Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.532/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_532/2012

Arrêt du 25 avril 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous les quatre représentés par Me Thibault Blanchard, avocat,
recourants,

contre

E.________, représentée par Me Christian Bettex, avocat, ,
intimée,
Municipalité de Lutry, Administration communale, Le Château, 1095 Lutry,
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat.

Direction générale de l'environnement, Conservation des forêts, chemin de la
Vuillette 4, Chalet-à-Gobet, 1014 Lausanne,
Service de la mobilité du canton de Vaud, Université 5, 1014 Lausanne,
Service des routes du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 14 septembre 2012.

Faits:

A.
La Fondation E.________ (ci-après: la fondation) est propriétaire des parcelles
n° 3'877 et 3'941 du cadastre de la commune de Lutry.
La parcelle n° 3'877 présente une superficie de 51'601 m2 (39'147 m2 en nature
de pré-champ et 12'000 m2 en nature de forêt) et supporte les anciens bâtiments
d'une exploitation agricole. Elle est longée à l'ouest par le chemin du
Crêt-Ministre et à l'est par la rive boisée du cours d'eau "Le Mâcheret". Elle
est limitée au sud par les parcelles n° 4'478 et 4'369 ainsi qu'au nord par la
route de la Claie-aux-Moines dans le prolongement du chemin du Crêt-Ministre.
Selon le plan général d'affectation de la commune de Lutry approuvé le 24
septembre 1987 par le Conseil d'Etat, la partie de la parcelle s'étendant le
long du chemin du Crêt-Ministre est classée en zone de faible densité et la
partie située en amont, bordant la route de la Claie-aux-Moines, en zone
agricole.
La parcelle n° 3'941, d'une superficie de 9'750 m2 (9'736 m2 en nature de
pré-champ et 14 m2 en nature de forêt), est délimitée à l'est par le chemin du
Crêt-Ministre, au nord par celui des Coullènes ainsi qu'à l'ouest par celui du
Crêt-des-Pierres et par le domaine public du ruisseau "Crêt-des-Pierres". Ce
bien-fonds, libre de toute construction, est également classé en zone de faible
densité par le plan général d'affectation précité, à l'exception de la lisière
forestière se trouvant à l'angle sud-ouest de la parcelle. Ces deux terrains
sont situés à l'extrémité nord de la zone de faible densité et sont séparés par
le chemin du Crêt-Ministre.

B.
Plusieurs variantes d'avant-projets d'urbanisation de ces deux parcelles ont
été présentées par la fondation à la Commission communale consultative
d'urbanisme de Lutry (ci-après: la CCU). Un projet d'urbanisation plus élaboré,
tenant compte des remarques de la CCU, a été présenté lors de la séance du 27
avril 2007. Aux termes de cette séance, la CCU a délivré un préavis positif
pour sa réalisation sur la grande parcelle et a réservé le point de vue
urbanistique pour l'intégration sur la petite parcelle.
La fondation a déposé une demande de permis de construire auprès de la
Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) pour chacun des huit
bâtiments prévus par le projet d'urbanisation présenté devant la CCU, ainsi que
pour les deux parkings souterrains et le local de réunion (neuf dossiers au
total).
Le projet concernant la parcelle n° 3'877 prévoit la réalisation d'une salle de
réunion et de six immeubles en terrasse, répartis en éventail: une construction
sise en amont de la parcelle est orientée vers le sud (bâtiment 6), deux autres
situées en aval sont orientées vers le sud-est (bâtiments 4 et 5), puis trois
autres vers le sud (bâtiment 1) et le sud-est (bâtiments 2 et 3). Ces bâtiments
comprennent entre cinq et six niveaux habitables répartis en terrasse sur une
longueur allant de 45 m à 80 m. Deux grands parkings souterrains bénéficiant
d'une entrée commune donnant sur le chemin du Crêt-Ministre en amont du
bâtiment 1 desservent ces immeubles comprenant environ septante logements au
total.
La réalisation des bâtiments 7 et 8 sur la parcelle n° 3'941, orientés
respectivement vers le sud et le sud-est, relève d'une autre conception
architecturale. Le bâtiment 7 est constitué de trois groupes de trois villas
contiguës. La desserte interne donne sur le chemin du Crêt-des-Pierres et
traverse, sur un pont à construire, le ruisseau du Crêt-des-Pierres. Pour
chaque villa, l'étage inférieur comporte un garage de deux places et un
escalier pour accéder au niveau du rez inférieur comprenant un espace de
dégagement, un sanitaire, deux chambres et un balcon situé au sud. Quant au rez
supérieur, il est composé d'une cuisine ouverte sur un séjour et d'un balcon
sud d'une profondeur de 3 m. Il est possible d'accéder au rez supérieur par un
chemin piétonnier longeant les villas en amont. Enfin, une pièce habitable
située sous les combles donne sur une terrasse aménagée dans la toiture. Les
groupes de villas sont séparés les uns des autres par des passages d'une
largeur de 4 m avec un escalier extérieur permettant d'accéder depuis les
garages jusqu'au cheminement piétonnier en amont. Quant au bâtiment 8, il
comprend deux groupes de villas, soit un groupe de trois villas contiguës et un
autre de six villas contiguës, avec une desserte interne donnant sur le chemin
du Crêt-Ministre. Le concept et les plans des villas sont similaires à ceux du
bâtiment 7.
Les neufs dossiers de demande de permis, mis à l'enquête publique du 11 août au
10 septembre 2007, ont fait l'objet de septante-quatre oppositions dont celle
de la Société d'art public et de l'Association Pro Natura.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 11
décembre 2008, les préavis et autorisations spéciales des différents services
concernés de l'administration cantonale pour chacun des dossiers (Service des
eaux, sols et assainissement [SESA]; Service des forêts, de la faune et de la
nature [SFFN]; Service de la mobilité [SM]; Etablissement cantonal d'assurance
[ECA]; Service de l'environnement et de l'énergie [SEVEN]).

C.
Par décisions des 2 et 5 février 2009, la municipalité a délivré les différents
permis de construire pour l'ensemble du projet et a levé les oppositions. Elle
a considéré en substance que les demandes de permis étaient conformes à la
réglementation communale, que la question de l'accès au quartier par le chemin
du Crêt-Ministre avait fait l'objet d'un réaménagement et qu'une planification
générale du secteur ne se justifiait pas. Elle se prononçait en outre sur les
griefs soulevés concernant le coefficient d'utilisation du sol, la hauteur des
bâtiments, la distance aux limites de propriété, la forme des toitures, la
volumétrie, l'esthétique et l'intégration du projet, ainsi que les études
géotechniques nécessaires à sa réalisation.

D.
Une vingtaine de propriétaires ont recouru contre la décision municipale auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
(ci-après: la CDAP). Ils invoquaient notamment la nécessité d'une procédure
préalable de planification, les dispositions relatives à l'esthétique des
constructions, l'insuffisance des accès par les chemins du Crêt-Ministre et du
Crêt-des-Pierres ainsi que les dispositions règlementaires concernant la
hauteur du bâtiment, la forme de la toiture et l'imprécision des plans
d'aménagements extérieurs.
Dans le cadre de l'instruction, les Services cantonaux spécialisés se sont à
nouveau prononcés (SESA, SFFN, SM, ECA). Le 9 décembre 2009, la CDAP a tenu
audience à Lutry et a procédé à une inspection locale en présence des parties.
A la demande de la CDAP, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et
d'architecture (ci-après: la Commission cantonale) a rédigé un préavis le 12
avril 2010.
Parallèlement à la présente procédure, la CDAP a, par arrêt du 31 mars 2010
(AC.2008.0311), statué sur les recours formés contre le plan d'élargissement du
chemin du Crêt-Ministre rendu nécessaire par le projet immobilier litigieux;
l'expertise "chemin du Crêt-Ministre" réalisée par le bureau CITEC (octobre
2009) dans le cadre de cette affaire a été versée à la présente procédure.
Par arrêt du 30 décembre 2010, la CDAP a partiellement admis le recours; elle a
annulé les autorisations de construire délivrées par la municipalité portant
sur les bâtiments 1 à 6 (y compris la salle de réunion et les parkings), mais a
confirmé l'octroi des permis de construire pour les bâtiments 7 et 8. Elle a
pour l'essentiel considéré que les projets litigieux ne contrevenaient pas à la
clause d'esthétique et qu'une obligation spéciale de planifier n'était pas
nécessaire. Elle a cependant considéré que le calcul du coefficient
d'utilisation du sol (surface brute de plancher utile) sur la parcelle n° 3'877
devait être entièrement revu.

E.
Par arrêt du 17 octobre 2011, le Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours déposé contre l'arrêt du 30 décembre 2010 et a renvoyé la cause à la
CDAP; la juridiction cantonale ne s'était pas prononcée à satisfaction de droit
sur la question de l'adéquation de la voie d'accès au bâtiment 7. Au terme de
l'instruction, la CDAP a, par arrêt du 14 septembre 2012, estimé que l'accès au
bâtiment 7 par le chemin du Crêt-des-Pierres était suffisant et conforme à la
norme VSS 640 045 de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS).

F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________,
B.________ ainsi que D.________ et C.________ demandent principalement au
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la CDAP en ce sens que les décisions de
la municipalité autorisant la construction des bâtiments 7 et 8 sont annulées.
Ils concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi
de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se
plaignent de violations de l'art. 19 LAT et de leur droit d'être entendus.
La CDAP, le Service des routes ainsi que le SFFN renoncent à se déterminer. Le
SM s'est déterminé. L'intimée et la municipalité concluent au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472).

1.2 En l'espèce, le recours porte sur les décisions de la Municipalité de Lutry
des 2 et 5 février 2009, confirmées par la CDAP, aux termes desquelles
l'intimée est autorisée à réaliser les bâtiments 7 et 8 projetés sur la
parcelle n° 3'941. Dirigé contre une décision finale prise par une autorité
cantonale de dernière instance dans une contestation portant sur l'application
du droit de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en
principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art.
82 ss LTF.
En revanche, les décisions des 2 et 5 février 2009 de la municipalité en tant
qu'elles autorisent le projet à ériger sur la grande parcelle n° 3'877 ne font
pas l'objet de la présente procédure, les permis de construire la concernant
ayant été annulés par l'arrêt entrepris.

1.3 Les recourants, qui ont pris part à la procédure de recours devant le
Tribunal cantonal, sont propriétaires de bien-fonds voisins bâtis situés le
long de la même route (chemin de Crêt-des-Pierres) à proximité immédiate de
l'immeuble 7 autorisé sur la parcelle n° 3941. Ils se plaignent en outre de
l'accroissement du trafic automobile sur le chemin d'accès à leurs propriétés
dû à cette nouvelle construction, ainsi que des problèmes de circulation et de
sécurité qui en découlent. Les recourants disposent ainsi de la qualité pour
recourir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115
Ib 347 consid.1c/bb p. 353).
Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs remplies, il convient
d'entrer en matière.

2.
Les recourants critiquent l'absence d'une inspection locale; à leurs yeux,
seule une vision locale aurait permis d'établir des mesures exactes de la route
d'accès en présence des parties et de respecter leur droit d'être entendus. En
l'occurrence, les recourants n'ont pas sollicité une telle inspection devant la
CDAP, même lorsque cette dernière leur a annoncé, par courrier du 12 juillet
2012, qu'elle rendrait un arrêt à brève échéance. Celle-ci avait d'ailleurs
déjà procédé à une inspection générale des lieux, le 9 décembre 2009. Cela
étant, le dossier de la municipalité contient les plans nécessaires à
l'appréciation des critiques formulées par les recourants concernant les
caractéristiques du chemin d'accès. Leur grief doit dès lors être écarté.

3.
Les recourants estiment que l'accès aux constructions litigieuses n'est pas
suffisant au regard de l'art. 19 LAT. Le chemin du Crêt-des-Pierres, dans sa
partie supérieure, serait étroit, sinueux, en forte pente, dépourvu de trottoir
et n'offrirait aucune visibilité par endroit et aucune possibilité de
croisement. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 19 LAT et de leur droit
d'être entendus.

3.1 Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation de construire ne
peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19
al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue
par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I
65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des
usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en
fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (arrêt 1C_221/2007
du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 in ZBl
1994 p. 89 et les références citées).
Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important
pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65
consid. 3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p. 373). Elles peuvent également
se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels
suisses de la route, étant précisé que ces normes doivent être appliquées en
fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux
du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêt 1C_9/2009 du 24 mars 2009
consid. 4.1; arrêt 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; arrêt P.124/1977
du 15 novembre 1978 consid. 3b in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces
questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; ANDRÉ
JOMINI, in Aemisegger/Moor/ Ruch/Tschannen [édit.], Commentaire de la LAT,
2010, n. 18 ss ad art. 19 LAT; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du
territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss, p. 324-328; WALDMANN/
HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19 LAT).

3.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de
l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 135 II
313 consid 5.2.2 p. 322 s.). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).

3.3 En l'espèce, la CDAP a considéré que le chemin du Crêt-des-Pierres, dans sa
configuration actuelle, constituait un accès suffisant pour desservir le
bâtiment 7 du projet contesté. Suivant l'arrêt attaqué, le chemin du
Crêt-des-Pierres présente une longueur d'environ 500 m. Sur son tronçon
supérieur - allant du chemin des Coullènes au chemin des Poses-Franches
(environ 200 m) -, les largeurs varient entre 4 et 5 m; la chaussée s'évase par
ailleurs à plus de 5.5 m sur le débouché donnant au nord sur le chemin des
Coullènes. Sur le tronçon inférieur - allant du chemin des Poses-Franches à la
route des Monts-de-Lavaux (environ 300 m) -, la largeur moyenne est de 5 m avec
un rétrécissement à 4 m et des sur-largeurs à 6 m; il est bordé sur son côté
est, par une bande longitudinale pour piétons jusqu'au débouché du chemin des
Poses-Franches. La cour cantonale a estimé que le chemin en question présentait
les caractéristiques d'une "route d'accès" (moins de 150 logements, trafic
horaire déterminant inférieur à 100 véhicules) au sens de la norme VSS 640 045,
la partie supérieure pouvant même être assimilée à un "chemin d'accès", à
savoir une route desservant de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de
logements à raison de 50 véhicules par heure (correspondant à un trafic
journalier de 500 véhicules). La partie supérieure - plus étroite - du chemin
litigieux desservait en effet une dizaine de logements sis le long de ce
tronçon, auxquels s'ajoutaient les neuf logements prévus du bâtiment 7, ainsi
que les seize logements desservis en amont par les chemins de Coullènes, de la
Grange-Rouge et le sentier de Crêt-du-Foux. Même dans l'hypothèse extrême où
l'ensemble du trafic de transit induit par les seize logements riverains se
déversait entièrement sur le chemin du Crêt-des-Pierres, le tronçon supérieur
du chemin litigieux - accueillant ainsi entre 245 et 266 véhicules par jour
selon les constatations cantonales - était assimilable à un chemin d'accès. Le
fait que le nombre de logements effectivement desservis par ce chemin dépassait
légèrement le maximum de 30 logements retenu par la norme VSS n'était pas
décisif; la CDAP relevait d'ailleurs qu'il était vraisemblable que l'essentiel
du trafic de transit, dont celui induit par les seize logements riverains, soit
reporté sur le chemin du Crêt-Ministre, lequel devait être élargi et réaménagé.
Par ailleurs, selon la CDAP, le tracé sinueux et en pente de cette voie d'accès
répondait notamment à l'objectif visant à briser la régularité et l'uniformité
de la voie dans le sens longitudinal et à diversifier les abords de la route
(cf. norme VSS 640 045). L'absence d'un trottoir ne constituait pas une menace
pour les piétons compte tenu de la configuration des lieux, qui imposait à
l'automobiliste une vitesse réduite, spécialement dans la partie supérieure de
cette voie, plus étroite et sinueuse.

3.4 Les recourants ne critiquent pas l'arrêt entrepris en tant qu'il examine
l'aptitude du chemin du Crêt-des-Pierres à desservir la parcelle de l'intimée
en fonction des deux tronçons qui le caractérise. Leurs critiques concernent
avant tout la partie supérieure du chemin.
Les intéressés font tout d'abord grief à la CDAP d'avoir limité son examen de
la voie d'accès litigieuse à la capacité de celle-ci d'absorber la charge
supplémentaire de trafic générée par le projet de construction, omettant ainsi
d'analyser les autres caractéristiques de cette voie. Cette critique tombe à
faux. La CDAP s'est en effet également prononcée sur d'autres éléments tels que
la largeur de la route, la configuration des lieux, les possibilités de
croisement entre un véhicule et un cycle, l'absence de trottoir.
L'essentiel des critiques des recourants a trait en réalité à la constatation
des faits. Selon eux, le tronçon supérieur du chemin serait, par endroit, si
étroit et sinueux que toute visibilité et possibilité de croiser un autre
véhicule de tourisme serait exclue; plusieurs accidents s'y seraient produits.
La chaussée se rétrécirait dès la parcelle 3946 et ne dépasserait guère 3 à 4 m
aux endroits les plus étroits, notamment le long des parcelles 3936 et 3937
appartenant aux intéressés. Sur ce point, ils se plaignent en outre d'une
violation de leur droit d'être entendus dans la mesure où l'instance précédente
se serait fondée sur des constatations tirées d'internet (www.geoplanet.vd.ch)
et sur des plans ne comportant aucune échelle. Cette critique doit être
rejetée. En effet, les constatations litigieuses relatives à la largeur du
chemin, en particulier à proximité des parcelles des recourants, ressortent des
plans n° 16 et 17 (à l'échelle 1:500) du cadastre de la commune de Lutry
figurant au dossier. En l'occurrence, les recourants agissent comme si le
Tribunal fédéral était une autorité d'appel habilitée à revoir librement
l'ensemble des faits, ce qui n'est pas le cas (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1
p. 356). Il appartenait en effet aux recourants de démontrer en quoi les
constatations de l'autorité cantonale seraient manifestement inexactes ou
arbitraires. Or, en se bornant à opposer leur propre appréciation à celle de la
cour cantonale, leur argumentation ne répond pas aux exigences accrues de
motivation rappelées ci-dessus et doit pas conséquent être déclarée
irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des faits constatés dans
l'arrêt entrepris.
Invoquant le manque de sécurité sur la partie supérieure du chemin du
Crêt-des-Pierres, les recourants se réfèrent à l'expertise CITEC - relative au
chemin du Crêt-Ministre - qui recommanderait une largeur minimale de 4.50 m de
la chaussée pour le croisement de deux véhicules. Ils perdent cependant de vue
que, contrairement au chemin du Crêt-Ministre ayant fait l'objet de l'expertise
(cf. ci-dessous), la partie supérieure du chemin du Crêt-des-Pierres a été
qualifiée de chemin d'accès. Or, selon la norme VSS, il n'est pas indispensable
pour ce type de chemin que la largeur de la chaussée permette le croisement de
deux véhicules de tourisme sur toute sa longueur; pour les rares cas de
croisement entre deux véhicules, l'utilisation des accotements et autres
espaces libres est possible (norme VSS 640 045 pt. 8). Sur ce point, les
recourants affirment, à nouveau de manière appellatoire, qu'il n'existerait
aucune possibilité de croisement: les bords du chemin ne seraient pas dégagés,
de sorte que tout empiètement sur les accotements serait impossible. Ces faits
ne ressortent cependant pas de la décision attaquée et ne s'inscrivent donc pas
dans les constatations de fait déterminantes selon l'art. 105 LTF.
Les recourants prétendent également que les principes applicables au chemin du
Crêt-Ministre en matière de sécurité des piétons, selon l'expertise CITEC,
seraient applicables mutadis mutandis au chemin du Crêt-des-Pierres; cette
expertise prescrirait l'aménagement d'un trottoir au chemin du Crêt-Ministre.
Le recourants ne remettent toutefois pas en cause de manière convaincante
l'appréciation de l'instance précédente qui a considéré de manière soutenable
qu'en raison de la différence de nature entre ces deux voies d'accès, les
aménagements prévus pour le chemin du Crêt-Ministre n'avaient pas lieu d'être
dans le cas d'espèce; le chemin du Crêt-Ministre présentait en effet les
caractéristiques d'une route de desserte de quartier (trafic horaire
déterminant entre 100 et 150 véhicules) et de celle d'une route d'accès (trafic
horaire déterminant entre 50 et 100 véhicules). Compte tenu de ce constat, les
recourants ne sauraient soutenir que les probabilités de croisement entre un
véhicule et un piéton seraient aussi élevées sur le chemin litigieux que sur le
chemin du Crêt-Ministre qualifié de chemin d'accès (trafic horaire déterminant
inférieur à 50 véhicules). Dans ce contexte, la CDAP a considéré que l'absence
de trottoir sur la partie supérieure du chemin ne constituait pas une menace
pour les piétons compte tenu notamment de la configuration des lieux qui
assurait le ralentissement du trafic. La CDAP relevait en outre que la
municipalité avait d'ores et déjà engagé les mesures nécessaires pour
l'instauration d'une zone limitée à 30 km/h, laquelle devait renforcer l'effet
modérateur du tracé du chemin du Crêt-des-Pierres. Les recourants n'apportent
en l'occurrence aucun élément susceptible de remettre en cause cette
appréciation. Ils invoquent ainsi en vain la détermination du 14 novembre 2011
du SM demandant l'aménagement d'un cheminement sécurisé le long du chemin du
Crêt-des-Pierres; si le Tribunal cantonal ne s'est certes pas prononcé
explicitement sur ce point, il a toutefois relevé que le chemin d'accès
litigieux était conforme à la norme VSS laquelle n'exige pas, pour ce type
d'accès, l'aménagement d'un trottoir ou d'un cheminement sécurisé. On relèvera
au demeurant que dans la synthèse CAMAC du 11 décembre 2008, le SM a préavisé
favorablement le projet de construction à la condition d'un cheminement
sécurisé le long du chemin du Crêt-Ministre; aucune condition impérative
n'était formulée en relation avec le chemin du Crêt-des-Pierres. Ni le préavis
de décembre 2008 - au demeurant non contraignant -, ni la détermination du SM
ne permet en l'occurrence de remettre en cause l'appréciation globale menée par
l'instance précédente.
Enfin, les recourants font brièvement grief à la CDAP de ne pas avoir examiné
la problématique, pourtant évoquée, du débouché du chemin litigieux sur la
route de Mont-sur-Lavaux. Les recourants ne se plaignent toutefois pas d'une
violation de leur droit d'être entendus ou d'un déni de justice. En outre, ils
ne démontrent pas, comme il leur appartenait de le faire s'agissant de la
violation d'un droit constitutionnel, que ce grief aurait été soulevé et
suffisamment motivé devant les instances précédentes; ils n'expliquent pas non
plus quelles critiques auraient été émises à ce sujet devant l'instance
précédente (sécurité des piétons, des automobilistes, etc.). Le recours
apparaît dès lors insuffisamment motivé sur ce point.
Il y a donc lieu de constater que les recourants n'apportent aucun élément
susceptible de mettre en doute le caractère adéquat et suffisant de la voie
d'accès litigieuse, étant rappelé que les autorités cantonales disposent en ce
domaine d'un important pouvoir d'appréciation.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5
LTF). Ces derniers verseront une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). En revanche,
la municipalité n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3.
Les recourants verseront à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de
dépens, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité, à la Direction générale de l'environnement, Conservation des
forêts, au Service de la mobilité, au Service des routes et au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 25 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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