Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.533/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_533/2012

Arrêt du 12 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
Hoirie B.________,
représentée par A.________,
recourantes,

contre

1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
5. G.________,
6. H.________,
représentés par Me Ludivine Détienne, avocate,
intimés,

Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le
Châble,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951
Sion.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 14 septembre 2012.

Faits:

A. 
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ sont
copropriétaires, à Y.________, de la parcelle n° 585 de la commune de Bagnes en
zone chalets T4 (zone touristique faible densité).
Le 30 mai 2011, C.________, pour lui-même et les autres copropriétaires de la
parcelle n° 585, a requis l'autorisation de rénover le sous-sol du chalet
édifié sur ce bien-fonds, de créer une cave-buanderie et un local à skis au rez
inférieur et de poser une citerne à gaz liquéfié enterrée au bas de la
parcelle.
L'hoirie B.________ et A.________ ont fait opposition à ce projet en invoquant
entre autres les insuffisances du dossier, l'imprécision des plans et de l'avis
de mise à l'enquête, l'inobservation des prescriptions concernant le respect
des règles sur la densité et les distances aux limites, les modifications des
courbes de niveaux et les problèmes liés à l'accès au chantier.
Par décision du 31 octobre 2011, le Conseil municipal de Bagnes a délivré
l'autorisation de construire sollicitée, sous diverses charges et conditions,
et écarté les oppositions.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par les
opposantes déboutées contre cette décision le 2 mai 2012.
Par arrêt du 14 septembre 2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours
formé contre le prononcé du Conseil d'Etat par A.________ et l'hoirie
B.________ et classé la requête de mesures provisionnelles des constructeurs.

B. 
A.________ et l'hoirie B.________ ont recouru le 20 octobre 2012 contre cet
arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elles lui demandent d'annuler ou de modifier
l'arrêt attaqué, de "dire les principes qu'il souhaite voir appliqués" et de
renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau notamment
sur les problèmes de densité, de hauteurs et distances, du ruisselet et de la
zone marécageuse, ainsi que sur la question des frais et dépens.
Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal ont renoncé à déposer des
observations. La Commune de Bagnes conclut au rejet du recours. Les intimés
proposent principalement de le déclarer irrecevable et subsidiairement de le
rejeter dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourantes ont répliqué.

Considérant en droit:

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

1.1. Dirigé contre une décision confirmant en dernière instance l'octroi d'un
permis de construire fondée sur le droit public des constructions, le recours
est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les
art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.

1.2. Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours faute de qualité pour
agir de leurs auteurs.
En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, peut former un recours en matière de droit
public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a
été privé de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou
l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (let. c).
Les membres de l'hoirie B.________ sont propriétaires de la parcelle contiguë à
l'ouest de celle des constructeurs. A ce titre, ils sont particulièrement
touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi d'un permis de construire à
leurs voisins et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son
annulation, au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, s'agissant en particulier de
l'atteinte alléguée portée au ruisselet par les travaux de terrassement et des
problèmes d'écoulement qui pourraient en résulter, de la citerne à gaz
liquéfié, qui prendrait place à moins de cinq mètres de leur limite de
propriété, ou encore de l'atteinte que les travaux réalisés dans le chalet
porteraient, selon eux, aux règles sur la densité et sur les distances aux
limites. A.________ allègue être également particulièrement touchée par l'arrêt
attaqué du fait que l'accès au chalet des intimés durant le chantier se fera
sur une parcelle voisine de la sienne et que son chalet se situe à moins de 50
mètres du leur. La question de savoir si ces circonstances suffisent à lui
conférer la qualité pour recourir peut demeurer indécise puisque celle de
l'hoirie est donnée.

1.3. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision
finale prise en dernière instance cantonale.

2. 
Les recourantes énoncent divers griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner
en premier lieu. Il était nécessaire, selon elles, d'ordonner la production par
la Commune des dossiers de construction antérieurs à celui du projet autorisé
le 31 octobre 2011. Elles contestent en outre l'affirmation de la cour
cantonale suivant laquelle elles auraient obtenu copie de tout le dossier
communal. Il manquerait toujours des documents importants, qui pourraient
apporter des preuves de leurs allégations des violations des prescriptions
communales en matière de police des constructions. Elles voient également une
violation de leur droit d'être entendues dans le fait qu'elles n'ont pas eu
l'occasion de se déterminer sur l'écriture des intimés du 20 avril 2012 et sur
les documents joints en annexe avant que le Conseil d'Etat ne statue.

2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (
ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504). Le droit de
consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid.
4.1 p. 88). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les
éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi
possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque
le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important
pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations
versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont
pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des
parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve
offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136
I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; sur la notion
d'arbitraire, voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid.
2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées).

2.2. Les recourantes ont été avisées que le projet mis à l'enquête publique le
17 juin 2011 annulait et remplaçait celui paru dans le Bulletin officiel du 26
février 2010, qui prévoyait l'installation d'une salle de fitness au sous-sol
du chalet des intimés. Il n'était donc pas nécessaire de produire le dossier
afférent à ce projet auquel les constructeurs ont finalement renoncé. Le fait
que certaines pièces de ce dossier ont été reprises telles quelles dans le
nouveau projet n'y change rien. Il est en revanche exact que le dossier remis
par la Commune de Bagnes au Conseil d'Etat était incomplet. En particulier, la
lettre du 30 mai 2011 du bureau d'architecture mandaté par les intimés, qui
accompagnait la demande d'autorisation de construire, et les nouvelles pièces
jointes en annexe n'y figuraient pas. Il manquait également les documents déjà
déposés dans le cadre du premier projet auxquels les constructeurs faisaient
référence dans cette lettre ainsi que les documents annexés par leur mandataire
à son courrier du 8 juillet 2011. La Commune de Bagnes a donc failli à son
devoir de fournir le dossier complet de la cause à la juridiction de recours de
manière à ce que celle-ci puisse contrôler si sa décision est conforme au droit
(cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88). Elle n'a par ailleurs pas respecté les
obligations qui découlaient de l'art. 57 al. 3 de l'ordonnance valaisanne sur
les constructions (OC) en ne communiquant pas aux opposantes les plans modifiés
avant de les approuver et de délivrer le permis de construire, comme l'a relevé
la cour cantonale. Constatant qu'aucun calcul de la densité ne figurait au
dossier remis par la Municipalité de Bagnes, le Conseil d'Etat a invité les
constructeurs, en date du 20 mars 2012, à lui remettre un plan décrivant
précisément les changements apportés entre la mise à l'enquête le 9 juin 2011
et le 28 juillet 2011, un calcul détaillé de la densité du chalet existant avec
des plans des étages décrivant les surfaces brutes de plancher utile ainsi
qu'un autre calcul de la densité du projet autorisé le 31 octobre 2011 avec un
plan de chaque étage décrivant précisément toutes les surfaces comptées dans le
calcul. Les intimés ont produit les documents requis le 20 avril 2012 avec
leurs observations sur les déterminations des recourantes. Le 30 avril 2012, le
Conseil d'Etat a remis une copie de cette écriture et de ses annexes à ces
dernières pour information et prononcé la clôture de l'instruction. Il a statué
le 2 mai 2012. Les recourantes n'ont donc pas pu prendre position sur les
pièces produites par les constructeurs le 20 avril 2012, malgré leur demande en
ce sens, et sur leurs observations complémentaires avant que le Conseil d'Etat
ne statue.
La cour cantonale a refusé de voir dans cette manière de faire une violation du
droit de parties des recourantes car les renseignements fournis n'avaient trait
qu'à des explications complémentaires sur les pièces du dossier antérieures à
la décision qui était l'objet du recours déjà connues des recourantes de sorte
qu'elles ne nécessitaient pas de prise de position de leur part. Ce point de
vue ne saurait être partagé. Le calcul de la densité relatif au projet modifié
ne figurait pas au dossier communal et rien n'indique que les opposantes en
auraient eu connaissance. Le pli des intimés contenait en outre un plan
rectifié et un nouveau calcul de la densité qui tenaient compte des objections
des recourantes au fait que les escaliers permettant d'accéder au local
technique et à la chaufferie n'avaient pas été pris en compte et à propos
desquels elles avaient le droit de se déterminer, ce d'autant que le Conseil
d'Etat a tenu ce calcul pour déterminant pour conclure à la conformité du
projet aux règles sur la densité. Les recourantes devaient aussi avoir la
possibilité de se prononcer sur les observations complémentaires des intimés.
L'effet réel de celles-ci importe peu. Les parties à un litige doivent avoir la
possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des
commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables
dans le fonctionnement de la justice (cf. en dernier lieu, arrêt de la CourEDH
Locher et autres c. Suisse du 30 juillet 2013, §§ 27 à 29). Cela étant, le
Conseil d'Etat a violé le droit d'être entendues des recourantes en ne leur
donnant pas l'occasion de se déterminer sur l'écriture des intimés du 20 avril
2012 et les documents joints en annexe. Celles-ci ont toutefois pu faire valoir
leurs arguments à leur sujet dans la procédure de recours devant la Cour de
droit public, qui revoit librement la cause en fait et en droit (cf. art. 79 de
la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA;
RSVS 172.6]). Le vice a donc été réparé à ce stade de la procédure, l'atteinte
au droit d'être entendues des recourantes pouvant encore être considérée comme
de peu de gravité (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 précité). Les incidences de
cette violation sur la répartition des frais et dépens des procédures de
recours cantonales fait l'objet d'un grief distinct qui sera examiné dans un
considérant séparé.

2.3. Les recourantes sont d'avis qu'il manque toujours au dossier des documents
importants nécessaires à la compréhension du projet. Elles citent notamment les
plans et les calculs de densité du chalet existant, les documents afférents à
des dérogations, les "feuilles à remplir par l'autorité communale", les
extraits annexés à la minute et le procès-verbal du géomètre dont il est
question aux pages 4 et 5 du document "modifications de limites-vente" annexé à
la lettre de l'étude Ribordy Wenger du 11 août 2011, ainsi que les
correspondances et autres documents qui ont probablement été échangés entre la
Commune et les constructeurs et qui ont amené ces derniers à modifier leur
projet.
Si les recourantes se sont effectivement plaintes auprès du Conseil d'Etat de
l'absence de ces pièces au dossier et ont vainement requis leur production,
elles n'ont en revanche pas repris expressément ce grief dans leur recours, se
contentant de se plaindre du fait que le Conseil d'Etat aurait également failli
à son devoir d'instruire sans autre précision. Elles ont certes évoqué leur
requête au Conseil d'Etat, restée sans suite, dans leur écriture du 27 août
2012. Cela étant, il est douteux que l'on puisse reprocher à la cour cantonale
de ne pas s'être exprimée à ce sujet. Peu importe en définitive, car les
recourantes ne cherchent pas à démontrer en quoi ces pièces étaient nécessaires
pour apprécier en connaissance de cause la conformité du projet litigieux aux
normes du droit public des constructions.

2.4. Les recourantes contestent également que la violation de leur droit d'être
entendues dont la Commune de Bagnes s'est faite l'auteur en ne leur
communiquant pas les plans modifiés pour détermination avant de délivrer le
permis de construire aurait été réparée car l'art. 57 al. 3 OC prévoit non
seulement que les parties doivent être informées, mais aussi qu'elles soient
entendues.
Le Conseil d'Etat a remis aux recourantes pour détermination une copie de
toutes les pièces du dossier remis le 1 ^er février 2012 par la Commune de
Bagnes et la réponse de celle-ci à leur recours. Ce dossier comportait
notamment le plan de situation et les plans modifiés du projet datés du 28
juillet 2011 et approuvés par le Conseil communal le 20 septembre 2011. Les
recourantes ont donc pu se déterminer à leur sujet dans la procédure de recours
devant le Conseil d'Etat, qui statue avec un plein pouvoir d'examen en fait et
en droit (cf. art. 47 LPJA). Le vice n'était au demeurant pas particulièrement
grave au point de considérer qu'il ne pouvait être réparé devant l'autorité de
recours et de commander une annulation de la décision communale. Cela étant,
les recourantes contestent à tort la réparation de la violation du droit d'être
entendues en ce qui concerne les plans modifiés. La question de savoir s'il
fallait les exonérer des frais de justice et leur allouer des dépens pour ce
motif ne concerne pas le droit d'être entendu, mais l'application du droit de
procédure et sera traitée plus bas.

3. 
Les recourantes s'en prennent à l'arrêt de la cour cantonale en tant qu'il
retient, sur la base du plan du 28 juillet 2011 approuvé par la Commune, que la
hauteur du chalet litigieux ne sera pas modifiée à l'achèvement des travaux et
que la réglementation communale est respectée sur ce point. Les plans prévoient
de baisser le niveau du terrain du côté ouest du chalet de sorte qu'il y aurait
forcément une modification de la hauteur du chalet. Elles relèvent des
différences entre les plans de juillet 2011 et du 2 février 2010. Elles
estiment que des explications étaient nécessaires à ce propos et dénoncent une
violation de leur droit d'être entendues.
La cour cantonale a considéré que le chalet, au terme des travaux autorisés, ne
subira aucune modification de hauteur et qu'il observe la hauteur réglementaire
de huit mètres pour la zone considérée selon la coupe F2, avec 7,56 mètres en
façade ouest. La motivation était donc suffisante pour que les recourantes
puissent comprendre les raisons pour lesquelles le projet a été tenu pour
réglementaire sur ce point et qu'elles puissent la contester en conséquence. On
ne discerne à cet égard aucune violation de la part de la Cour de droit public
de son devoir de motiver ses décisions.
En vertu de l'art. 11 al. 2 LC, la hauteur d'un bâtiment se mesure dès le
niveau du terrain naturel ou du sol aménagé s'il est plus bas que le terrain
naturel, jusqu'à la face supérieure de la panne faîtière pour les toits en
pente, et jusqu'à la face supérieure de l'acrotère pour les toits plats. Sur un
terrain en pente, la hauteur du bâtiment se mesure sur la façade aval. Selon
l'art. 88 du règlement communal de construction (RCC), la hauteur d'une
construction se mesure pour tous les points de chaque façade dès le terrain
naturel non aménagé jusqu'au-dessus des sablières et de la panne faîtière (let.
a). Lorsque le niveau du terrain aménagé est plus bas que le terrain naturel,
la hauteur est mesurée à partir du terrain aménagé (let. b). La hauteur
maximale d'une construction est mesurée à l'aval (let. c). Les entrées de
garages et les locaux de service construits en dessous du terrain naturel ne
sont pas pris en considération pour le calcul de la hauteur lorsque la longueur
de la façade dégagée est inférieure à 1/3 de la façade de l'immeuble et à 7 m
au maximum (let. d). La panne faîtière est la pièce de bois ou autre qui
soutient le faîte du toit (glossaire art. 11 LC).
Les recourantes relèvent que selon les plans modifiés, la hauteur du bâtiment
serait de 8,41 mètres depuis le rez inférieur jusqu'au faîte du toit,
respectivement de 8,93 mètres depuis le local à skis. Ce faisant, elles perdent
de vue que la hauteur du bâtiment se calcule à compter de la panne faîtière
jusqu'au terrain naturel ou aménagé en prenant en considération la façade aval
selon les dispositions précitées. Or, la façade ouest qui aurait été aménagée
n'est pas la façade aval qui doit être prise en considération pour le calcul de
la hauteur. De plus, les recourantes tiennent compte à tort, dans leur calcul,
de l'espace compris entre le faîte et la panne faîtière. En prenant la terrasse
en façade sud et la panne faîtière comme points de référence pour le calcul de
la hauteur du bâtiment, la cour cantonale s'est conformée aux dispositions des
art. 11 LC et 88 RCC. Une application arbitraire du droit cantonal ou communal
n'entre donc pas en considération.
Sur ce point, le recours est mal fondé.

4. 
Les recourantes contestent l'affirmation du Tribunal cantonal selon laquelle
les distances aux limites ne sont pas modifiées pour la partie hors sol de
l'immeuble actuel. Elles estiment que l'ajout d'une isolation périphérique en
façades nord et ouest au rez inférieur aggraverait l'atteinte existante aux
règles sur les distances aux limites, ce que l'art. 3 LC prohiberait. Il en
irait de même au sud de la partie hors sol des nouveaux locaux au rez
supérieur.
L'arrêt est muet sur ces points que les recourantes avaient pourtant évoqués
dans leur recours. Selon les plans modifiés approuvés par la Commune, il est
prévu une isolation intérieure pour les chambres et une isolation périphérique
pour le local technique, le dégagement et la douche au rez inférieur, ainsi
qu'une isolation périphérique pour la cuisine, le dégagement et la salle de
bain au rez supérieur et pour les nouveaux locaux prévus en sous-sol. Or, en
raison de l'isolation périphérique, la distance à la limite par rapport à la
parcelle n° 610 ne serait plus respectée et l'atteinte portée à l'inobservation
de la distance aux limites par rapport à la parcelle n° 611 serait aggravée. Le
projet des intimés nécessitait ainsi l'octroi d'une dérogation à l'art. 97c
RCC, qui fixe à 5 mètres la distance minimum à respecter par rapport à la
limite de la propriété voisine. Les constructeurs auraient dû requérir une
dérogation et motiver leur demande (art. 35 et 37 OC). De même, l'avis
d'enquête aurait dû mentionner cette dérogation pour que les voisins concernés
puissent faire valoir, le cas échéant, leurs remarques ou leur opposition à ce
propos (art. 37 let. d LC). Ces irrégularités ne suffisent toutefois pas encore
à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué et du permis de construire et le
renvoi du dossier à la Commune de Bagnes en vue d'une nouvelle mise à
l'enquête. Les dispositions cantonales qui prévoient l'indication des
dérogations requises dans l'avis d'enquête publique ne sont que des
prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la
nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis; elles
pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut de cette
indication avait empêché les voisins de faire valoir leurs droits par la voie
de l'opposition (arrêt 1C_112/2007 du 29 août 2007 consid. 8 et l'arrêt cité
publié à la RDAF 1978 p. 53 consid. 2). Dans le cas particulier, le plan
d'enquête du 9 juin 2011 mentionnait clairement l'isolation périphérique et
reportait en vert la distance de cinq mètres par rapport aux limites de
propriété. Il était suffisamment explicite pour permettre de constater l'impact
du projet sur les règles relatives aux distances à la limite. De plus, la
dérogation est de minime importance. Elle repose en outre sur un motif
important lié aux économies d'énergie (cf. art. 29 LC) et ne lèse aucun intérêt
public ou privé des voisins. Elle aurait ainsi pu être accordée par la Commune
de Bagnes en application de l'art. 30 al. 1 LC. Cette disposition prévoit en
effet que des dérogations aux prescriptions relatives à l'affectation de la
zone à bâtir et aux autres dispositions en matière de construction peuvent être
octroyées par l'autorité compétente lorsque des circonstances exceptionnelles
ou des motifs importants le justifient et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant des voisins ne s'en trouve lésé.
Pour le surplus, les constructions situées entièrement au-dessous du sol
naturel peuvent être réalisées en limite de propriété (art. 22 al. 4 LC). A la
lecture des plans approuvés par la Commune, il n'apparaît pas que cette
disposition ait été violée au niveau de l'extension prévue en sous-sol abritant
le local à ski et la cave-buanderie.
Le recours est ainsi infondé en tant qu'il conclut à l'annulation du permis de
construire pour ce motif.

5. 
Les recourantes contestent que les nouveaux locaux en sous-sol n'entrent pas
dans le calcul des surfaces brutes de plancher au motif qu'ils ne serviraient
pas directement à l'habitation. Il suffirait qu'ils soient utilisables à cet
effet conformément à l'art. 5 OC. Elles mettent en doute leur affectation
réelle au regard des expériences faites lors de projets concernant des
parcelles voisines où des locaux de même nature ont été affectés ultérieurement
à l'habitation.
A teneur de l'art. 5 al. 2 OC, la surface brute de plancher utile se compose de
la somme de toutes les surfaces d'étages au-dessus et au-dessous du sol, y
compris les surfaces des murs et des parois dans leurs sections horizontales,
qui servent directement à l'habitation ou à l'exercice d'une activité
professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet. Le glossaire annexé à
cette ordonnance (qui précise les définitions de base et les modes de calcul
selon l'art. 4 OC) soustrait toutefois du calcul de la densité les locaux de
service situés hors du logement tels que caves, greniers, séchoirs et
buanderies, locaux de chauffage, soutes à bois, à charbon ou à mazout. Il
inclut en revanche les sous-sol utilisables pour le travail ou l'habitation.
Ces règles s'imposent aux communes en l'absence d'une réserve spécifique du
droit cantonal en faveur du droit communal (arrêt 1C_423/2011 du 2 avril 2012
consid. 3).
Cela étant, c'est à juste titre que les nouvelles surfaces en sous-sol
destinées à servir de local à skis et de cave-buanderie ont été exclues du
calcul de densité dans la mesure où il s'agit de locaux de service. Elles ne
satisfont d'ailleurs pas aux conditions de salubrité requises pour être
affectées à l'habitation dès lors qu'elles sont éclairées et aérées par des
sauts-de-loup. Les craintes des recourantes que ces volumes ne soient affectés
ultérieurement à l'habitation sont au surplus infondées. Le Conseil municipal
de Bagnes a assorti le permis de construire de l'inscription au registre
foncier d'une servitude de non-changement d'affectation des locaux avec
annotation de gain illicite dès l'entrée en force du permis. Le fait que
d'autres propriétaires voisins aient contrevenu aux mêmes conditions assorties
au permis de construire en vouant à l'habitation les volumes concernés ne
permet pas encore de retenir qu'il en ira de même des intimés. Si ces derniers
devaient ne pas se conformer sur ce point à cette servitude et affecter les
locaux du sous-sol à un autre usage que ceux pour lesquels ils ont été
autorisés, les recourantes seraient en droit d'intervenir auprès des autorités
municipales pour qu'elles suspendent les travaux, respectivement pour qu'elles
refusent le permis d'habiter et ordonnent leur remise en conformité à leur
destination autorisée.
Sur ce point également, le recours est mal fondé.

6. 
Les recourantes relèvent la présence de pas moins six jeux de plans différents
concernant le calcul de la densité. Elles affirment ne pas être en mesure de
comprendre les changements de densité d'un plan à l'autre et d'un calcul à
l'autre. L'arrêt attaqué ne fournirait pas d'explications satisfaisantes à
leurs interrogations, voire aucune explication s'agissant du nouveau calcul de
densité des intimés du 30 mars 2012. En particulier, on ignore les raisons pour
lesquelles les surfaces en jaune ont été soustraites de la surface brute de
plancher utile dans ce dernier calcul alors qu'il en avait été tenu compte dans
celui du 28 juillet 2011.
Le Conseil d'Etat a considéré que les règles sur la densité étaient respectées
sur la base du dernier calcul de densité produit par les intimés le 20 avril
2012, précisant qu'il tient compte de la surface totale des escaliers du rez
supérieur et du rez inférieur conformément aux art. 13 LC et 5 OC. La cour
cantonale s'est pour sa part bornée à constater que ces règles étaient
respectées "quel que soit le calcul auquel l'on se référait". Elle n'a pas
expressément répondu au grief des recourantes qui considéraient que les règles
sur la densité étaient violées si l'on prenait en compte les surfaces que les
intimés ont soustraites dans leur dernier calcul de densité. Elle n'a pas ce
faisant pour autant méconnu le droit d'être entendues des recourantes, car
l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions permet de se limiter aux
griefs qui peuvent, sans arbitraire, être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81
consid. 2.2 p. 84; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
Le glossaire exclut expressément les portiques d'entrée ouverts de la surface
brute de plancher, comme l'ont prévu les intimés en lieu et place du hall fermé
initialement projeté au rez supérieur. L'accès au rez inférieur se ferait par
un hall ouvert et une porte coulissante à l'intérieur des murs, de sorte que la
surface du hall d'entrée et celle comprise entre les deux murs indiquée en
jaune dans le plan du 30 mars 2012 pouvaient être exclues dudit calcul. Cette
dernière surface avait par erreur été comptée dans la surface brute de plancher
utile dans le calcul de densité présenté dans le dossier du 28 juillet 2011. De
même, il était admissible au regard de l'art. 5 al. 2 OC de ne pas prendre en
compte la surface des murs et de l'isolation périphérique du local technique et
de la chaufferie sis au rez inférieur, s'agissant d'un local de service exclu
du calcul de la surface brute de plancher utile. Le pan d'isolation
périphérique indiqué en jaune dans le plan a en revanche été soustrait à tort
du calcul de la densité puisqu'il est destiné à isoler une chambre vouée à
l'habitation. Toutefois, même en tenant compte de cet élément, le coefficient
de densité autorisé par le règlement ne serait pas dépassé.
Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sur ce point.

7. 
Les recourants s'en prennent aux considérants de l'arrêt attaqué relatifs au
ruisselet.
La cour cantonale a retenu à ce propos que les recourantes n'avaient fourni
aucune précision sur la nature et l'importance du ruisselet, non cadastré ni
décrit sur le plan de situation, qui pourrait exister sur la parcelle n° 585,
sur les incidences qu'il pourrait avoir sur la parcelle n° 542, sur les effets
qui découleraient des travaux autorisés sur les ruissellements actuels et sur
l'exutoire qui recueille aujourd'hui les eaux pluviales dans le chemin de la
Tinte. Les remarques du recours n'appelaient ainsi pas de réponse particulière
de sa part, en l'absence de toute critique sur la contrariété au droit qui
pourrait affecter le permis de bâtir à cet égard. Elle a renvoyé au surplus au
considérant 5c de l'arrêt A1 09 154 du 12 mars 2010. Ce faisant, elle reproche
aux recourantes de ne pas avoir motivé leur grief.
Les recourantes estiment avoir fourni les indications suffisantes de la réalité
de leurs craintes notamment dans leurs lettres du 20 juillet 2012 et du 27 août
2012 et des pièces annexées. Elles redoutent que les terrassements et les
modifications du terrain naturel prévus entre le chalet des intimés et la
citerne ne modifient l'écoulement de l'eau et que celle-ci vienne s'infiltrer
sur la parcelle de l'hoirie. ElIes relèvent avoir obtenu des garanties que ce
ruisselet reste à ciel ouvert dans le cadre d'un litige les opposant à un autre
voisin. Le refus d'entrer en matière sur ce point constituerait un déni de
justice formel.
Les recourantes ne prétendent pas avoir indiqué dans leur recours ou ses
compléments les dispositions auxquelles contreviendraient les terrassements et
les modifications du terrain induits par le projet des intimés. Elles ne
précisent pas davantage celles que le Conseil d'Etat aurait violées en ne
recueillant pas le préavis du Service cantonal de la protection de
l'environnement à propos des incidences des travaux sur le ruisselet. Le fait
de se demander si ledit service n'aurait pas dû être consulté ou d'évoquer des
craintes quant aux incidences des travaux de terrassement ou de modification du
terrain naturel sur le ruisselet et l'écoulement des eaux de surface par
rapport à leur propriété ne permet pas d'admettre que leur recours était
suffisamment motivé au regard des exigences posées à l'art. 48 al. 2 LPJA,
lequel dispose que le mémoire de recours contient un exposé concis des faits,
des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions. Il ne
suffisait pas que ledit service ait été consulté dans une autre affaire
concernant un voisin en vertu de l'art. 124 let. c RCC parce que le projet
prenait place dans un secteur de protection des eaux pour admettre qu'il devait
en aller de même dans le cas particulier. A tout le moins, il appartenait aux
recourantes de démontrer que les circonstances de fait et de droit étaient
identiques. La cour cantonale pouvait ainsi de manière soutenable considérer le
recours comme insuffisamment motivé sur ce point. Les recourantes ne critiquent
au surplus pas le procédé consistant à les renvoyer à la motivation de l'arrêt
rendu le 12 mars 2010 dans la cause A1 09 154, ni le contenu de cette
motivation (cf. art. 80 al. 1 let. e et 59 LPJA). Il n'appartient pas au
Tribunal fédéral d'examiner d'office, s'agissant d'une question relevant de
l'application du droit cantonal, si la référence à cet arrêt présente ou non
une quelconque pertinence pour la cause litigieuse et constitue ou non une
motivation suffisante.
Sur ce point également, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

8. 
Les recourantes considèrent enfin qu'une augmentation de la surface brute de
plancher ne pourrait plus être autorisée au regard de l'art. 75b Cst. entré en
vigueur le 11 mars 2012. Elles reconnaissent toutefois ne pas avoir soulevé ce
grief devant la cour cantonale, mais elles estiment que le Tribunal fédéral
devrait examiner d'office la conformité du projet sous cet angle en vertu de
l'art. 106 LTF.
La question de savoir si ce grief, invoqué la première fois devant la Cour de
céans, est recevable au regard de la règle de l'épuisement préalable des
instances peut demeurer indécise, car il est de toute manière infondé.
Le projet de construction litigieux a été mis à l'enquête publique et autorisé
par la Commune de Bagnes avant l'adoption de l'art. 75b Cst. par le peuple et
les cantons en votation populaire le 11 mars 2012 et apparaît conforme au droit
en vigueur au moment où les instances communales ont statué. Il importe peu que
la décision du Conseil d'Etat, puis l'arrêt de l'autorité cantonale de dernière
instance aient été rendus ultérieurement. Le Tribunal fédéral a certes
considéré que cette disposition constitutionnelle s'appliquait dès son adoption
par le peuple le 11 mars 2012 (arrêt 1C_646/2012 du 22 mai 2013 consid. 11
destiné à la publication). Toutefois, l'interdiction des résidences secondaires
qu'elle consacre vaut à l'égard de toutes les autorisations de construire
délivrées après le 11 mars 2012 ainsi que pour tous les projets modifiés après
cette date (arrêt 1C_614/2012 du 22 mai 2013 consid. 7 destiné à la
publication). Elle ne vaut en revanche pas pour les permis de construire
délivrés antérieurement. Les recourantes ne font valoir aucun motif impératif
qui commanderait une application immédiate et pour la première fois durant la
procédure pendante devant le Tribunal fédéral de l'art. 75b Cst.

9. 
Les recourantes s'en prennent enfin à la répartition des frais et dépens des
procédures de recours devant le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal,
qu'elles tiennent pour arbitraire et constitutive d'une inégalité de
traitement.
Selon l'art. 88 LPJA, celui qui provoque ou requiert une démarche de
l'administration acquitte l'émolument fixé par l'autorité. Il peut être tenu de
rembourser tout ou partie des débours (al. 1). Celui qui provoque des frais
inutiles est tenu de les supporter dans chaque cas, même s'il obtient gain de
cause (al. 5). L'art. 89 LPJA dispose qu'en règle générale, la partie qui
succombe en cas de recours supporte les frais. Si elle n'est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits (al. 1). A titre exceptionnel, les frais
peuvent être remis totalement ou partiellement (al. 2). Enfin, l'art. 91 al. 1
LPJA prévoit qu'en dehors des cas dans lesquels l'art. 88 al. 5 est applicable,
l'autorité de recours allouera, sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause le remboursement des frais nécessaires qui lui ont
été occasionnés (dépens).
La cour cantonale a refusé de modifier la répartition des frais et dépens
devant le Conseil d'Etat au motif que les recourantes avaient en définitive
succombé, les compléments apportés en cours de procédure ne les ayant pas
convaincues de renoncer à leurs moyens. Ces dernières tiennent à juste titre
cette appréciation pour arbitraire. La cour cantonale n'a à tort pas retenu
dans la répartition des frais et dépens de la procédure de recours de première
instance que le Conseil d'Etat avait violé le droit d'être entendues des
recourantes en ne leur donnant pas l'occasion de se prononcer sur la dernière
écriture et les pièces qu'elle renfermait dans la répartition des frais. De
plus, le Conseil d'Etat n'a pas tenu compte, dans la répartition des frais et
dépens, du fait que le dossier que lui avait remis la Commune de Bagnes était
incomplet et qu'il a dû requérir des pièces qui auraient dû y figurer,
occasionnant ainsi des frais inutiles aux recourantes. Or, l'art. 88 al. 5 LPJA
prévoit expressément en pareil cas que celui qui provoque des frais inutiles
est tenu de les supporter dans chaque cas, même s'il obtient gain de cause. Sur
ce point, le recours doit être admis.
L'admission du recours sur ce point conduit également à annuler l'arrêt attaqué
en ce qui concerne les frais et dépens de la procédure de recours devant la
Cour de droit public (chiffres 2, 3 et 4 du dispositif), ce d'autant que
celle-ci n'a à tort pas constaté que le projet des intimés nécessitait l'octroi
d'une dérogation aux règles sur les distances aux limites.

10. 
Le recours doit par conséquent être partiellement admis dans la mesure où il
est recevable. L'autorisation de construire délivrée aux intimés peut être
confirmée. En revanche, les frais et dépens de la procédure cantonale de
recours doivent être revus, tant au niveau de la première que de la seconde
instance de recours. Il appartiendra au Tribunal cantonal, à qui le dossier est
renvoyé, de statuer à nouveau sur ce point.
Vu l'issue du recours, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des
recourantes, qui succombent pour l'essentiel (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Celles-ci ont sollicité l'octroi d'une indemnité équitable pour les frais et
dépens encourus dans la procédure fédérale. En principe, il ne se justifie pas
d'accorder des dépens à une partie non assistée d'un mandataire professionnel (
ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). Il est toutefois dérogé à cette règle
lorsqu'elle rend vraisemblable avoir dû consacrer un temps anormalement élevé
et engager des dépenses particulières pour la défense de ses intérêts (cf. ATF
129 II 297 consid. 5 p. 304). Tel est le cas en l'espèce. Compte tenu des
circonstances, les dépens que les recourantes seraient en droit de faire valoir
seront compensés avec ceux auxquels les intimés pourraient prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé en ce qui
concerne les frais et dépens et la cause renvoyée à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il est confirmé pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes.

3. 
Les dépens sont compensés.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de
Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin

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