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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.401/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_401/2012

Arrêt du 29 janvier 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourante,

contre

PPE X.________ et consorts,
tous représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
intimés,

Municipalité de Pully, avenue du Prieuré 2, case postale 63, 1009 Pully,
représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat.

Objet
Révocation d'un permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 29 juin 2012.

Faits:

A.
A.________ est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un l'immeuble
de six appartements constitué en propriété par étage (PPE X.________) à Pully.
Elle dispose d'un droit de jouissance exclusif sur le jardin attenant à son
appartement.
L'intéressée a requis des membres de la PPE X.________ (ci-après: la PPE)
l'autorisation de réaliser une piscine dans le jardin. Le 15 février 2007,
l'administrateur de la PPE, B.________, également copropriétaire, l'a informée
de l'accord de principe de la PPE.
Le 22 février 2007, A.________ a déposé auprès de la commune, par
l'intermédiaire du Bureau de géomètres Y.________, une demande de permis de
construire accompagnée des plans requis. La piscine représentée sur les plans
mesurait 2 m 45 sur 6 m et était située à 4 m 30 de la façade de l'immeuble
(soit plus précisément du mur d'une véranda construite au sud-est de
l'immeuble).
Le 16 mars 2007, la direction communale de l'urbanisme et de l'environnement
(ci-après: la direction communale) a indiqué au bureau de géomètres que le
dossier présentait des lacunes et a demandé qu'il soit complété. Elle a en
particulier attiré son attention sur le fait que, à défaut d'entente avec les
propriétaires des fonds contigus, la distance aux limites devait être de 5 m.
Le 30 mars 2007, le bureau de géomètres a adressé à la direction un nouveau
dossier, avec des plans différents mais dont la date n'avait pas été modifiée.
La piscine représentée était dorénavant située à 1 m 50 de la véranda, le
déplacement en direction de l'immeuble de la PPE étant dû à la nécessité de
respecter une distance de 5 m par rapport à la parcelle voisine. Ces plans
avaient fait l'objet d'un collage, pour ce qui concernait la page où figurait
la signature de l'administrateur de la PPE.
Le permis de construire a été délivré le 12 juin 2007. A.________ a commencé la
construction de la piscine en modifiant le projet autorisé dans le sens d'un
agrandissement.

B.
Le 3 juillet 2007, la PPE a informé la direction communale que les travaux ne
paraissaient pas conformes au dossier mis à l'enquête.
L'administrateur de la PPE a écrit à la municipalité le 8 juillet 2007 que le
permis de construire avait été délivré sur la base de plans modifiés qu'il
affirmait n'avoir jamais signés. Il indiquait avoir vu ces plans pour la
première fois lors d'une assemblée de la PPE tenue le 1er juillet 2007 au cours
de laquelle tous les copropriétaires avaient pu constater que la première page,
datée du 20 février 2007 où figurait sa signature, avait été reliée au reste du
document à l'aide de papier autocollant. Il avait ensuite pu faire le même
constat en ce qui concernait le jeu de plans détenu par la commune. Il
précisait qu'il n'aurait jamais donné son accord pour une construction de la
piscine à 1 m 50 de la véranda. Il demandait à la municipalité de tirer
l'affaire au clair et de lui donner les suites qui s'imposaient.
Le 10 juillet 2007, la direction communale a sommé A.________ de stopper
immédiatement les travaux jusqu'à droit connu au motif que, par son
implantation et ses dimensions, la piscine ne correspondait pas au permis de
construire délivré par la municipalité. Elle lui a également enjoint de lui
faire parvenir une demande d'autorisation et des plans en vue d'une mise à
l'enquête complémentaire.
Le 3 septembre 2007, l'administrateur de la PPE a signalé à la municipalité que
les copropriétaires avaient décidé de ne pas signer les nouveaux plans établis
pour l'enquête complémentaire.
La municipalité a informé l'administrateur de la PPE, par courrier du 12
septembre 2007, que les plans mis à l'enquête publique du 10 avril au 10 mai
2007 étaient réglementaires, que les travaux réalisés ne respectaient toutefois
pas le permis de construire, qu'elle en avait par conséquent ordonné l'arrêt et
qu'une nouvelle décision serait prise sur la base d'un dossier complémentaire
après analyse et sous réserve d'une enquête publique complémentaire. En l'état,
elle n'entendait pas révoquer le permis de construire.
Par courrier du 28 septembre 2007, la PPE a sollicité de la municipalité la
révocation du permis délivré le 12 juin 2007 dès lors que la procédure était
entachée d'une irrégularité.
Le 8 octobre 2007, en sa qualité d'administrateur de la PPE, B.________ a
déposé plainte pénale pour faux dans les titres.
Par décision du 19 octobre 2007, la municipalité a refusé de révoquer le permis
de construire en indiquant qu'elle s'en tenait à la position exprimée dans le
courrier adressé à B.________ le 12 septembre 2007.

C.
La PPE a recouru le 9 novembre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif, remplacé dès le 1er janvier 2008 par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal).
Après avoir procédé à une audience le 10 avril 2008, le juge instructeur a
informé les parties, le 16 avril 2008, de la suspension de la cause jusqu'à
droit connu sur la procédure pénale.
Le 31 août 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a
acquitté A.________ de faux dans les titres. Le 18 janvier 2012, la PPE a
indiqué au juge instructeur qu'elle avait retiré l'appel déposé contre le
jugement pénal précité.
Par arrêt du 29 juin 2012, le Tribunal cantonal a admis le recours de la PPE et
annulé la décision de la municipalité de Pully du 19 octobre 2007. Il a
considéré en substance que c'était à tort que la municipalité avait refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen du permis de construire
litigieux, la PPE ayant allégué des faits importants sur lesquels elle aurait
dû se prononcer.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 juin 2012,
subsidiairement de le réformer en ce sens que la décision de la municipalité du
19 octobre 2007 est confirmée. Très subsidiairement, elle conclut à
l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante
reproche pour l'essentiel au Tribunal cantonal d'avoir fait preuve d'arbitraire
dans l'appréciation des conditions permettant la révocation d'une décision.
Elle se plaint également d'une violation des principes de la sécurité du droit,
de la garantie des droits acquis et de la proportionnalité.
Le Tribunal cantonal confirme le dispositif de son arrêt. La municipalité de
Pully s'en remet à justice. Les intimés concluent au rejet du recours et à la
confirmation de l'arrêt attaqué. La recourante et les intimés ont déposé des
observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui
mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles
(art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions
incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une
demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit
public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
L'objectif poursuivi par cette disposition est de décharger le Tribunal fédéral
en faisant en sorte que, dans la mesure du possible, celui-ci soit amené à
trancher l'ensemble du litige dans une seule décision (ATF 135 II 30 consid.
1.3.2 p. 34). Les exceptions permettant de recourir contre une décision
préjudicielle ou incidente doivent donc être appréciées restrictivement, ce
d'autant que les parties n'en subissent en principe pas de préjudice,
puisqu'elles peuvent encore attaquer la décision préjudicielle ou incidente
avec la décision finale en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 8C_817/2008 du
19 juin 2009 consid. 4.2.1).

2.
Dans le cas particulier, l'arrêt attaqué annule le refus de la municipalité
d'entrer en matière sur la demande de réexamen du permis de construire
litigieux. Il ne met dès lors pas fin à la procédure, puisqu'il appartiendra à
la municipalité de prendre une décision au fond et d'examiner s'il convient ou
non de révoquer le permis de construire. Bien qu'il ne renvoie pas formellement
la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, tel est le sens de
l'arrêt attaqué, qui s'analyse ainsi comme une décision de renvoi (cf. arrêt
1P.403/2006 du 30 novembre 2006 consid. 2.2).

2.1 L'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement inapplicable, car il
n'apparaît pas que l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse. Il y a donc lieu d'examiner si le recours est
recevable en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

2.2 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un
dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une
autre décision favorable au recourant (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134
III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). La prolongation de la procédure
ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré comme un dommage
irréparable (ATF 133 III 639 consid. 2.3.1 p. 632 et les références). Il
appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision
incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse
d'emblée aucun doute (ATF 133 III 639 op. cit.).
En l'espèce, la recourante n'allègue pas que l'arrêt attaqué lui ferait courir
un risque de préjudice irréparable. Au demeurant, on ne voit pas en quoi elle
subirait un tel préjudice puisque l'arrêt attaqué ne révoque pas l'autorisation
de construire qui lui a été accordée, mais annule uniquement la décision de la
municipalité de ne pas entrer en matière sur une demande de réexamen.
L'intéressée pourra donc faire valoir ses griefs (violation des principes de la
sécurité du droit, de la garantie des droits acquis et de la proportionnalité)
au prochain stade de la procédure, quand la municipalité devra décider de
confirmer, modifier ou révoquer le permis qu'elle avait octroyé en 2007.
Partant, le présent recours est également irrecevable sous l'angle de l'art. 93
al. 1 let. a LTF.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66
al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens aux intimés qui
obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer aux intimés à titre de dépens,
solidairement entre eux, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité de Pully ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public.

Lausanne, le 29 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard