Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.505/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_505/2012

Ordonnance du 2 juillet 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
recourante,

contre

Municipalité de Y.________,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
Service du développement territorial du canton de Vaud.

Objet
Rénovation et réaffectation de bâtiments,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 5 septembre 2012.

Vu:
le recours en matière de droit public formé le 4 octobre 2012 par X.________ SA
contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois du 5 septembre 2012 confirmant la décision municipale refusant
l'autorisation de construire sollicitée par la recourante;

les observations de la Municipalité de Y.________ et du Service du
développement territorial vaudois;
la réplique de la recourante;
la lettre du 26 juin 2013 par laquelle le mandataire de la recourante déclare
retirer le recours interjeté au motif que celle-ci a décidé de revoir le projet
de construction ayant fait l'objet de l'arrêt cantonal précité.

Considérant:

que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des
procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une
partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus
jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;

qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence;

qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires
réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 2 LTF);
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à la
Municipalité de Y.________, au Service du développement territorial du canton
de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public.

Lausanne, le 2 juillet 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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