Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.451/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_451/2012

Arrêt du 2 octobre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio, Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commune de Champéry, Administration communale, rue du Village 46, 1874
Champéry, représentée par
Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951
Sion.

Objet
plan d'affectation; frais de procédure,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 9 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 18 avril 2012, le Conseil d'Etat du canton du Valais a
homologué les plans d'aménagement détaillés "Rives de la Vièze", "Domaine
skiable des Portes du Soleil", "Vallon de They" et "Grand-Paradis-Barme" ainsi
que leurs règlements, tels qu'approuvés par les législatifs communaux concernés
le 1er mars 2010.
A.________ a recouru le 25 mai 2012 contre cette décision auprès de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais en concluant à ce que la
parcelle n° 513 de la commune de Champéry, dont il est propriétaire au lieu-dit
"Les Clous", ne fasse plus partie du secteur de développement des espaces
construits mais uniquement du secteur agricole et à ce qu'il puisse se rendre
sur sa propriété, été comme hiver, avec un véhicule à moteur. Un second recours
de tiers a été déposé le même jour contre la décision du Conseil d'Etat du 18
avril 2012.
Le 18 juin 2012, les Communes de Monthey, Troistorrents, Val-d'Illiez et
Champéry ont requis la levée de l'effet suspensif accordé de par la loi aux
recours. Elles concluaient au fond à l'irrecevabilité du recours de A.________
au motif qu'il n'avait pas recouru contre les décisions communales d'adoption
des plans d'aménagement détaillés.
Par arrêt du 3 juillet 2012, le Président de la Cour de droit public a admis la
requête et retiré l'effet suspensif aux recours en ce qu'ils concernent la
décision attaquée sur les territoires des communes de Monthey, Troistorrents et
Val-d'Illiez et l'a rejetée pour ce qui concerne la commune de Champéry. Il a
remis les frais qui auraient en principe dû être mis à la charge des communes
requérantes en application de l'art. 89 al. 4 de la loi valaisanne sur la
juridiction et la procédure administratives (LPJA) et n'a pas alloué de dépens.
En date du 6 juillet 2012, A.________ a déclaré retirer son recours arguant de
la confusion faite avec le plan d'aménagement régional du développement durable
du Val d'Illiez.
Par arrêt du 9 juillet 2012, le Président de la Cour de droit public a classé
le recours et rayé l'affaire du rôle. Il a mis les frais par 280 fr. à la
charge de son auteur.
Le 10 septembre 2012, A.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral
après avoir sollicité sans succès la remise des frais. Il conclut à la
restitution des 280 fr. mis à sa charge.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Président de la Cour de droit
public a produit le dossier de la cause.

2.
La contestation porte exclusivement sur les frais de la procédure de recours
cantonale qui ont été mis à la charge du recourant par 280 fr.
La répartition des frais de la procédure de recours devant la Cour de droit
public est réglée à l'art. 89 LPJA. Cette disposition prévoit qu'en règle
générale, la partie qui succombe en cas de recours supporte les frais (al. 1).
Si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits. A titre
exceptionnel, les frais peuvent être remis totalement ou partiellement (al. 2).
La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir
d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la
procédure cantonale (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral
n'intervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire
le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation,
notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF
98 Ib 506 consid. 2 p. 509). Selon sa pratique, la partie qui retire un recours
est censée succomber et les frais encourus jusque-là sont mis en règle générale
à sa charge (cf. ordonnances 1C_424/2011 du 21 novembre 2011 et 9C_112/2009 du
6 juillet 2010; ATF 91 II 146 consid. 2 p. 150; BERNARD CORBOZ, Commentaire de
la LTF, 2009, n. 37 ad art. 66 LTF, p. 496). La même règle prévaut en matière
pénale (cf. art. 428 du Code de procédure pénale suisse). Cela étant, une
autorité cantonale de recours qui aboutirait à une conclusion similaire, en
l'absence d'une disposition expresse qui commanderait une autre solution, ne
s'exposerait pas au grief d'arbitraire. Le Président de la Cour de droit public
n'a donc pas appliqué le droit cantonal de procédure de manière insoutenable en
considérant que le recourant avait succombé et qu'il devait ainsi en principe
prendre les frais induits par son recours en vertu de l'art. 89 al. 1 LPJA.
Selon la pratique cantonale, une dérogation à la règle générale de l'art. 89
al. 1 LPJA sous la forme d'une remise totale ou partielle des frais, comme le
prévoit l'art. 89 al. 2 LPJA, suppose une situation exceptionnelle (cf.
JEAN-CLAUDE LUGON, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la
juridiction administratives, RDAF 1989 p. 256, qui se réfère à un arrêt du
Tribunal cantonal du 19 octobre 1982 paru à la RVJ 1982 consid. 3). Le
Président de la Cour de droit public pouvait sans arbitraire admettre que tel
n'était pas le cas en l'occurrence. En effet, le recourant a reconnu que son
recours résultait d'une confusion avec une autre procédure et que s'il l'avait
maintenu, il aurait très vraisemblablement dû être déclaré irrecevable. Dans
ces circonstances, il était soutenable de ne pas déroger à la règle de l'art.
89 al. 1 LPJA.
Enfin, contrairement à ce que semble croire le recourant, l'arrêt attaqué n'est
pas entaché d'une contradiction insurmontable avec la décision prise trois
jours auparavant par le même magistrat sur la requête urgente de retrait de
l'effet suspensif. Le Président de la Cour de droit public s'est en effet borné
à régler le sort des frais et dépens relatifs à cette décision en rapportant
les frais qui auraient dû en principe être mis à la charge des communes
requérantes. La remise des frais, fondée sur le fait que la requête émanait de
collectivités publiques agissant dans l'exercice de leurs attributions
officielles, ne se rapporte donc qu'aux frais de cette décision et non à
l'intégralité des frais antérieurs engendrés par les recours, ce qui ressort
clairement des considérants de l'arrêt incident du 3 juillet 2012 et des
dispositions légales auxquelles celui-ci se réfère (cf. art. 88 al. 1 et 89 al.
4 LPJA). Le Président de la Cour de droit public n'a donc pas adopté une
attitude contraire à la bonne foi ni versé dans l'arbitraire en mettant à la
charge du recourant un émolument de justice pour les frais encourus jusqu'au
retrait du recours. Pour le surplus, le montant des frais a été arrêté à 280
fr., soit au minimum fixé par la loi (cf. art. 25 de la loi fixant le tarif des
frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives) et échappe
ainsi à toute critique.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue
par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans
frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2ème phrase, et 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Commune de
Champéry, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin