Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.549/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
1C_549/2012, 1C_555/2012

Arrêt du 2 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger, Merkli, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
1C_549/2012
A.________, représentée par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
recourante,

1C_555/2012
Commune de Mollens, représentée par sa Municipalité, rue de la Bourgeoisie 5,
3974 Mollens,
recourante,

contre

WWF Suisse, représenté par Me Raphaël Dallèves, avocat,
intimé,

Objet
Modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement des
constructions,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 21 septembre 2012.

Faits:

A. 
Situé à quelque 500 mètres en aval du village de Mollens (VS), dans le
prolongement nord du quartier de Conzor dont il est séparé par la route
cantonale VS 45 menant à Sierre, le secteur des Ziettes se présente comme une
bande de terrain allongée libre de constructions, délimitée à l'ouest par la
route des Ziettes et à l'est par le chemin des Barmettes. Depuis la fin des
années 1970, cette zone a été à plusieurs reprises l'objet de planifications
qui visaient à la rendre constructible. La dernière révision du plan
d'affectation de la commune de Mollens, approuvée en Conseil d'Etat le 7 juin
2000, la classait en zone à bâtir pour une durée de cinq ans. N'ayant pas été
bâti dans ce laps de temps, le secteur est tombé en juin 2005 en zone
d'affectation différée au sens des art. 42 ss du règlement communal des
constructions et des zones du 26 mars 1999 (RCCZ).
En octobre 2009, la commune de Mollens a mis à l'enquête un projet de
modifications partielles du plan d'affectation et du RCCZ concernant le secteur
des Ziettes. Cette réglementation prévoit d'attribuer la partie sud de ce
secteur à la zone résidentielle R3, tandis que la partie nord était affectée à
la zone agricole. Cette solution a pour objectif d'augmenter l'offre en
logements pour les résidents à l'année tout en privilégiant une certaine
densification des constructions. La zone devrait être aménagée selon un cahier
des charges topique annexé au RCCZ. Par opposition du 17 novembre 2009, la
Fondation WWF Suisse (le WWF) a en particulier contesté la nécessité de créer
une nouvelle zone à bâtir dans ce secteur.

B. 
Le Conseil communal a levé l'opposition du WWF le 21 décembre suivant. Le 18
janvier 2010, l'assemblée primaire de Mollens a adopté les modifications
précitées. Ces deux décisions ont été déférées au Conseil d'Etat par le WWF et
le projet a parallèlement été transmis par la commune à l'organe chargé
d'instruire les dossiers d'homologation pour le Conseil d'Etat. Le 21 mars
2012, le Conseil d'Etat a rejeté le recours, dans la mesure où il était
recevable, et approuvé sous conditions le projet de modifications partielles du
plan d'affectation et du RCCZ, grevant la zone de résidence R3 du secteur des
Ziettes d'une durée de validité de cinq ans au terme de laquelle les terrains
non construits ou en voie de l'être seraient définitivement affectés à la zone
agricole.
Saisie sur recours du WWF, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais a, par arrêt du 21 septembre 2012, annulé la décision
d'homologation du Conseil d'Etat en ce qu'elle porte sur la zone résidentielle
R3 des Ziettes ainsi que la décision rejetant le recours administratif du WWF
dans cette affaire. En substance, elle a considéré que le besoin invoqué par la
commune de Mollens pour ouvrir de nouveaux biens-fonds à la construction
n'était pas objectivement établi et que les réserves théoriques en terrains à
bâtir disponibles étaient suffisantes.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________,
propriétaire des terrains concernés, demande au Tribunal fédéral d'annuler cet
arrêt. La commune de Mollens forme également un recours en matière de droit
public auprès du Tribunal fédéral et prend les mêmes conclusions. Le Tribunal
cantonal et le Conseil d'Etat renoncent à formuler des observations. Le WWF
conclut au rejet des recours. Sans prendre formellement une telle conclusion,
il évoque subsidiairement, en cas d'admission des recours, le renvoi à la cour
cantonale pour examen du caractère propre à la construction des terrains
litigieux. Consulté, l'Office fédéral du développement territorial propose le
rejet des recours. Les recourantes se sont déterminées sur ces prises de
position.

Considérant en droit:

1. 
Les deux recours ont trait à la même procédure. Ils sont dirigés contre le même
arrêt cantonal. Il se justifie dès lors de joindre les causes 1C_549/2012 et
1C_555/2012, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur
sujet dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi
de l'art. 71 LTF).

2. 
Dirigés contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le
domaine du droit public de l'aménagement du territoire, les recours sont en
principe recevables comme recours en matière de droit public, conformément aux
art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
La qualité pour former un recours en matière de droit public est régie par
l'art. 89 LTF. A teneur de l'alinéa premier de cette disposition, a qualité
pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement
atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Conformément à l'art.
89 al. 2 let. c LTF, ont aussi qualité pour recourir les communes qui invoquent
la violation de garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions
cantonale ou fédérale (let. c).
A.________ a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal; elle a un
intérêt particulier à la modification de la décision attaquée, qui annule le
classement en zone à bâtir des parcelles dont elle est propriétaire. Elle a
ainsi qualité pour recourir. La commune de Mollens, qui invoque une violation
de l'autonomie dont elle bénéficie en matière d'aménagement du territoire, a
elle aussi qualité pour agir. La question de savoir si elle est réellement
autonome dans ces domaines relève du fond (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45; 129
I 313 consid. 4.2 p. 319 et les références).
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.

3. 
Dans son recours, la propriétaire des terrains litigieux entend "ajouter" à
l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal certains éléments, sans
toutefois exposer en quoi les faits de l'arrêt attaqué auraient été établis de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF, ni en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne prend dès lors pas en
considération l'exposé des faits de la recourante.

4. 
Est litigieuse la question de savoir si le WWF avait qualité pour agir devant
le Tribunal cantonal.

4.1. Les recourantes font valoir que le WWF n'avait pas la qualité pour agir
devant le Tribunal cantonal. Celui-ci aurait dû rendre un arrêt
d'irrecevabilité. Elles critiquent le raisonnement de la cour cantonale, qui a
considéré que la création d'une zone de résidence par l'adoption du plan
d'affectation litigieux pouvait constituer un moyen d'éluder l'art. 24 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et que, partant,
l'objet du litige pouvait toucher à l'exécution d'une tâche fédérale, ce qui
conférait au WWF qualité pour agir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 1
^er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).
Le WWF allègue que le plan d'affectation violerait l'art. 15 LAT. Cette
disposition, d'applicabilité directe, qui règle le dimensionnement des zones à
bâtir selon des critères précis, serait une tâche fédérale concrète au sens de
l'art. 2 LPN. Il considère au surplus, à l'instar de la cour cantonale, que le
plan litigieux éluderait l'art. 24 LAT. L'un et l'autre de ces éléments
justifient que sa qualité pour recourir lui ait été reconnue sur le plan
cantonal.

4.2. 
Selon la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA/VS; RSVS 172.6), a qualité pour recourir toute organisation que la loi
autorise à recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. b LPJA/VS). En vertu
des art. 33 al. 3 let. a LAT et 111 al. 1 LTF, la qualité pour recourir devant
les instances cantonales doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre les décisions et
les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et
fédérales d'exécution de cette loi. L'art. 12 al. 1 let. b et al. 2 LPN confère
la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales ou
cantonales aux organisations actives au niveau national qui se vouent à la
protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des
monuments historiques ou à des tâches semblables, dans les domaines du droit
visés depuis dix ans au moins par leurs statuts. Le WWF Suisse est reconnu
comme une association d'importance nationale qui se voue à la protection de
l'environnement, de la nature et du paysage (cf. ch. 3 de l'annexe à
l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). A ce
titre, il a en principe qualité pour agir par la voie du recours en matière de
droit public, en tant qu'il allègue que la décision litigieuse est susceptible
de porter atteinte aux intérêts de la nature et du paysage.
L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1 LPN concerne toutefois exclusivement
le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la
Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN; l'art. 12 LPN est en effet
inclus dans le chapitre premier de cette loi, intitulé "Protection de la nature
et du paysage lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération" (ATF 138
II 281 consid. 4.4 p. 287; 121 II 190 consid. 2c p. 196; 120 Ib 27 consid. 2c).
Le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne une tâche fédérale
ne suffit pas. Encore faut-il que les organisations allèguent, avec une
certaine vraisemblance, qu'il touche effectivement à l'application du droit
matériel de la Confédération. Lorsque l'allégué n'apparaît pas d'emblée
entièrement dépourvu de fondement ou que la question soulève une controverse
entre les parties, l'autorité saisie ne peut écarter la prétention comme étant
manifestement dénuée de sens; elle doit trancher la question préalable en
ordonnant au besoin les mesures d'instruction propres à clarifier l'état de
fait (ATF 123 II 5 consid. 2c p. 7 s; arrêts 1C_393/2011 du 3 juillet 2012
consid. 5, in DEP 2012 p. 577; 1A.1/2006 du 25 avril 2006 consid. 2.1 et 2.3,
in DEP 2006 p. 388 et RDAF 2007 I p. 425) ou trancher la cause au fond (arrêt
1A.185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 1.2.2, in DEP 2005 p. 696).
La mesure contestée dans le cas d'espèce ne doit pas nécessairement menacer une
surface protégée ou digne de protection (ATF 139 II 271 consid. 11.2 p. 277 s.
et les références citées). Tel n'est le cas que lorsque l'existence de la tâche
fédérale ne ressortit précisément que du fait d'une atteinte alléguée concrète
à des objets directement protégés par la LPN. Dans tous les autres cas dans
lesquels les autorités accomplissent une tâche fédérale, le devoir général de
ménager la nature et le paysage existe quelle que soit l'importance de l'objet,
dans la mesure de ce qu'exige sa protection et celle de ses environs (art. 3
al. 3 LPN).
Selon la jurisprudence, la délivrance d'une autorisation exceptionnelle en
vertu des art. 24 ss LAT relève de l'accomplissement d'une tâche fédérale au
sens de l'art. 2 let. b LPN, que les organisations d'importance nationale
visées par l'art. 12 LPN sont habilitées à contester (arrêts 1C_231/2011 du 16
décembre 2011 consid. 1, non publié in ATF 138 II 23; 1C_382/2010 du 13 avril
2011 consid. 1.2, non publié in ATF 137 II 338; cf. aussi 136 II 214 sur la
qualification de tâche fédérale des autorisations 24 ss LAT). De même, elles
peuvent faire valoir qu'une mesure de planification éluderait les art. 24 ss
LAT (arrêts 1C_393/2011 du 3 juillet 2012 consid. 6.1, in DEP 2012 p. 577; 1A.1
/2006 du 25 avril 2006 consid. 2.1, in DEP 2006 p. 388 et RDAF 2007 I p. 425).
Tel est notamment le cas lorsque la mesure de planification prévue a pour
conséquence la création d'une petite zone à bâtir inadmissible (ATF 124 II 391
consid. 2c p. 394 et les arrêts cités; arrêt 1C_225/2008 du 9 mars 2009 consid.
4.1, in RDAF 2011 I p. 563).

4.3. Il ressort de l'état de fait que la zone litigieuse est située à 500
mètres en aval du village. Il s'agit d'une distance mesurée "à vol d'oiseau",
qui, vu la pente des terrains situés entre deux, est relativement importante.
Le secteur des Ziettes est séparé du village de Mollens par des terrains
affectés en zone agricole protégée et en zone de forêt. Un cours d'eau les
traverse. Sis à proximité du quartier de Conzor, qui, selon les plans au
dossier, est affecté en zone résidentielle, le secteur des Ziettes ne le jouxte
en réalité pas directement et ne partage aucune limite parcellaire avec ce
hameau - lui-même déjà complétement isolé de toute autre zone constructible.
Seul un "point de contact", l'extrémité sud-ouest du secteur des Ziettes et la
pointe nord-est du quartier de Conzor, relie les deux zones situées de part et
d'autre de la route cantonale. En d'autres termes, aucun terrain des Ziettes
n'est contigu à une parcelle constructible. Aucun accès direct n'existe entre
le centre de Mollens et le secteur litigieux, la route susmentionnée décrivant
un important virage vers le sud avant de rejoindre le village, après plus d'un
kilomètre. En définitive, il apparaît que la zone à aménager est non seulement
éloignée du village de Mollens, mais également isolée des secteurs déjà
construits ou affectés en zone constructible de la commune.
Selon l'arrêt attaqué, la commune de Mollens est suffisamment pourvue en
terrains à bâtir. Cette question demeure certes litigieuse devant le Tribunal
fédéral et fait l'objet d'un examen approfondi au considérant suivant. Cela
étant, au vu notamment des chiffres non contestés selon lesquels 38 % des
surfaces vouées à l'habitat étaient encore libres de constructions, ce qui
devrait permettre en théorie d'accueillir 450 résidents supplémentaires (soit
un augmentation de la population de 50 %), le Tribunal cantonal pouvait retenir
- au stade de l'examen de la qualité pour recourir, limité à la vraisemblance -
la possible absence de besoin en nouveaux terrains à bâtir.
En présence de telles circonstances - secteur isolé du tissu bâti et absence de
besoin en terrains constructibles -, la création d'une nouvelle zone à bâtir ne
serait pas conforme aux exigences du droit fédéral. Elle reviendrait donc à
soustraire sans raison une portion de territoire normalement soumis au régime
des art. 24 ss LAT. Ces dispositions, qui concrétisent une tâche fédérale,
seraient par conséquent éludées. Aussi, les premiers juges étaient-ils fondés à
retenir que le WWF avait allégué avec suffisamment de vraisemblance que la
mesure pouvait contourner des règles dont l'application ressortit à une tâche
fédérale. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a reconnu au WWF la
qualité pour agir.

4.4. 
Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si, comme le prétend le WWF, l'art. 15
LAT définit une tâche fédérale.

5. 
Les recourantes se plaignent ensuite d'une violation de la garantie de
l'autonomie communale et d'un abus par la cour cantonale de son pouvoir
d'appréciation. Elles contestent l'appréciation des premiers juges selon
laquelle le besoin en constructions pour les quinze ans à venir ne justifie pas
l'affectation en zone à bâtir du secteur litigieux. Selon elles, la mesure de
planification respecte le droit fédéral et répond à un besoin en parcelles
constructibles que les terrains actuellement disponibles ne suffiraient pas à
couvrir. Elles se prévalent également du fait que le nouveau règlement
d'affectation serait destiné uniquement à la construction de résidences
principales.

5.1. L'art. 50 al. 1 Cst. garantit l'autonomie communale dans les limites
fixées par le droit cantonal. Selon la jurisprudence, les communes sont
autonomes dans un domaine déterminé lorsque le droit cantonal ne le régit pas
exhaustivement mais en délègue entièrement ou partiellement la réglementation
aux communes, et leur accorde une liberté de décision relativement importante.
Le domaine de l'autonomie protégée peut porter sur la compétence d'édicter et
d'appliquer des règles communales, ou sur un pouvoir d'appréciation équivalent
dans l'application du droit cantonal ou fédéral. Dans la mesure où son
autonomie est en cause, la commune peut exiger que l'autorité cantonale
respecte les limites de sa compétence et qu'elle applique correctement les
dispositions du droit fédéral, cantonal ou communal qui règlent la matière (ATF
138 I 242 consid. 5.2 p. 244; 136 I 265 consid. 2.1 p. 269). Elle peut dénoncer
tant les excès de compétence d'une autorité cantonale de contrôle ou de recours
que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal
qui régissent la matière (ATF 128 I 3 consid. 2b p. 9; 126 I 133 consid. 2 p.
136). Le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit
constitutionnel fédéral ou cantonal; il contrôle sous l'angle de l'arbitraire
celle des dispositions législatives ou réglementaires (ATF 138 I 242 consid.
5.2 p. 245; 136 I 265 consid. 2.3 p. 270; 135 I 302 consid. 1.2 p. 305).

5.1.1. Selon l'art. 6 let. c de la loi valaisanne sur les communes (LCom/VS;
RSVS 175.1), les communes ont notamment des attributions dans le domaine de
l'aménagement local et de la police des constructions. La disposition précise
que cette attribution de compétences est faite sous réserve des législations
cantonale et fédérale. Selon l'art. 3 al. 1 de la loi valaisanne concernant
l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT/VS; RSVS
701.1), l'aménagement du territoire communal incombe aux communes. Ce sont les
communes qui établissent les plans d'affectation pour l'ensemble de leur
territoire en définissant les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à
protéger, ainsi que d'autres zones réservées (art. 11 LcAT/VS). Elles
établissent les plans d'affectation spéciaux (art. 12 LcAT/VS) et définissent
les possibilités d'utilisation des différentes zones dans un règlement des
zones et des constructions (art. 13 LcAT/VS). Conformément à l'art. 26 LAT,
l'art. 38 LcAT/VS prévoit que les plans d'affectation et les règlements adoptés
par la commune sont transmis avec un rapport explicatif au Conseil d'Etat pour
homologation (al. 1); celui-ci les examine du point de vue de la légalité et de
la conformité au plan directeur cantonal (al. 2). En cas d'opposition, l'art.
37 LcAT/VS prévoit une voie de recours au Conseil d'Etat, qui statue avec un
plein pouvoir d'examen (al. 1 et 4), puis au Tribunal cantonal dont le pouvoir
d'examen se limite à la légalité (al. 4).

5.1.2. L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir comprennent les terrains
propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou seront
probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et
seront équipés dans ce laps de temps (let. b). La notion de zone à bâtir est
une notion de droit fédéral que les cantons et les communes peuvent préciser,
affiner ou compléter; mais ils ne peuvent en aucun cas affaiblir le principe
fondamental de la séparation des zones constructibles et non constructibles (
ATF 116 Ia 197 consid. 2b p. 201; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, 2001, n. 309 p. 141; Flückiger/
Grodecki, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
édition juin 2009, n. 5 ad art. 15 LAT; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und
besonderes Umweltschutzrecht, 5e éd. 2008, p. 148; Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, 2006, n. 10 ad art. 15 LAT).

5.2. La cour cantonale a statué en légalité. Elle a constaté que le classement
du secteur litigieux en zone à bâtir n'était fondé sur aucune des conditions de
l'art. 15 LAT. Elle a en particulier examiné si les terrains concernés étaient
nécessaires à la construction dans les quinze années à venir (art. 15 let. b
LAT). Pour y répondre par la négative, elle s'est appuyée sur les données
exposées dans le rapport explicatif destiné à l'autorité chargée de
l'approbation des plans. L'arrêt attaqué relève ainsi que 38 % des surfaces
ouvertes à la construction sont encore inoccupées et que cette réserve permet
d'accueillir 450 nouveaux habitants, soit une augmentation de 50 %, ce qui
équivaut en l'occurrence à l'augmentation de la population des quinze dernières
années (615 à 920 habitants). Se référant toujours au rapport explicatif,
l'arrêt attaqué constate également qu'un récent remaniement parcellaire devrait
favoriser le développement de secteurs déjà affectés en zone à bâtir. Les juges
cantonaux ont aussi tenu compte des motifs pour lesquels les autorités
précédentes ont, en dépit de ces éléments, considéré que la création d'une
nouvelle zone à bâtir était nécessaire. Ils ont toutefois constaté que ces
motifs n'étaient pas pertinents dans l'évaluation du besoin au sens de l'art.
15 LAT. Ils ont ainsi écarté l'argument selon lequel la thésaurisation des
terrains actuellement affectés en zone constructible bloquerait le
développement de la commune. Ce faisant, la cour cantonale n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation, puisque, selon la jurisprudence, les surfaces
thésaurisées doivent être prises en considération dans l'évaluation des besoins
en zone constructible pour les quinze ans à venir (ATF 118 Ia 151 consid. 4d p.
158; 116 Ia 328 consid. 4c p. 333; arrêt 1P.179/2004 du 2 septembre 2004
consid. 3.3). Les premiers juges ont tenu pour non pertinent le fait que
l'équipement existant dans le secteur litigieux devait être rentabilisé. Là non
plus, ils n'ont pas versé dans un examen en opportunité, puisque cela découle
expressément de la jurisprudence fédérale, citée au demeurant dans l'arrêt
attaqué (ATF 117 Ia 434 consid. 3g p. 439; arrêts 1C_507/2012 du 4 mars 2013
consid. 3.2; 1C_246/2012 du 8 octobre 2012 consid. 3.1.1; 1C_311/2010 du 7
octobre 2010 consid. 7). Enfin, contrairement à l'avis des recourantes, les
premiers juges n'ont pas méconnu le fait que le secteur était destiné à la
construction de résidences principales; il a toutefois considéré que l'adoption
du nouvel art. 75b Cst. aurait pour effet une plus grande disponibilité des
terrains déjà constructibles pour les résidences principales, ce qui
corroborait l'absence de besoin établi d'une nouvelle zone à bâtir au sens de
l'art. 15 let. b LAT.
C'est ainsi sur la base d'une analyse de tous les paramètres du dossier et de
tous les arguments soulevés que la cour cantonale s'est détachée de la position
des instances précédentes. La divergence d'appréciation ne tient pas à des
circonstances locales que les juges cantonaux n'étaient pas à même d'évaluer,
mais à l'application de principes développés sur la base du droit fédéral par
la jurisprudence fédérale au cas d'espèce. La cour cantonale n'a pas substitué
sa propre appréciation à celle de la commune. Elle n'a fait que contrôler la
bonne application du droit fédéral. Elle n'a ainsi pas violé l'autonomie
communale ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

6. 
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés. Les frais de
justice sont entièrement mis à la charge de la propriétaire recourante, qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais de justice de la
commune de Mollens, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles,
sans que son intérêt patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4 LTF).
L'association intimée, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a
droit à des dépens, à la charge des recourantes, solidairement entre elles
(art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Les causes 1C_549/2012 et 1C_555/2012 sont jointes.

2. 
Les recours sont rejetés.

3. 
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________.

4. 
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à la Fondation WWF Suisse, à la charge
de A.________ et de la commune de Mollens, solidairement entre elles.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de
Mollens, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral du développement
territorial.

Lausanne, le 2 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Sidi-Ali

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