Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.475/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_475/2012

Arrêt du 13 novembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey
110, 1014 Lausanne.

Objet
retrait de permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 21 août 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par acte du 20 septembre 2012, A.________ a recouru contre un arrêt rendu le 21
août 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois confirmant une mesure de retrait du permis de conduire.
Par ordonnance du 26 septembre 2012, le recourant a été invité à verser 1'000
fr. d'avance de frais en application de l'art. 62 al. 1 LTF. Ce versement
n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 2
novembre 2012 a, par ordonnance présidentielle du 22 octobre 2012, été imparti
au recourant pour procéder au paiement, à peine d'irrecevabilité. Cette
ordonnance a été notifiée le 24 octobre 2012. Le recourant ne s'est pas
acquitté de l'avance de frais dans ce délai supplémentaire.

2.
En vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit
fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires
présumés. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, si le versement n'est pas fait dans le
délai imparti, un délai supplémentaire est fixé. Si l'avance ou les sûretés ne
sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

3.
L'avance de frais n'ayant pas été payée en temps utile, le recours doit être
déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui
succombe, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de
la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 13 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz