Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.494/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_494/2012

Ordonnance du 25 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________ et consorts,
tous représentés par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,
recourants,

contre

B.________, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat,
intimée,

Département de l'intérieur du canton de Vaud, Unité logement, rue Caroline
11bis, 1014 Lausanne,

C.________.

Objet
aliénation d'appartements loués,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 29 août 2012.

Vu:
Le recours en matière de droit public formé le 1er octobre 2012 par A.________
et consorts contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois du 29 août 2012;
l'ordonnance sur effet suspensif du 31 octobre 2012;
les déterminations de la cour cantonale, du Département cantonal de
l'intérieur, Unité logement, et de la société B.________;
la réplique des recourants, du 10 janvier 2013, et l'intervention de la société
B.________ du 24 janvier suivant;
la lettre du 14 mars 2013 par laquelle le mandataire des recourants déclare
retirer le recours en raison d'un accord entre les parties, chacune d'entre
elles gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens;
la lettre du 18 mars 2013 du mandataire de B.________ confirmant ce qui
précède.

Considérant:
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des
procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une
partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus
jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
qu'en cas de retrait ou de désistement, les frais judiciaires peuvent toutefois
être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF);
qu'il y a lieu en l'occurrence de tenir compte des actes d'instruction
effectués (décision d'effet suspensif et échanges d'écritures), la cause étant
en l'état d'être jugée;
que l'intimée a renoncé à des dépens.
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants. Il n'est pas alloué de dépens.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au
Département de l'intérieur du canton de Vaud, Unité logement, à C.________ et
au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 25 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Chaix

Le Greffier: Kurz