Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.360/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_360/2012

Arrêt du 7 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Thierry de Mestral, avocat,
recourant,

contre

Municipalité de Bottens, 1041 Bottens,
Service du développement territorial du canton de Vaud, Place de la Riponne 10,
1014 Lausanne Adm cant VD,
représenté par Me Edmond de Braun.

Objet
Procédure administrative, demande de suspension

recours contre la décision incidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public, du 4 juillet 2012.
Considérant:
Que dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de remise en
état, pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois (CDAP), le recourant X.________ a requis la suspension de la
cause jusqu'à droit connu sur la révision du plan d'affectation communal;
Que cette demande a été rejetée le 4 juillet 2012 par la juge instructrice, aux
motifs que la révision du plan d'affectation n'en était qu'aux préliminaires,
que son entrée en vigueur ne devait pas avoir lieu avant 2015 et qu'il pourrait
néanmoins en être tenu compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité
de l'ordre de remise en état litigieux;
Que X.________ a recouru contre cette décision incidente auprès de la CDAP qui,
par arrêt du 23 juillet 2012, a refusé d'entrer en matière, les recours
incidents n'étant désormais recevables, selon l'art. 94 al. 2 LPA/VD, que
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif;
Que le recours a été transmis le 24 juillet 2012 au Tribunal fédéral, comme
objet de sa compétence;
Que par avis du 27 juillet 2012 le recourant a été informé qu'il pouvait
compléter ou retirer son recours, le délai n'étant pas encore échu;
Qu'il a répondu, le 2 août 2012, qu'il ne souhaitait pas faire usage de cette
possibilité;
Qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
Que le recours est formé en temps utile contre une décision prise en matière de
droit public;
Que la décision attaquée a toutefois un caractère incident évident puisqu'elle
ne met pas un terme à la procédure (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524; 123 III
414 consid. 1 p. 417), de sorte que la recevabilité du recours doit être
examinée sous l'angle de l'art. 93 LTF;
Que selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b
n'entre pas en considération en l'espèce), les autres décisions incidentes ne
peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice
irréparable;
Que selon la jurisprudence constante, le préjudice visé par l'art. 93 al. 1
let. a LTF doit être d'ordre juridique (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 136
IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 87);
Qu'il ne suffit pas, en particulier que la décision attaquée ait pour effet de
prolonger ou de renchérir la procédure (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133
III 629 consid. 2.3 p. 632);
Que le préjudice doit encore être irréparable, ce qui n'est pas le cas
lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante le ferait
disparaître entièrement (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p.
87; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190);
Que lorsque l'existence d'un tel préjudice n'est pas évident, il incombe au
recourant d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel
préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son
recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95);
Que le recourant, pourtant invité à compléter son recours afin de l'adapter aux
exigences de la procédure fédérale, n'apporte aucune explication à ce sujet;
Que selon la décision attaquée, il est désormais au bénéfice d'un permis de
construire;
Que par ailleurs, l'exécution de l'ordre de remise en état a été différée au 31
décembre 2015 moyennant le respect de certaines conditions;
Que dans ces circonstances, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas
démontrée, le seul fait de devoir poursuivre la procédure n'occasionnant pas un
tel préjudice (ATF 137 III 522 consid. 1.4 p. 525);
Que le recours est par conséquent irrecevable;
Que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable;

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Municipalité
de Bottens, au Service du développement territorial du canton de Vaud et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 7 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz