Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.427/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_427/2012

Arrêt du 4 octobre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Pierre Mathyer, avocat,
recourante,

contre

B.________, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
C.________,
intimés,

Conseil communal de Pully, avenue du Prieuré 2, case postale 63, 1009 Pully,
représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service du développement
territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet
plan partiel d'affectation,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 7 août 2012.

Faits:

A.
Le 6 décembre 2000, le Département des infrastructures du canton de Vaud a
approuvé le plan partiel d'affectation "Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude", qui
comprend les parcelles nos 141, 175, 176, 177 et 178 de la commune de Pully. Ce
secteur, d'environ 4'300 mètres carrés, est occupé par d'anciens entrepôts et
bureaux d'entreprises et par des bâtiments d'habitation. Ce plan autorisait la
construction de bâtiments d'habitation et, subsidiairement, des activités
compatibles dans trois périmètres d'implantation (A, B et C), avec un accès
unique pour les véhicules depuis le chemin de Pallin à travers la parcelle n°
175. Les bâtiments A et B devaient être réalisés simultanément.
Du 31 juillet au 30 août 2010, la Municipalité de Pully a soumis à l'enquête
publique le plan partiel d'affectation "Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" n° 2 et
son règlement (RPPA) qui abroge les dispositions du précédent plan du 6
décembre 2000. Outre une légère extension du périmètre au sud-est, ce plan
prévoit deux aires d'implantation supérieures A et B, destinées à la
construction de bâtiments voués aux activités tertiaires, aux logements et aux
activités moyennement gênantes, la première correspondant aux parcelles n°s
141, 176, 177 et 178, la seconde à la parcelle n° 175, et des aires
d'implantation inférieures. Entre 45 et 65 places de parc sont prévues pour
l'aire d'implantation supérieure B, qui devrait accueillir le siège
administratif de la société B.________, et 35 à 45 places pour l'aire
d'implantation supérieure A. L'art. 17 RPPA confirme le principe d'un seul
accès véhicules commun aux garages souterrains depuis le chemin de Pallin.
L'art. 11 RPPA autorise l'aménagement des aires d'implantation A et B en deux
étapes.
Le projet de plan a notamment suscité une opposition de A.________,
propriétaire de la parcelle n° 141, déposée le 17 août 2010. Elle déclarait
s'opposer à la réalisation d'un accès unique aux garages souterrains depuis le
chemin de Pallin, tel que prévu par l'art. 17 RPPA, au profit d'un accès pour
chacune des aires d'implantation.
Dans sa séance du 13 avril 2011, le Conseil communal de Pully a adopté le plan
et levé les oppositions formulées lors de l'enquête publique, dont celle de
A.________. Par décision du 7 septembre 2011, le Département de l'économie du
canton de Vaud a approuvé préalablement le plan.
Au terme d'un arrêt rendu le 8 septembre 2012, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le
recours de A.________ contre ces décisions qu'elle a annulées en tant qu'elles
concernent l'adoption et l'approbation de l'art. 17 RPPA.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il confirme la décision du
Conseil communal de Pully du 13 avril 2011 et celle du Département cantonal de
l'économie du 5 septembre 2011 prévoyant un accès unique aux bâtiments des deux
sous-périmètres depuis le chemin de Pallin, qu'il met un émolument de 500 fr. à
sa charge et qu'il compense les dépens, une nouvelle décision devant être prise
dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le
dossier de la cause.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine
du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours
est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les
art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre
les décisions finales (art. 90 LTF) ou partielles (art. 91 LTF). Il est
également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes,
comme celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art.
92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles
de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission
du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet
d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure;
en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper
qu'une seule fois d'un procès (ATF 134 IV 43 consid. 2.1 p. 45; 133 III 629
consid. 2.1 p. 631).
La cour cantonale a retenu que le choix des autorités communale et cantonale de
planification de ne prévoir qu'un seul accès par le chemin de Pallin reposait
sur des motifs objectifs et pertinents, alors même qu'une solution avec deux
accès distincts aurait également été concevable. Elle a rejeté le recours de
A.________ sur ce point. En revanche, elle a considéré que le plan ne réglait
pas en pratique la question des accès puisque l'art. 17 RPPA se contentait de
prévoir un accès unique depuis le chemin de Pallin, sans en définir l'assiette,
contraignant ainsi les différents propriétaires du plan à trouver un accord de
droit privé afin de créer et d'organiser l'accès commun aux parkings
souterrains. La nécessité de recourir à un tel accord pour garantir
l'équipement requis en vertu de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
et de la loi cantonale d'application de cette loi, sans aucune base dans le
RPPA, n'était pas admissible. Il convenait de prévoir dans le plan et son
règlement des dispositions permettant de garantir un accès répondant aux
exigences de la loi. La cour cantonale a en conséquence partiellement admis le
recours et annulé les décisions attaquées en tant qu'elles adoptent et
approuvent l'art. 17 RPPA.
S'il tranche définitivement la question de l'accès des véhicules aux aires
d'implantation A et B en faveur d'un accès unique depuis le chemin de Pallin,
l'arrêt attaqué ne précise en revanche pas la manière dont celui-ci devrait se
faire concrètement. Ce point reste en suspens. L'annulation des décisions du
Conseil communal de Pully et du Département de l'économie du canton de Vaud
concernant l'art. 17 RPPA a donc logiquement pour conséquence le renvoi de la
cause à l'autorité communale pour qu'elle règle la question des accès à
l'intérieur du périmètre. La cour cantonale a d'ailleurs indiqué dans quel sens
le plan et son règlement pourraient être complétés afin de respecter les
exigences légales en matière d'équipement. Bien qu'il ne renvoie pas
formellement la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, tel est
le sens de l'arrêt attaqué, qui s'analyse ainsi comme une décision de renvoi (
ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169; cf. arrêt 1P.403/2006 du 30 novembre 2006
consid. 2.2). Pareilles décisions revêtent en règle générale un caractère
incident et, sous réserve de celles qui tombent sous le coup des art. 92 et 93
LTF, ne sont pas susceptibles d'être déférées immédiatement auprès du Tribunal
fédéral alors même qu'elles tranchent définitivement certains aspects de la
contestation lorsque, comme en l'espèce, ceux-ci ne peuvent être considérés
comme indépendants des points encore litigieux au sens de l'art. 91 let. a LTF.
En revanche, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité
inférieure appelée à statuer à nouveau, il est assimilé à une décision finale
et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (
ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483; arrêt 9C_684
/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1.1 in SVR 2008 IV n° 39 p. 131).
La cour cantonale a considéré qu'il convenait de prévoir dans le plan et son
règlement des dispositions permettant de garantir un accès répondant aux
exigences légales en matière d'équipement. Elle a proposé de compléter l'art.
17 RPPA en ce sens qu'il subordonne toute autorisation de construire impliquant
la création d'un accès à l'inscription préalable au registre foncier d'une
servitude garantissant que les autres propriétaires pourront bénéficier d'un
accès suffisant, compte tenu des affectations possibles sur leurs parcelles.
Elle a suggéré une autre solution qui consisterait à prévoir dans le règlement
une disposition selon laquelle l'approbation du plan partiel d'affectation est
subordonnée à un remaniement parcellaire permettant de régler la question des
accès, conformément à l'art. 55 al. 2 de la loi vaudoise sur l'aménagement du
territoire et des constructions. L'arrêt attaqué laisse ainsi aux autorités de
planification un pouvoir de décision suffisamment important sur la façon de
régler la question de l'accès aux aires d'implantation prévues par le plan pour
leur reconnaître plus qu'un rôle de simple exécutantes.
Le recours immédiat au Tribunal fédéral n'est donc ouvert que si les conditions
de l'art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans
le champ d'application de l'art. 92 LTF. On ne voit pas à quel dommage
irréparable la décision attaquée pourrait exposer la recourante. Aucun permis
de construire ne peut en effet être délivré dans le périmètre du plan tant que
la question de l'accès interne aux aires d'implantation n'est pas
définitivement réglée dans le plan et son règlement. La recourante pourrait, le
cas échéant, recourir contre une décision municipale qui irait en sens
contraire. De même, elle pourra à nouveau remettre en cause la question de
l'accès unique dans un recours dirigé contre la décision finale ou dès le
moment où celle-ci a été rendue si elle devait ne rien trouver à redire à la
manière dont les autorités de planification auraient traité la question de
l'accès des véhicules dans cette nouvelle décision (art. 93 al. 3 LTF; cf. ATF
106 Ia 229 consid. 4 p. 236). Enfin, le recours n'est pas davantage recevable
en application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. L'admission du recours dans le
sens souhaité par la recourante ne mettrait pas un terme à la procédure
d'adoption du plan partiel d'affectation puisqu'il y aurait lieu de renvoyer la
cause à l'autorité inférieure pour qu'elle modifie le plan et son règlement
dans le sens d'un double accès. Au demeurant, il n'est pas établi qu'elle
permettrait d'éviter des mesures probatoires longues et coûteuses.
Le recours n'est pas davantage recevable en tant qu'il porte sur les frais mis
à la charge de la recourante par 500 fr. et la compensation des dépens.
Lorsque, dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément
sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé
accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, soumise aux
mêmes conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF, alors même qu'il porte
sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 135 III 329
consid. 1.2 p. 331 et les arrêts cités). La recourante n'est pas exposée à cet
égard à un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF puisque ce
prononcé n'entre en force qu'avec la décision finale au fond et ne vaut pas,
jusque-là, titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 329 consid. 1.2.1 p. 332;
131 III 404 consid. 3.5 p. 407). Il pourra en revanche être attaqué avec la
décision finale ou, si celle-ci n'est pas remise en cause ou ne peut pas
l'être, dès le moment où elle a été rendue, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF
(cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333; arrêt 1B_177/2010 du 9 juin 2010
consid. 2). Quant à l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle
n'entre pas en considération.
L'arrêt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal
fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF.

2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet
la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Le fait que la cour
cantonale a indiqué que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral n'y change rien. En revanche, cela justifie de rendre l'arrêt
sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à sa déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, de B.________
et du Conseil communal de Pully, à C.________, ainsi qu'au Département de
l'intérieur et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin