Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.374/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_374/2012

Arrêt du 19 octobre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,
recourant,

contre

Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, rue du Valentin 10,
1014 Lausanne,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10,
1014 Lausanne,

Municipalité de Gimel, case postale 68, 1188 Gimel,
Municipalité de Montherod, route de Gimel 3, 1174 Montherod.

Objet
ordre d'arrêt des travaux en zone agricole,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ est propriétaire des parcelles n° 434 de la commune de Gimel et n°
282 de la commune de Montherod, en zone agricole.
Lors d'une séance sur place tenue le 16 novembre 2011 en présence de
l'intéressé, des représentants des autorités communales, du Service du
développement territorial et du Service des eaux, sols et assainissement du
canton de Vaud, il a été constaté que des activités de tri de matériaux
pierreux et terreux et de concassage de pierres se déroulaient sur ces
parcelles, assorties d'une modification du terrain naturel.
Par décision du 29 novembre 2011, le Service du développement territorial a
ordonné l'arrêt immédiat des travaux de tri de matériaux, de concassage et de
modification du terrain naturel, ainsi que de tous autres travaux en lien avec
ceux-ci, sur les parcelles n° 434 de la commune de Gimel et n° 282 de la
commune de Montherod, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
CP.
A.________ a recouru le 20 décembre 2011 contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après, le Tribunal cantonal ou la cour cantonale). Il concluait à ce qu'il
soit autorisé à pratiquer un épierrage sur ces parcelles au motif qu'une telle
activité ne requiert aucune autorisation spéciale cantonale.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable,
au terme d'un arrêt rendu le 13 juillet 2012.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de retourner le dossier à l'autorité
cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit
son dossier.

2.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce, la
décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let.
a LTF), en une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne
s'applique.
En vertu de l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre
les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre
certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui
concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux
autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles
peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Le recours est dirigé contre un arrêt qui confirme en dernière instance
cantonale un ordre d'arrêt immédiat de travaux entrepris en zone agricole. La
jurisprudence tient de telles décisions tantôt pour incidentes tantôt pour
finales selon qu'elles sont ou non prises au cours d'une procédure ou en vue
d'une procédure à venir (cf. arrêts 1C_470/2008 du 11 novembre 2008 consid.
2.2; 1C_253/2008 du 20 juin 2008 consid. 5.1 et 1P.500/1995 du 23 novembre 1995
consid. 1a in RDAT 1996 II n° 36 p. 124). En l'occurrence, l'ordre d'arrêt des
travaux litigieux ne s'inscrit pas dans une procédure d'autorisation de
construire pendante. Le Service cantonal du développement territorial n'oblige
par ailleurs pas le recourant à engager une telle procédure. Il ne s'agit donc
pas davantage d'une mesure conservatoire prise dans l'attente d'une procédure
de régularisation à venir. Le recourant reste au contraire libre de remettre
les parcelles en l'état ou de déposer une demande d'autorisation de construire
pour poursuivre les activités visées par l'ordre d'arrêt des travaux ou pour y
effectuer d'autres activités. Celui-ci produit ses effets de façon indépendante
et revêt ainsi la qualité d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
Le recourant est particulièrement atteint par l'ordre d'arrêt immédiat des
travaux qui lui a été signifié sous la menace de la peine d'amende prévue à
l'art. 292 CP et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
l'annulation de l'arrêt attaqué qui confirme cette mesure. Sa qualité pour
recourir est à l'évidence donnée. Le recours a par ailleurs été déposé en temps
utile.

3.
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu consacré à l'art.
29 al. 2 Cst. dans le refus de la cour cantonale de tenir une audience avec
inspection locale. Cette mesure d'instruction aurait permis de constater que
les photographies versées au dossier ne correspondaient pas à l'état de fait à
juger et n'étaient plus d'actualité.
Les photographies auxquelles le recourant fait allusion ont été prises par le
Service cantonal des eaux, sols et assainissement au printemps 2011 et ont
servi de moyens de preuve à la dénonciation du recourant à la préfecture du
district de Morges pour des travaux entrepris sans autorisation sur la parcelle
n° 25 de l'ancienne commune de Pizy et la parcelle n° 434 de la commune de
Gimel. Elles ne concernaient donc pas la parcelle n° 282 de la commune de
Montherod. Cela ne signifie pas encore qu'aucune activité de tri de matériaux,
de concassage et de modification du terrain naturel n'aurait été pratiquée sur
cette parcelle ni qu'une visite des lieux s'imposait pour établir l'ampleur
exacte des travaux visés par l'ordre d'arrêt des travaux.
La décision litigieuse a été prise à la suite d'une séance sur place effectuée
le 16 novembre 2011 en présence du recourant. Les représentants des autorités
communales et cantonales concernées ont alors constaté que des activités de tri
de matériaux et de concassage de pierres se déroulaient sur les parcelles en
cause, assorties d'une modification du terrain naturel. Ils n'ont fait état
d'aucune activité d'épierrage sur ces parcelles. Les parties ont été
interpellées sur le courrier du recourant du 24 février 2012 qui alléguait un
risque de confusion susceptible de résulter des photographies versées au
dossier quant à la nature et à l'ampleur des travaux entrepris sur les
parcelles litigieuses. Le Service du développement territorial a répondu en
date du 8 mars 2012 que même si, lors de la visite locale du 16 novembre 2011
qui avait donné lieu à la décision du 29 novembre 2011, les dégâts étaient
moindres que ceux indiqués sur les photographies, il n'en demeurait pas moins
que A.________ n'avait aucune autorisation pour effectuer de tels travaux et
qu'entre mars 2011 et novembre 2011, il avait eu tout loisir de remettre en
partie le terrain à niveau, sans pour autant cesser son activité délictueuse.
Il a adhéré au surplus à la proposition du Tribunal cantonal de statuer sur la
base du dossier. Le Service des eaux, sols et assainissement a précisé, dans un
courrier du 14 mars 2012, avoir constaté les activités de tri, de concassage et
de modification du terrain naturel sur les parcelles litigieuses, ajoutant que
ces activités étaient récentes et postérieures aux faits qui avaient motivé la
dénonciation du recourant au préfet le 8 avril 2011. Il n'avait relevé aucune
activité d'épierrage sur ces parcelles, mais uniquement sur la parcelle n° 25
de l'ancienne commune de Pizy. Le recourant n'a pas réagi à ces déterminations
qui lui ont été transmises pour information et qui étaient de nature à lever
les incertitudes qui auraient pu résulter des photographies versées au dossier
quant à la nature des activités opérées sur les parcelles en cause et visées
par l'ordre d'arrêt des travaux. Le Tribunal cantonal pouvait donc s'estimer
suffisamment renseigné sur la base des éléments figurant au dossier pour
statuer en connaissance de cause sans devoir se rendre sur les lieux.
Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est donc mal fondé.

4.
Invoquant les art. 9 et 29 al. 1 Cst., le recourant reproche à la cour
cantonale d'avoir commis un déni de justice matériel et de l'avoir traité
inéquitablement en déclarant irrecevable la conclusion de son recours relative
à l'épierrage au motif que cette activité n'était pas visée par la décision du
Service cantonal du développement territorial.
L'arrêt attaqué confirme un ordre d'arrêt immédiat de travaux entrepris sans
autorisation en zone agricole. Par essence, une telle décision ne peut
concerner que des travaux en cours. Le Tribunal cantonal a jugé, sur la base
des explications fournies par le Service des eaux, sols et assainissement,
qu'elle ne portait pas sur l'arrêt d'une quelconque activité d'épierrage dans
la mesure où aucune activité de cette sorte n'avait été constatée sur les
parcelles en cause. Il a considéré que les griefs et la conclusion du recourant
relatifs à une telle activité sortaient de l'objet du litige et déclaré le
recours irrecevable sur ce point. Il ressort du dossier cantonal que
l'épierrage mécanisé pour lequel le recourant avait notamment été dénoncé
pénalement au printemps 2011 concernait la parcelle n° 25 de l'ancienne commune
de Pizy, séparée des parcelles litigieuses par la route cantonale. Le Service
des eaux, sols et assainissements a confirmé, dans le cadre de la procédure de
recours cantonale, n'avoir constaté aucune activité d'épierrage sur les
parcelles n° 434 de la commune de Gimel et n° 282 de la commune de Montherod
lors de la séance sur place tenue le 16 novembre 2011. Aucune indication
divergente ne ressort des écritures du Service du développement territorial et,
de manière plus générale, du dossier. Le recourant ne prétend au demeurant pas
avoir pratiqué un épierrage sur ces parcelles, postérieurement à la
notification de l'ordre d'arrêt des travaux litigieux, qui pourrait être
concerné par celui-ci.
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en
considérant que l'épierrage ne faisait pas partie des activités visées par
l'ordre d'arrêt immédiat des travaux. Elle n'a pas davantage commis un déni de
justice formel ou matériel qui tomberait sous le coup des art. 9 et 29 al. 1
Cst. en retenant que la décision attaquée ne portait pas sur cette question.

5.
Le recourant conteste enfin que le tri de matériaux et le concassage de pierres
soient des activités soumises à autorisation de construire. Il tient l'avis
contraire exprimé dans l'arrêt attaqué pour insoutenable et manifestement
contraire au droit cantonal et aux principes généraux du droit.
Le recourant n'indique pas quelle disposition du droit cantonal ou quel
principe général du droit auraient ce faisant été violés, comme il lui
appartenait de le faire, dans la mesure où l'invocation de tels griefs doit
répondre aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF
(cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 et les arrêts cités). Sur ce point, le
recours est insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais
du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF), selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Municipalité
de Gimel, à la Municipalité de Montherod, au Service des eaux, sols et
assainissement, au Service du développement territorial et à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour
information, à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 19 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin