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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.507/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_507/2012

Arrêt du 4 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat,
recourante,

contre

Commune de Les Montets,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton
de Fribourg.

Objet
Aménagement du territoire,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg du 31 août 2012.

Faits:

A.
X.________ est propriétaire de la parcelle n° ** de la commune de Les Montets,
issue de la fusion au 1er janvier 2004 des communes d'Aumont, Granges-de-Vesin,
Montet et Frasses. Ce bien-fonds, de 3'792 mètres carrés, supporte une
habitation individuelle, une cave, un poulailler et une remise. Il est classé
en zone résidentielle à faible densité et, pour sa partie non bâtie au sud,
dans un secteur à plan d'équipement de détail (PED) obligatoire selon le plan
d'affectation des zones de l'ancienne commune de Montet soumis à l'enquête
publique le 9 juin 2000 et approuvé le 1er février 2005 par la Direction de
l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg.
Du 12 juin au 13 juillet 2009, la Commune de Les Montets a mis à l'enquête
publique le dossier de la révision générale de son plan d'aménagement local.
X.________ a fait opposition à ce plan en tant qu'il classe la partie non bâtie
de sa parcelle en zone agricole.
Le Conseil communal de Les Montets a rejeté l'opposition au terme d'une
décision rendue le 14 décembre 2009 que l'intéressée a vainement contestée
devant la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des
constructions.
Statuant par arrêt du 31 août 2012, la IIe Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre
la décision de cette juridiction prise le 12 décembre 2011.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que sa parcelle est
intégralement maintenue en zone à bâtir et de renvoyer le dossier aux autorités
cantonales afin que les modifications nécessaires soient intégrées dans les
plans et les règlements.
La Commune de Les Montets n'a pas déposé d'observations. La cour cantonale et
la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
concluent au rejet du recours.

Invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial a renoncé
à déposer des observations au motif que l'affaire citée ne soulevait pas des
questions de principe au regard du droit fédéral.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de
l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe
recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF,
aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a
pris part à la procédure de recours devant la cour cantonale. Elle est en outre
particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme le classement
partiel de sa parcelle en zone agricole dans le nouveau plan d'aménagement
local de la Commune de Les Montets, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de
protection à ce que cette décision soit annulée. Sa qualité pour agir au sens
de l'art. 89 al. 1 LTF est donnée. Les autres conditions de recevabilité du
recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.

2.
La recourante requiert la tenue d'une inspection des lieux afin de démontrer
que sa parcelle fait partie du milieu largement bâti au sens où l'entendent la
loi et la jurisprudence.
Les constructions existantes dans le village de Montet et la situation de la
parcelle litigieuse dans son environnement bâti ressortent des plans du dossier
de la révision générale du plan d'aménagement local. La recourante tient certes
ces plans pour obsolètes; elle n'indique cependant pas les constructions
nouvelles qui auraient été édifiées depuis leur élaboration et dont la Cour de
céans devrait connaître l'existence pour pouvoir contrôler en connaissance de
cause si son terrain appartient ou non au territoire largement bâti selon
l'art. 15 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) et si son classement partiel en zone agricole est ou non conforme au droit
fédéral. Un transport sur les lieux ne s'impose dès lors pas.

3.
La recourante soutient que sa parcelle devrait être maintenue dans son
intégralité en zone constructible. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 15 let. a LAT en retenant que son terrain ne faisait pas partie
d'un ensemble largement bâti, alors qu'il est entouré de nombreuses
constructions dévolues à l'habitation, qu'il est entièrement équipé et qu'il
est situé au coeur du village de Montet, à proximité d'infrastructures
publiques de première importance (administration communale, caserne de
pompiers) et d'un arrêt de bus. Le classement de la surface non-bâtie de sa
parcelle en zone agricole aurait pour effet de créer une brèche dans le milieu
construit.

3.1 Aux termes de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains
propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (lit. a) ou qui seront
probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et
seront équipés dans ce laps de temps (lit. b). La notion de "terrains déjà
largement bâtis" de l'art. 15 let. a LAT doit être comprise de manière étroite;
elle comprend pour l'essentiel le territoire bâti équipé et les brèches dans le
tissu bâti (ATF 132 II 218 consid. 4.1 p. 222). Ces dernières s'entendent comme
des surfaces de peu d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans
lequel elles s'insèrent et qui, dans la règle, sont équipées (ATF 122 II 455
consid. 6a p. 462; 121 II 417 consid. 5a p. 424). Que des terrains puissent
être considérés comme largement bâtis ne dépend pas uniquement du nombre de
constructions existantes. Il faut en outre que le groupe de bâtiments présente
une qualité suffisante du point de vue de l'habitat ou qu'il puisse être
rattaché à un ensemble d'habitations existant comportant des accès et des
infrastructures. Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère
compact de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres
zones à bâtir ou l'infrastructure publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1 p. 223;
121 II 417 consid. 5a p. 424 et les arrêts cités).

3.2 Il est exact que la parcelle de la recourante se trouve au centre du
village de Montet, à proximité de l'administration communale et du local des
pompiers. On ne saurait toutefois en tirer la conséquence qu'elle ferait partie
du territoire largement bâti à tout le moins pour sa partie non construite.
Elle est en effet séparée de la zone résidentielle à faible densité, qui
s'étend à l'ouest, par le chemin des Champs-de-la-Croix et de la zone d'intérêt
général, qui accueille l'administration communale et l'église paroissiale à
l'est, par la route de Vesin. Les parcelles immédiatement voisines à l'ouest
sont vierges de toutes constructions, les propriétaires n'ayant apparemment pas
pu se mettre d'accord sur la réalisation d'un plan d'équipement de détail. Par
ailleurs, le terrain de la recourante est bordé au sud par une vaste surface
classée en zone agricole. Les quelques constructions édifiées dans cette zone,
respectivement plus à l'ouest, le long du chemin des Champs-de-la-Croix, et le
long de la route de Vesin ne forment pas un ensemble structuré avec
l'habitation de la recourante qui permettrait de qualifier le secteur dans
lequel elle s'inscrit comme largement bâti au sens de l'art. 15 let. a LAT (cf.
ATF 113 Ia 444 consid. 4d/da p. 450). A tout le moins, la cour cantonale n'a
pas violé le droit fédéral en refusant de l'admettre. Le classement de la
partie non construite du bien-fonds de la recourante n'a pas davantage pour
effet de former une brèche dans un secteur largement bâti, mais il étend au
contraire la zone agricole existante dans le secteur aux parcelles non bâties
précédemment classées en zone résidentielle à faible densité soumise à un plan
d'équipement de détail obligatoire.
Le fait que le terrain soit équipé, qu'il dispose d'un accès direct à la route
cantonale, qu'il se trouve à proximité d'un arrêt de bus ou des bâtiments
publics, voire que le fils de la recourante entende construire sa propre maison
sur la parcelle litigieuse dans quelques années, ne permettent pas de conclure
que celle-ci aurait dû être maintenue dans son intégralité en zone à bâtir (cf.
ATF 117 Ia 434 consid. 3g p. 439). La Commune a d'ailleurs tenu compte de ces
différents éléments en intégrant la surface litigieuse dans les terrains
destinés à l'extension future des zones à bâtir dans le plan directeur
d'utilisation du sol avec les terrains non bâtis voisins à l'ouest. Dans la
mesure enfin où une affectation immédiate en zone constructible ne se
justifiait pas, le classement en zone agricole est conforme au droit fédéral
quand bien même la surface concernée ne se prêterait que difficilement, aux
dires de la recourante, à une exploitation agricole (cf. arrêt 1C_15/2008 du 10
juin 2008 consid. 2.2.3).

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante qui
succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux
autorités concernées (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commune de
Les Montets, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des
constructions et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 4 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin