Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.430/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_430/2012

Arrêt du 8 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Nathalie Fluri, avocate,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6
juillet 2012.

Faits:

A. 
Le 24 mai 2002, A.________, ressortissant kosovar né en 1973, a épousé
B.________, ressortissante suisse née en 1960. A.________ a dès lors été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.
Par requête du 13 juin 2005, A.________ a demandé la naturalisation facilitée
qu'il a obtenue le 2 novembre 2006, après avoir co-signé avec son épouse le 13
octobre 2006 une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de leur
communauté conjugale.
Le 17 septembre 2008, les époux ont déposé une requête commune en divorce,
assortie d'une convention sur les effets accessoires. Le divorce a été prononcé
le 30 janvier 2009. Le 22 juin 2009, C.________, ressortissante kosovare née en
1985, a déposé une demande de visa pour vivre auprès de A.________
(regroupement familial). Ils se sont mariés à Prilly le 5 février 2010 et leur
enfant est né le 26 septembre 2010.

B. 
Par courrier du 13 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé
A.________ qu'il devait examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation
facilitée, compte tenu du divorce prononcé et de son remariage avec une
ressortissante kosovare de vingt-cinq ans plus jeune que sa première épouse.
L'intéressé a exposé, le 7 mai 2010, qu'au fil du temps et à la suite de
difficultés familiales et personnelles, il avait souffert d'une dépression "au
printemps 2009", ce qui avait conduit au divorce. Son ex-femme a été entendue
le 20 octobre 2010 en sa présence. Elle a déclaré qu'elle avait rencontré son
futur époux en 1999 et qu'elle savait au moment de leur union que celui-ci
était sous le coup d'une décision de renvoi définitif de Suisse, assurant que
cette situation n'avait eu aucune influence sur la conclusion du mariage. Elle
a confirmé qu'au moment de la signature de la déclaration commune, leur
communauté conjugale était effective et stable. Elle a expliqué qu'avant même
leur union, elle avait annoncé à A.________ qu'elle ne voulait pas d'enfant.
Selon elle, il s'agissait d'un choix commun. Elle a remarqué que si, au début,
son ex-mari avait bien supporté les pressions familiales relatives à cette
question, avec le temps, il en avait souffert, spécialement quand il rentrait
de voyages au Kosovo. Elle-même, notamment en raison du fait qu'elle ne pouvait
lui donner d'enfant, avait trouvé les pressions familiales insupportables à
partir d'août-septembre 2008. Elle avait alors très rapidement commencé des
démarches pour divorcer. A sa demande, son ex-conjoint avait quitté leur
appartement le 31 août 2008. Elle a dit qu'ils s'étaient séparés dans la
douleur, relevant en particulier que son ex-époux souffrait de fortes angoisses
en raison des pressions subies et de leur séparation imposée. B.________
pensait qu'il allait mieux depuis que l'amie, rencontrée en novembre ou
décembre 2008 au Kosovo, était arrivée en Suisse. Invité à se déterminer,
A.________ a déclaré n'avoir pas d'autre complément à apporter.
Après avoir obtenu l'assentiment des autorités cantonales, l'ODM a, par
décision du 3 mars 2011, annulé la naturalisation facilitée. L'enchaînement des
faits - décision de renvoi à la suite de deux procédures d'asile négatives,
clandestinité, union avec une ressortissante suisse de treize ans son aînée,
remariage avec une jeune ressortissante de son pays d'origine - et l'ultimatum
paternel lui enjoignant d'avoir des enfants si nécessaire en changeant de femme
huit mois avant sa naturalisation permettaient de retenir que A.________ ne
pouvait être "que conscient qu'en excluant pas d'entrée de cause et de façon
définitive une telle demande, le changement d'épouse évoqué par son père
mettrait en péril son union conjugale". En conséquence, selon l'autorité, il
était établi qu'au moment de la déclaration commune ou au moment du prononcé de
la naturalisation, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale effective et stable, la naturalisation ayant donc été
octroyée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation des
faits essentiels.

C. 
Par arrêt du 6 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé par A.________ contre la décision précitée. Il a considéré que
les faits de la cause étaient de nature à fonder la présomption que l'intéressé
avait obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse et a retenu que
A.________ n'avait pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement
extraordinaire de nature à expliquer une détérioration rapide du lien conjugal.

D. 
Par mémoire du 10 septembre 2012, A.________ forme un recours en matière de
droit public, concluant, à titre principal, à la réforme de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral en ce sens que la décision rendue par l'ODM soit annulée.
A titre subsidiaire, il requiert l'annulation dudit arrêt et le renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Invités à se déterminer, l'ODM a, en substance, conclu au rejet du recours,
tandis que l'autorité précédente a renoncé à prendre position.
Par ordonnance du 28 septembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1. 
L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien
qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let.
a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre
pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de la naturalisation
facilitée et non pas de la naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le
recourant possède la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et
les conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière.

2. 
Le recourant reproche aux premiers juges une application arbitraire de l'art.
41 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN ou loi sur la nationalité; RS 141.0).

2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN qui, sur le fond est identique à l'art.
41 LN dans sa teneur jusqu'au 1er mars 2011, l'ODM peut, avec l'assentiment de
l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels. L'art. 41 al. 1bis LN indique que la naturalisation ou la
réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où
l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de
deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la
personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de
recours.

2.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il faut qu'elle ait
été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur: l'intéressé doit avoir
donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'avoir délibérément
laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161
consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 114 s. et les arrêts cités). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé
jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012
consid. 3.2.1; 1C_406/ 2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté
d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout
abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire (sur cette notion,
cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 393 consid. 4.3.1 p. 198), contraire
au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).

2.1.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence
formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des
conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci
de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après
l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté
lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165;
130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98 s.; 121 II 49 consid.
2b p. 51 s.). En revanche, le fait qu'une ressortissante suisse et un
ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au
conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de
la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut
constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres
éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (arrêt
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).

2.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA
[RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la
preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de
l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet que l'autorité puisse se
fonder sur une présomption pour établir que le conjoint naturalisé a menti
lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un
fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime et difficiles à
prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). Si
l'enchaînement rapide des événements fonde une telle présomption, c'est alors à
l'administré qu'il incombe de la renverser (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486).
Il n'a pas besoin, pour cela, de rapporter la preuve contraire: il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il
peut le faire notamment en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161
consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).

2.3. Le Tribunal administratif fédéral a retenu que (1) l'enchaînement
chronologique des faits - rencontre en 1999 alors que le recourant était au
bénéfice d'une admission provisoire à la suite du rejet d'une première requête
d'asile et du prononcé de son renvoi, célébration le 24 mai 2002 de leur
mariage alors que le délai de départ imparti à l'intéressé à la suite de sa
seconde demande d'asile était échu, dépôt le 13 juin 2005 d'une requête de
naturalisation facilitée, signature de la déclaration commune le 13 octobre
2006, octroi de la naturalisation le 2 novembre 2006, séparation de fait le 31
août 2008, dépôt de la requête en divorce le 17 septembre 2008, prononcé du
divorce le 30 janvier 2009, demande de visa de l'amie kosovare du recourant le
22 juin 2009 et mariage avec cette dernière le 5 février 2010 - et (2) le laps
de temps entre la déclaration commune, respectivement l'octroi de la
naturalisation, et la fin de la communauté conjugale étaient de nature à fonder
la présomption que la naturalisation avait été obtenue de manière frauduleuse.
La conviction des premiers juges était renforcée par la décision de se marier
intervenue pendant la seconde procédure d'asile et alors que le recourant ne
bénéficiait d'aucune autorisation de séjour, par la différence d'âge existant
entre les époux, par le remariage moins d'une année après le divorce avec une
ressortissante kosovare de douze ans sa cadette et par l'absence d'opposition à
la volonté de divorcer de son ex-femme. Selon l'autorité précédente, le père du
recourant avait insisté en février ou mars 2006 sur la question d'une
descendance, signifiant à son fils que, si nécessaire, il devrait changer de
femme. Cela permettait de retenir qu'en octobre ou en novembre 2006,
l'intéressé devait savoir que les chances d'avoir un enfant avec son ex-épouse
étaient réduites, voire nulles et qu'ainsi, l'existence d'une volonté
matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait défaut.

2.4. En l'espèce et au regard de la chronologie des événements avancée par
l'instance précédente, il apparaît qu'il s'est écoulé plus d'un an et dix mois
entre la signature de la déclaration commune (13 octobre 2006) et la séparation
de fait du couple (31 août 2008), puis plus d'une année entre le prononcé du
divorce (30 janvier 2009) et le remariage du recourant (5 février 2010).
Cependant, la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement ne peut être exclue du seul fait que la séparation du couple ne
serait intervenue qu'après une durée de vingt-deux mois (cf. notamment les
arrêts 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.2 [21 mois entre la signature de la
déclaration commune et le dépôt de la requête de divorce]; 1C_472/2011 du 22
décembre 2011 consid. 2.1.3 [20 mois]; 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.3
[20 mois]). Toutefois en l'espèce, en sus de la question de l'enchaînement des
faits - qui n'a dès lors pas à être tranchée -, le recourant parvient à
renverser la présomption de fait et à faire admettre l'existence d'une
possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son épouse.
En effet, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'exclure que le
recourant n'ait pas pu se rendre compte que les pressions exercées par sa
famille, dont son propre père, au sujet d'une descendance deviendraient sans
cesse plus insistantes et que le couple ne pourrait plus être à même de faire
face à ces ingérences dans leur relation à un moment donné.
Il ressort tout d'abord effectivement des déclarations de l'ex-épouse du
recourant que le père de ce dernier aurait insisté vers février ou mars 2006
auprès de celui-ci sur la question des enfants, invoquant, cas échéant, la
nécessité de changer d'épouse. Toutefois et contrairement à ce que voudrait
croire l'autorité précédente, ce sujet ne semble pas avoir créé alors de
tension spécifique au sein du couple (a contrario voir l'arrêt 1C_587/2013 du
29 août 2013 consid. 3.5). En effet, l'ex-femme du recourant a expliqué qu'ils
en parlaient entre eux ouvertement et que son ex-mari réussissait à expliquer à
ses cousins ainsi qu'aux autres membres de sa famille la situation qui
prévalait et qui lui convenait (cf. procès-verbal d'audition du 20 octobre
2010, p. 3). En revanche, il ne peut ni lui être reproché de n'avoir pas réussi
à discuter de manière directe et définitive avec son père sur ce sujet délicat
et sur lequel leur conception s'opposait, ni être déduit de ce seul fait que le
recourant ait été donc déjà conscient à cette époque que son mariage était
indéniablement voué à l'échec en raison de la divergence existant avec son
père.
Certes, le recourant ne pouvait ignorer en 2006 que les chances d'avoir un
enfant avec son ex-épouse étaient considérablement réduites, voire
inexistantes, au regard de l'âge de cette dernière. Toutefois, dès lors que la
question des enfants avait été discutée entre les conjoints dès le début de
leur union et n'était pas un sujet de discordance, que les pressions familiales
étaient déjà présentes au moment de la déclaration commune, ainsi que lors de
l'octroi de la naturalisation, que jusqu'alors le couple y avait fait face
ensemble et surtout que la séparation de fait n'est intervenue que près de deux
ans plus tard, il ne peut être exclu, sous peine d'arbitraire, que le 13
octobre et le 2 novembre 2006, le couple ait effectivement formé une communauté
stable et effective ou, pour le moins, que le recourant ne pouvait imaginer
l'ampleur que pourraient prendre les pressions familiales, ainsi que leurs
impacts sur sa relation conjugale. Cela est d'autant plus vraisemblable que le
médecin, consulté pourtant par le recourant dès le début de l'année 2007, n'a
constaté une perte pondérale en raison "d'une modification de son style de vie
et d'un état dépressif" qu'à fin 2008, soit justement peu après la période où
les pressions familiales sont devenues insupportables selon les déclarations de
l'ex-épouse du recourant (cf. procès-verbal d'audition du 20 octobre 2010, p. 2
et 4).
Partant, le recourant parvient à rendre vraisemblable l'absence de conscience
de l'importance que prendraient au fil du temps - jusqu'à devenir
insupportables en 2008 - les pressions familiales au sujet de la question des
enfants sur son mariage. Il établit ainsi de manière plausible l'existence
d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration en octobre 2006, puis reçu la nationalité
suisse le mois suivant.

3. 
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 6 juillet 2012 et la décision de l'ODM du 3 mars 2011 annulant la
naturalisation facilitée du recourant sont annulés. Le recourant, qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens à la charge
de la Confédération (ODM; art. 68 al. 1 LTF). Le montant fixé dans le
dispositif du présent arrêt comprend l'indemnité de dépens pour la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral. Il n'est pas perçu de frais
judiciaires pour ces deux instances (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juillet
2012 et la décision de l'Office fédéral des migrations du 3 mars 2011 annulant
la naturalisation facilitée du recourant sont annulés.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures au Tribunal
administratif fédéral et au Tribunal fédéral.

3. 
Une indemnité de 4'000 fr. est allouée au recourant, à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal administratif fédéral et pour celle devant le
Tribunal fédéral, à charge de la Confédération (Office fédéral des migrations).

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 8 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

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