Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.3/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_3/2012

Arrêt du 5 janvier 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Commune de Monthey,
place de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 512, 1870 Monthey 1,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Chancellerie d'Etat,
1950 Sion.

Objet
ordre d'évacuation d'un chalet,

recours pour déni de justice contre le Conseil d'Etat
du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 15 décembre 2010, le Conseil municipal de la Ville de Monthey a
constaté que le chalet occupé par X.________ sur la parcelle n° 2916 du
registre foncier communal était inhabitable et n'était plus au bénéfice d'un
permis d'habiter. Partant, il lui a intimé l'ordre d'évacuer les lieux sans
délai sous la menace d'une exécution forcée par la police municipale. Il a en
outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
X.________ a, par acte daté du 1er janvier 2011, contesté cette décision auprès
du Conseil d'Etat du canton du Valais. Il a saisi, à une date non précisée, la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais d'un recours pour
déni de justice contre le Conseil d'Etat.
Le 1er avril 2011, le Président de la Cour de droit public a accusé réception
de ce recours. Observant que l'intéressé agissait sans le concours de son
tuteur, il l'a invité à lui remettre, dans les dix jours, l'adhésion signée de
celui-ci à ces démarches, à défaut de quoi le recours et les pièces jointes lui
seront sans autre remis pour classement.
X.________ a déposé le 7 avril 2011 un recours contre l'absence de décision du
Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier a rejeté le recours
dans la mesure où il était recevable par arrêt du 18 avril 2011 (cause 1C_179/
2011). De même, il a rejeté la demande d'interprétation de cet arrêt présentée
par l'intéressé le 25 mai 2005 au terme d'un arrêt rendu le 7 juin 2011 (cause
1G_3/2011).

2.
Par acte recommandé du 30 décembre 2011, X.________ a saisi le Tribunal fédéral
d'un recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF. Il relève que son
recours au Conseil d'Etat du canton du Valais du 1er janvier 2011 contre
l'ordre d'évacuation de son chalet n'aurait pas encore reçu de réponse,
s'agissant de l'effet suspensif retiré arbitrairement par la Commune de Monthey
à un éventuel recours. Il n'y a pas lieu d'interpeller le Conseil d'Etat pour
qu'il se détermine à ce sujet car, pour les raisons exposées dans l'arrêt du 18
avril 2011, une éventuelle carence de sa part ne pourrait être dénoncée
directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF étant donné
qu'il existe une voie de recours préalable sur le plan cantonal pour s'en
plaindre. En tant qu'il est dirigé contre le Conseil d'Etat du canton du
Valais, le recours pour déni de justice est irrecevable.
On observera au surplus que le Tribunal fédéral s'est prononcé le 7 juin 2011
sur la demande d'interprétation de son arrêt du 18 avril 2011 déposée par
X.________ le 25 mai 2011 de sorte qu'il ne saurait se plaindre de l'absence de
réponse à ce sujet. Ce dernier fait certes valoir dans son recours qu'à la
suite de la tempête qui a sévi les 16 et 17 décembre 2011, les poutrelles de
l'auvent du chalet se sont effondrées et que les parties mortaisées du bâtiment
pourrissent. Ce fait nouveau est toutefois postérieur à l'arrêt du 18 avril
2011 et ne saurait par conséquent fonder une interprétation ou une révision de
celui-ci en vertu des art. 123 al. 2 let. a et 129 LTF, si l'écriture du 30
décembre 2011 devait être comprise en ce sens. Il n'appartient enfin pas au
Tribunal fédéral d'examiner en première instance s'il est de nature à justifier
la levée immédiate de l'interdiction d'habiter qui a été signifiée au recourant
ou à astreindre la Commune de Monthey à entreprendre à ses frais les
réparations.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui
succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Monthey, au
Conseil d'Etat du canton du Valais ainsi que, pour information, au Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 janvier 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin