Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.362/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_362/2012

Arrêt du 28 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée,

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par Me Jean-Michel Henny,

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2012.
Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 9 mars 2012, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux a délivré à
Y.________ le permis de construire un couvert de jardin avec sanitaires et
barbecue sur la parcelle dont elle est propriétaire sur le territoire de
l'ancienne commune de Grandvaux et a levé l'opposition formée à ce projet par
X.________.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette décision
qu'elle a confirmée au terme d'un arrêt rendu le 25 juin 2012.
X.________ a recouru le 24 juillet 2012 contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral. Il a déposé plusieurs pièces complémentaires.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale
dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des
constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit
public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les
considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En
particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est
circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). En
outre, si elle se plaint de la violation de ses droits fondamentaux, la partie
recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément
quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une
argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Lorsque la décision attaquée repose sur une double
motivation, elle doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune
d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la
jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119
consid. 6.3 p. 120).
Le Tribunal cantonal a considéré que le recourant n'était pas touché plus que
quiconque par le projet litigieux et qu'il n'avait de ce fait pas qualité pour
recourir. Il a en outre précisé que, supposé recevable, le recours aurait de
toute manière dû être rejeté car le projet litigieux apparaissait réglementaire
notamment sous l'angle de la distance à la limite de propriété voisine à
respecter, les propriétaires voisins ayant donné leur accord à la réduction de
cette distance conformément à ce que prévoit le règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions. L'arrêt attaqué repose ainsi sur
une double motivation qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité,
de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence
relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3
précité). Or, si X.________ s'en prend au refus de lui reconnaître un intérêt
digne de protection à obtenir l'annulation du permis de construire et, partant,
la qualité pour recourir, qu'il tient pour incompatible avec plusieurs
dispositions de la Constitution vaudoise, il ne cherche en revanche pas à
démontrer en quoi le Tribunal cantonal aurait fait une application arbitraire
des dispositions réglementaires communales invoquées ou violé d'une autre
manière le droit en tenant le projet litigieux pour réglementaire. Le recours
ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en
l'espèce, la décision attaquée est fondée sur une double motivation et doit par
conséquent être déclaré irrecevable.

3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les
circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème
phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à
la procédure qui n'ont pas été invités à répondre au recours.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité
de Bourg-en-Lavaux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin