contre l'arrêt cantonal dont ils demandent l'annulation. Ils requièrent en
outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et renonce à
déposer une réponse. Le Préposé conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF).

1.1. L'arrêt attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une
cause de droit public. Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la
loi, le présent recours, bien que mal intitulé, est en principe recevable comme
recours en matière de droit public au sens des art. 82 let. a et 86 al. 1 let.
d LTF.

1.2. L'art. 89 al. 1 LTF fait dépendre la qualité pour former un recours en
matière de droit public notamment de la condition que le recourant ait un
intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (let. c). L'intérêt digne de protection doit par ailleurs être actuel
(ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41 et les arrêts cités). Dès lors que le recours
s'avère de toute façon infondé (cf. consid. 3.2 infra), point n'est besoin
d'examiner plus avant la question de l'intérêt actuel à recourir, question que
le Tribunal cantonal a laissé indécise dans l'arrêt entrepris.

1.3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent contenir des
conclusions. Le recourant doit donc indiquer sur quels points la décision est
attaquée et quelles sont les modifications demandées. Si les conclusions font
défaut ou sont, dans leur ensemble, insuffisantes, le recours est irrecevable.
Toutefois, l'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer
trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on
comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 4A_321/2009 du 15 janvier
2010 consid. 2 et 1C_100/2008 du 18 juin 2008 consid. 1).

Dans leur acte de recours, les recourants n'articulent aucune conclusion
matérielle tendant à la réforme de l'arrêt entrepris. Ils se bornent à demander
au Tribunal fédéral de statuer sur le fond (conclusion n°4), sans donner
d'indication sur la manière dont celui-ci devrait le faire. La lecture de leur
écriture laisse certes apparaître que les recourants persistent dans leur
conclusion - formulée devant le Tribunal cantonal - tendant à ce que l'autorité
judiciaire intervienne auprès des autorités concernées pour garantir la
production des données toujours manquantes les concernant. Cependant, dans la
mesure où la motivation du recours ne permet pas d'identifier, de façon
suffisamment précise, les données dont ils souhaitent la production, il est
douteux que, sous cet angle également, leur recours soit recevable. Quoi qu'il
en soit, il est infondé (cf. consid. 3.2 infra).

Quant aux "conclusions" n° 2 et 3, elles constituent des griefs (violation du
droit à ce que leur cause soit traitée équitablement conformément aux art. 29
al. 1 Cst. et 27 al. 1 Cst./VD (RSV 101.01); constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents) et non pas des conclusions au sens strict du
terme.

2. 
Les recourants se plaignent d'une constatation manifestement inexacte,
incomplète et arbitraire des faits pertinents. Conformément à l'art. 105 al. 1
LTF, le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les
faits retenus par l'autorité précédente, à moins que ceux-ci n'aient été
établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter
des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 135 II 313 consid
5.2.2 p. 322 s.). Les recourants ne le font pas en l'espèce; ils se limitent en
effet à alléguer au début de leur écriture de très nombreux faits qui ne
ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans entreprendre de démontrer en quoi
l'état de fait retenu par l'instance précédente serait entaché d'arbitraire.
Tel qu'il est formulé, le grief des recourants est irrecevable.

3. 
Les recourants invoquent ensuite les art. 25 et 39 de la loi cantonale du 11
septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) et
se plaignent entre autres d'inégalité de traitement et de violation des
garanties générales de procédure. En substance, ils font grief aux autorités
précédentes d'avoir renoncé à obtenir des autorités concernées la production
des données qu'ils sollicitaient.

3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
En revanche, il n'apprécie la violation des droits fondamentaux ou des
dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé
conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 349
consid. 3 p. 351 s. et les arrêts cités). La partie recourante doit ainsi
mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et
expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été
violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle
se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées
arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489
consid. 2.8 p. 494).

En vertu de l'art. 25 LPrD, toute personne a, en tout temps, libre accès aux
données la concernant (al. 1); elle peut également requérir du responsable du
traitement la confirmation qu'aucune donnée la concernant n'a été collectée
(al. 2). Quant à l'art. 39 LPrD, il prévoit une obligation de renseigner le
Préposé dans l'accomplissement de ses tâches (parmi lesquelles la surveillance
de l'application des prescriptions relatives à la protection des données selon
l'art. 36 al. 1 LPrD), à la charge du responsable du traitement de données.

3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu qu'il ressortait du dossier que
les autorités concernées et le Préposé avaient procédé à des recherches
relatives aux données sollicitées par les recourants et que ceux-ci avaient eu
accès aux données encore disponibles. Ces autorités avaient confirmé ne pas
disposer d'autres données concernant les époux. Quant à d'éventuels documents
qui ne seraient plus disponibles compte tenu de leur ancienneté, on ne pouvait
faire grief aux autorités administratives de ne pas en avoir conservé de trace
au-delà des exigence légales de conservation de telles données. Selon le
Tribunal cantonal, il n'y avait aucune raison de mettre en doute les
informations fournies par ces autorités.

Les recourants critiquent cette appréciation. Ils ne font cependant pas valoir
que le Tribunal cantonal aurait appliqué le droit cantonal de façon arbitraire,
ni ne démontrent le caractère insoutenable de la motivation précitée.
Insuffisamment motivé, leur grief est irrecevable. Cela étant, l'appréciation
de l'instance précédente n'apparaît pas arbitraire ni dans son contenu, ni dans
son résultat.

Enfin, les diverses critiques que les recourants formulent contre l'arrêt
entrepris, pour peu qu'elles soient compréhensibles, apparaissent irrecevables.
En particulier, la motivation de leurs griefs d'inégalité devant la loi et de
violation des garanties générales de procédure (art. 29 al. 1 Cst. et 27 al. 1
Cst./VD) est clairement insuffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF.

4. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans l'infime mesure de sa
recevabilité. Il était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la
demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, les recourants devraient en principe supporter les frais
judiciaires; il y a toutefois lieu d'y renoncer, au vu de leur situation
patrimoniale (cf. art. 66 al. 1 in fine LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Bureau du préposé à la
protection des données et à l'information et au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 26 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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