Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.404/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_404/2012

Arrêt du 22 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Karlen et
Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
G.________ et H.________,
tous représentés par Maîtres Benoît Bovay et Thibault Blanchard, avocats,
recourants,

contre

I.________,
J.________,
tous les deux représentés par Me Denis Sulliger, avocat,
intimés,

Municipalité de Blonay,
représentée par Me Michèle Meylan, avocate,
Service du développement territorial du canton de Vaud, représenté par Me
Edmond de Braun, avocat,
Service de l'agriculture et du sport du canton de Vaud.

Objet
Permis de construire (aménagement d'une buvette d'été dans un chalet d'alpage),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 21 juin 2012.
Faits:

A. 
J.________ dispose d'un certificat fédéral de capacité d'agriculteur. Il a
repris l'entreprise agricole familiale, à savoir le domaine de base de
Saint-Légier-La Chiésaz. Son père K.________ lui a également remis le domaine
dit "des Montagnes", qui est composé de deux exploitations d'estivage reliées
en un seul train d'alpage, à savoir celle de "Mousse" et celle de "Pléiades-Le
Sommet".
Par ailleurs, depuis le mois de novembre 2008, J.________ est l'administrateur
avec signature individuelle de la société anonyme I.________. Il a acquis le
capital actions de cette société afin de pouvoir disposer de la parcelle n° 170
de la commune de Blonay pour y faire estiver son bétail.

B. 
La parcelle n° 170, propriété de I.________, est située au lieu-dit
"L'Aplayau", où se trouve l'estivage "Pléiades-Le Sommet", et supporte un
bâtiment ECA 620 (chalet d'alpage).
Le 18 décembre 2008, par l'intermédiaire de son administrateur J.________,
I.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur
l'aménagement d'une buvette d'été dans le chalet d'alpage existant sur la
parcelle n° 170.
Les prises de position des services cantonaux ont été réunies dans une synthèse
de la Centrale des autorisations CAMAC du 5 octobre 2009. Le Service cantonal
du développement territorial (ci-après: le SDT) a délivré l'autorisation
spéciale requise, assortie de conditions impératives.
Par décision du 1er juillet 2010, la Municipalité de Blonay a levé l'opposition
formulée dans le cadre de l'enquête publique et délivré le permis de construire
requis.

C. 
L.________ ainsi que A.________ et consorts ont interjeté recours devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision de la Municipalité de
Blonay du 1er juillet 2010 et les décisions cantonales contenues dans la
synthèse CAMAC du 5 octobre 2009, en particulier celle rendue par le SDT.
Par arrêt du 21 juin 2012, le Tribunal cantonal a très partiellement admis les
recours: la décision du SDT comprise dans la synthèse CAMAC du 5 octobre 2009
était maintenue et la décision de la Municipalité de Blonay du 1er juillet 2010
était annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision.

D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________,
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ ainsi que G.________
et H.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal
cantonal du 21 juin 2012 en ce sens que la décision du 5 octobre 2009 du SDT
est annulée, l'autorisation d'aménager la buvette-restaurant litigieuse refusée
et ordre donné au propriétaire de supprimer, dans un délai à dire de justice,
tous les aménagements intérieurs et extérieurs réalisés sans autorisation.
Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi
de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Les recourants se plaignent pour l'essentiel d'une constatation
inexacte des faits et d'une mauvaise application du droit fédéral.
Le Tribunal cantonal renonce à déposer une réponse et se réfère aux
considérants de son arrêt. Le Service cantonal de l'agriculture renvoie aux
déterminations déposées en procédure cantonale et conclut au rejet du recours.
Le SDT conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La
Municipalité de Blonay s'en remet à justice quant au sort du recours. Les
intimés concluent au rejet du recours. Appelé à se déterminer, l'Office fédéral
du développement territorial (ARE) estime que ni la terrasse ni les places de
parc projetées ne sont compatibles avec l'art. 24b al. 1ter de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Les recourants,
les intimés et le SDT se sont prononcés sur ces déterminations. Dans leurs
observations du 30 janvier 2013, les intimés concluent subsidiairement au
maintien de la décision du SDT du 5 octobre 2009, sauf en ce qui concerne les
places de parc projetées qui ne peuvent pas être réalisées.
Par ordonnance du 19 septembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit
public a admis la requête d'effet suspensif des recourants.

Considérant en droit:

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (cf. art. 29 al. 1 LTF).

2. 
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre
les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un
objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a
LTF) ou qui mettent un terme à la procédure à l'égard d'une partie des consorts
(art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions
préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la
compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles sont
susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art.
93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à
une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

2.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué statue définitivement sur la décision du SDT
du 5 octobre 2009, considérant que le projet de buvette est conforme à l'art.
24b LAT. Il présente toutefois un caractère incident dans la mesure où il
annule la décision de la municipalité du 1er juillet 2010 et renvoie le dossier
à cette autorité pour nouvelle décision. La décision entreprise ne met dès lors
pas un terme à la procédure d'autorisation de construire la buvette litigieuse
et ne peut pas être qualifiée de décision finale (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2
p. 481 s.; 136 II 165 consid. 1.1 p. 170). L'arrêt attaqué ne revêt pas
davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un
recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF. Le recours immédiat au
Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 21 juin 2012 n'est donc ouvert que
si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision
qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.

2.2. Le renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision n'expose les
recourants à aucun préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), les
intimés ne pouvant pas exploiter la buvette tant qu'ils ne sont pas au bénéfice
des autorisations administratives nécessaires.
L'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas non plus réalisée. Il
n'est en effet ni établi ni manifeste que la procédure jusqu'au prononcé de la
décision finale sera longue et coûteuse, puisque le renvoi du dossier à la
municipalité ne porte que sur des points de détail.

2.3. Aucune des deux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'est remplie. L'arrêt
attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat. Il pourra en
revanche être contesté auprès du Tribunal fédéral, le cas échéant, en même
temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), soit la décision communale
qui, par hypothèse, accorderait l'autorisation de construire, soit l'arrêt
rendu par la cour cantonale qui viendrait confirmer cette décision si celle-ci
devait être contestée.

3. 
Au demeurant, il se justifie également de ne pas entrer en matière sur le
recours sous l'angle du principe de la coordination (art. 25a LAT). En vertu de
l'art. 25a al. 1 let. d LAT, il y a lieu de veiller à la concordance matérielle
et, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions,
lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction nécessite des
décisions émanant de plusieurs autorités. Les décisions ne doivent par ailleurs
pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT).
En l'occurrence, la transformation du chalet d'alpage de l'Aplayau en buvette
nécessite une autorisation spéciale du SDT et un permis de construire de la
municipalité. Le permis de construire a été annulé par le Tribunal cantonal au
motif que la question du nombre de places et des surfaces gravelées à remettre
en état n'avait pas fait l'objet des plans exigés par le SDT dans son
autorisation spéciale. Les recourants se plaignent par ailleurs que les
équipements de la buvette ne sont pas au bénéfice d'un titre juridique
suffisant et que la servitude de passage sur la parcelle 173 serait aggravée de
façon inadmissible. Conformément à l'art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), il
appartient à la municipalité de régler ces questions préjudicielles relatives à
l'équipement avant d'accorder le permis de construire. Or ces points revêtent
une certaine importance pour apprécier le projet de la buvette sous l'angle de
l'art. 24b LAT, respectivement de l'art. 40 OAT, régissant les activités
accessoires non agricoles en dehors de la zone à bâtir. A cela s'ajoute que la
problématique de l'accès à la buvette et du nombre de places de stationnement a
une incidence directe sur l'état de l'équipement (art. 19 LAT). Tant que ces
questions ne sont pas définitivement résolues, une appréciation globale du
projet du point de vue de l'art. 24b LAT et 40 OAT n'est pas possible. Pour ces
raisons, il convient de ne pas entrer en matière sur le recours dirigé contre
le projet litigieux avant que la municipalité n'ait statué sur le permis de
construire.

4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, aux
frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Les
intimés, assistés d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge des
recourants (art. 68 al. 1, 2 et 4 en relation avec l'art. 66 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés à titre de dépens, à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Blonay, au
Service du développement territorial du canton de Vaud, au Service de
l'agriculture et du sport du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral du
développement territorial.

Lausanne, le 22 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben