I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.505/2012
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 1C_505/2012 Ordonnance du 2 juillet 2013 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffière: Mme Arn. Participants à la procédure X.________ SA, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, recourante, contre Municipalité de Y.________, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, Service du développement territorial du canton de Vaud. Objet Rénovation et réaffectation de bâtiments, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 septembre 2012. Vu: le recours en matière de droit public formé le 4 octobre 2012 par X.________ SA contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 5 septembre 2012 confirmant la décision municipale refusant l'autorisation de construire sollicitée par la recourante; les observations de la Municipalité de Y.________ et du Service du développement territorial vaudois; la réplique de la recourante; la lettre du 26 juin 2013 par laquelle le mandataire de la recourante déclare retirer le recours interjeté au motif que celle-ci a décidé de revoir le projet de construction ayant fait l'objet de l'arrêt cantonal précité. Considérant: que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF); que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF; qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence; qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 2 LTF); qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à la Municipalité de Y.________, au Service du développement territorial du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 2 juillet 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffière: Arn Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben