Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.520/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_520/2012

Arrêt du 30 juillet 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge
suppléante.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
X.________ et consorts,
tous représentés par Me Gonzague Villoz, avocat,
recourants,

contre

SI Y.________, représentée par Christophe Maillard, avocat,
intimée,

Préfecture du district de la Gruyère, Le Château, case postale 192, 1630 Bulle,

Commune de Bulle, case postale 32, 1630 Bulle 1.

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour
administrative, du 31 août 2012.

Faits:

A.
Le 12 août 2010, la SI Y.________ a sollicité les autorisations de construire
trois immeubles en propriété par étages sur les parcelles n° 316 et 1752 du
registre foncier de la commune de Bulle. Le projet comporte le bâtiment A de
quatre logements et un abri de protection civile de cinquante places, le
bâtiment B de sept logements, le bâtiment C de douze logements répartis sur
quatre niveaux et un parking souterrain de vingt-quatre places. Les parcelles
susmentionnées se situent en zone "péricentrale II", conformément au plan
d'aménagement local (ci-après: le PAL).
Mis à l'enquête publique du 27 août 2010 au 10 septembre 2010, ce projet a
suscité notamment les oppositions de X.________ et consorts, propriétaires de
parcelles voisines. Les critiques portaient essentiellement sur le manque
d'intégration des futurs immeubles au regard du site construit existant.
Le 24 novembre 2010, le Conseil communal de la Ville de Bulle a émis un préavis
favorable au projet, sous réserve des conditions émises. Il a également admis
l'application anticipée des plans, dès lors que le nouveau PAL de la commune de
Bulle était en cours d'approbation et que le projet répondait aux exigences
requises. Dans son préavis de synthèse du 7 avril 2011, le Service des
constructions et de l'aménagement du canton de Fribourg (SeCA) a préavisé
favorablement le projet sous réserve des conditions figurant dans les préavis
des services de l'Etat consultés, après que la requérante eut modifié son
projet pour répondre aux exigences d'accessibilité des locaux pour les
personnes handicapées. Dans ce préavis, le SeCA a également admis l'application
anticipée du nouveau PAL et a considéré que les griefs des opposants étaient
sans fondement.
Le 30 juin 2011, le Préfet du district de la Gruyère a délivré le permis de
construire et a écarté les oppositions au motif que le projet litigieux était
entièrement conforme à la législation. Il a en particulier indiqué que la
hauteur totale des bâtiments était conforme aux dispositions légales pour la
zone "péricentrale II". Il a également rappelé que les prétentions à caractère
civil, notamment la perte de valeur des constructions voisines, n'étaient pas
l'objet de la procédure administrative. Le préfet a également autorisé
l'application anticipée du PAL en faveur du projet de la SI Y.________.

B.
X.________ et consorts ont recouru conjointement devant le Tribunal cantonal
contre la décision préfectorale en concluant à son annulation avec suite de
frais et dépens. Le 23 juillet 2012, le Juge délégué à l'instruction du recours
a procédé à une inspection des lieux. Par arrêt du 31 août 2012, la IIe Cour
administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le
Tribunal cantonal) a rejeté le recours. Elle a jugé en substance que la
construction litigieuse était conforme à la réglementation et que le quartier
d'habitation environnant n'appartenait pas à un périmètre nécessitant une
protection spéciale. S'agissant de la clause d'esthétique, elle a souligné que
la typologie des nouvelles habitations ne dénaturerait pas le quartier et que
les recourants n'avaient pas un droit au maintien de leur vue actuelle sur les
Préalpes. Elle a par ailleurs souligné que ce projet s'inscrivait dans la
volonté exprimée par le planificateur local de densifier le tissu bâti.

C.
Par recours en matière de droit public, déposé le 4 octobre 2012, X.________ et
consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la cour cantonale,
la décision préfectorale ainsi que les permis de construire litigieux. Ils se
plaignent d'une violation des art. 125a de la loi fribourgeoise sur
l'aménagement du territoire et des constructions du 2 décembre 2008 (LATeC; RSF
710.1) et 3 al. 2 let. b LAT.
Le Préfet du district de la Gruyère et la cour cantonale concluent au rejet du
recours et se réfèrent à leur décision. La Municipalité de Bulle maintient son
préavis favorable. L'intimée conclut également au rejet du recours; elle
souligne que le quartier concerné ne fait pas l'objet d'une protection
particulière, que l'intérêt public vise précisément à densifier autant que
faire se peut les zones constructibles et que la dimension d'un bâtiment n'est
pas en soi de nature à entraîner une violation de la clause d'esthétique. Elle
réfute également l'argument de la perte d'ensoleillement et de vue au motif que
la gêne éventuelle n'excède pas les inconvénients usuels du droit de voisinage.
Les recourants ont répliqué.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris
part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que
propriétaires de parcelles directement voisines du projet, ils sont
particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de
construire pour un projet de construction qu'ils tiennent en particulier pour
non conforme à la LATeC. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel
et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors
qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.

2.
Les recourants reprochent aux juges cantonaux d'avoir fait une application
arbitraire du droit cantonal à savoir de l'art. 125 LATeC, relatif à la clause
d'esthétique, respectivement d'avoir violé l'art. 3 al. 2 let. b LAT. En
substance, ils soutiennent que le bâtiment C ne s'intègre pas, de par ses
dimensions, dans l'ensemble bâti.

2.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle
restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si
l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une
autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p.
5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Dans ce contexte, le recourant est soumis
aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

2.2. L'art. 3 al. 2 let. b LAT prévoit que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de
préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément
ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage.
La portée de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que
requiert le paysage en question. S'il s'agit d'un site sensible, porté à
l'inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une exigence
plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un paysage de
moindre intérêt (Waldmann/ Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 27 ad art. 3
LAT, p. 85). Une construction ou une installation s'intègre dans le paysage
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 28
ad art. 3 LAT). Pour qu'un projet puisse être interdit sur la base de l'art. 3
al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur
particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation soigneuse
des divers intérêts en présence (cf. arrêt 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid.
6.3 non publié in ATF 134 II 117; arrêt 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid.
5 publié in RDAF 1999 I p. 410). Une clause générale d'esthétique dans le cadre
de la procédure d'autorisation de construire peut renforcer la mise en oeuvre
de ce principe (Pierre Tschannen, Commentaire de la LAT, n. 50 ad art. 3 LAT).

2.3. Aux termes de la clause d'esthétique contenue à l'art. 125 LATeC, les
constructions, installations et aménagements extérieurs, dans leur intégralité
et leurs parties, doivent être conçus et entretenus dans un souci
d'harmonisation avec l'environnement construit et paysager, de façon qu'un
aspect général de qualité soit atteint.
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas
aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur
soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du
territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique,
en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera
par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble
de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut
à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213
consid. 6c p. 222 s.; 115 Ia 114 consid. 3d p. 119).

2.4. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le
Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances
locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les
références; arrêt 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430).
C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une
installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118,
363 consid. 3b p. 367; arrêt P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987
p. 155).

2.5. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a constaté, lors de son inspection
locale, que le quartier dans lequel les constructions sont projetées est déjà
fortement bâti, essentiellement de villas. Ce quartier d'habitation
n'appartient pas à un périmètre nécessitant une protection spéciale et ne
présente aucune particularité. Certes, comme l'ont mentionné les recourants,
l'application de la clause d'esthétique n'est pas réservée à des sites protégés
ou à des biens culturels reconnus. Il faut et il suffit que l'installation
apparaisse déraisonnable compte tenu de son environnement. Cela étant, il
ressort du dossier qu'au sud du périmètre prévu pour l'implantation des
bâtiments, il existe plusieurs villas; à l'ouest, sont implantés de petits
immeubles locatifs, comparables aux constructions projetées. Les villas des
recourants sont, quant à elles, des constructions de deux étages sur rez.
Ainsi, les trois constructions projetées s'intègrent dans le milieu bâti et
n'apparaissent ni déraisonnables ni irrationnelles. La typologie de ces
habitations ne porte pas atteinte à l'ensemble du quartier.
Certes, l'immeuble C dont la hauteur est de 12.70 m, est plus haut que les deux
autres immeubles et se trouve à proximité des villas des recourants. Mais cela
ne suffit pas à rendre déraisonnable l'utilisation des possibilités de
construire faite par l'intimée. Le projet est conforme aux prescriptions du
règlement communal d'urbanisme qui prévoit une hauteur maximale des
constructions dans cette zone de 15.70 m et permet précisément de concrétiser
la réglementation de la zone concernée. Comme l'a souligné la cour cantonale,
le fait que le bâtiment C dépasse de quelques mètres les bâtisses voisines n'a
aucune influence déterminante sur l'harmonie de l'ensemble de la zone. Dans ces
circonstances, les recourants ne font valoir aucun intérêt public prépondérant
qui permettrait de refuser la construction du bâtiment C au motif que sa
volumétrie contrasterait avec celles des bâtiments alentours. L'aspect
monolithique dudit bâtiment au milieu d'un quartier d'habitation - que
dénoncent les recourants - est une appréciation subjective du projet et n'est
pas de nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de
l'argumentation du Tribunal cantonal. Dans ces conditions, en considérant que
le projet litigieux ne se heurtait à aucun obstacle qui découlerait de la
clause d'esthétique contenue à l'art. 125 LATeC, le Tribunal cantonal n'a pas
versé dans l'arbitraire.
Les recourants se plaignent également de la perte d'ensoleillement et de vue en
raison de l'édification du bâtiment C. Ils ne développent pas d'argumentation
propre à cet égard, ne quantifient pas cette perte et n'invoquent pas une
violation de la garantie de la propriété (cf. arrêt 1C_582/2012 du 9 juillet
2013 consid. 3 et 4). Dans ces circonstances, leur grief est irrecevable (art.
106 al. 2 LTF).

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ceux-ci
verseront en outre une indemnité à titre de dépens à l'intimée qui obtient gain
de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des
recourants.

3.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée à l'intimée à titre de dépens à la
charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Préfecture du
district de la Gruyère, à la Commune de Bulle et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, IIe Cour administrative.

Lausanne, le 30 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller

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