Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.343/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_343/2012

Arrêt du 14 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
C.C.________ et D.C.________,
E.E.________ et F.E.________,
tous représentés par Me Eric Ramel, avocat,
recourants,

contre

Municipalité de Prangins, Maison de Commune, La Place, case postale 48, 1197
Prangins,
représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 juin 2012.

Faits:

A.
La commune de Prangins est propriétaire de la parcelle 220 du registre foncier
sur laquelle se trouve le bâtiment ECA n° 45, d'une surface de 508 m2 et
composé de trois parties historiques, soit La Passade (sud du bâtiment), La
Forge (centre du bâtiment) et l'Ancienne Poste (nord du bâtiment), ainsi que
d'un atelier (est du bâtiment). Ce bien-fonds, d'une surface de 1'433 m2,
supporte encore l'auberge communale (ECA n° 49, partie sud-est de la parcelle);
le solde de la parcelle est en nature de place-jardin pour environ 733 m2. La
parcelle 220 est bordée à l'ouest par la rue de Carroz, voie sans issue
desservant un quartier essentiellement résidentiel, à l'est par la route de
Bénex et au sud-est par la rue de la Gare.

Ce bien-fonds se situe dans le périmètre du plan partiel d'affectation du
centre approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juin 1989 (ci-après: le PPA) et son
règlement d'application (ci-après: le RPPA). La coopérative d'habitation
G.________ (ci-après: la coopérative) bénéficie d'une promesse de droit
distinct et permanent de superficie sur cette parcelle.

L'ensemble composé des trois parties historiques précitées a été placé à
l'inventaire des bâtiments protégés le 13 mars 1985; il n'a pas été classé. La
Passade a reçu la note *2* au recensement architectural cantonal, alors que le
reste du bâtiment ECA n° 45 est composé de plusieurs parties d'âge et d'état
très différents, qui ont reçu la note *4* (partie au centre, soit La Forge),
*5* (partie au nord-est, soit l'Ancienne Poste), *6* (partie au nord-ouest,
soit également l'Ancienne Poste) ou *7* (atelier à l'est).

A.A.________ et B.A.________, C.C.________ et D.C.________ ainsi que
E.E.________ sont respectivement propriétaires des parcelles 229, 223 et 230 du
cadastre de la commune de Prangins. Chacun de ces bien-fonds supporte une
maison d'habitation.

B.
A la suite d'un concours, la coopérative a déposé une demande de permis de
construire portant sur la rénovation totale et la revalorisation des bâtiments
La Passade, La Forge et l'Ancienne Poste. Mis à l'enquête publique du 18
janvier au 17 février 2011, le projet a suscité plusieurs oppositions ou
observations.

Le 19 avril 2011, la Municipalité de Prangins (ci-après: la municipalité) a
décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire aux
conditions figurant dans la synthèse du 22 mars 2011 de la Centrale des
autorisations (synthèse CAMAC n°108072).

Après avoir procédé à une inspection locale en présence des parties, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le
Tribunal cantonal) a, par arrêt du 5 juin 2012, rejeté le recours interjeté par
A.A.________ et B.A.________, C.C.________ et D.C.________ ainsi que
E.E.________ et F.E.________ contre la décision de la municipalité du 19 avril
2011, qu'elle a confirmée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
B.A.________, C.C.________ et D.C.________ ainsi que E.E.________ et
F.E.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal
cantonal du 5 juin 2012 en ce sens que la décision de la municipalité du 19
avril 2011 accordant le permis de construire litigieux est annulée.
Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi
de la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Les recourants se plaignent
essentiellement d'une application arbitraire du droit cantonal et communal.

Le Tribunal cantonal renonce à déposer une réponse et conclut au rejet du
recours, au bénéfice des considérants de son arrêt. La municipalité conclut
également au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de
l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe
recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée.

Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain
jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (
ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Tel est le cas
des recourants C.C.________ et D.C.________, propriétaires de la parcelle 223
contiguë à la parcelle 220, et des autres recourants dont les parcelles ne sont
séparées du bien-fonds litigieux que par la rue du Carroz.

2.
Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF). En
revanche, il ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et
communal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec
la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par
une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF
(cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les
références). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle disposition
constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation
précise en quoi consiste la violation. En outre, si l'interprétation défendue
par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire
au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera
confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire
préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

3.
Dans un premier grief, les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir
procédé à une application arbitraire des dispositions relatives à l'obligation
de prévoir un nombre minimum de places de stationnement, en accordant une
dérogation sans que les conditions en soient remplies. Ils invoquent l'art. 85
al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (ci-après: la LATC) ainsi que les art. 7.3 RPPA, 9.3 et
9.3bis du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire (ci-après: le RCAT).

3.1 En vertu de l'art. 85 al. 1 LATC, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité dans la
mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs
d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de
dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers.

L'art. 7.3 RPPA prévoit que, lors d'une construction nouvelle ou de
transformations importantes, le propriétaire d'un bâtiment d'habitation doit
mettre à disposition des utilisateurs de la construction des places de
stationnement pour véhicules dans les proportions prévues aux art. 9.3 et
9.3bis RCAT, qui ont la teneur suivante:
Art. 9.3
Tout propriétaire de bâtiment doit aménager sur son fonds, en dehors des
espaces de non bâtir délimités le long des voies carrossables, des garages ou
places de stationnement pour véhicules.
Pour les bâtiments d'habitation, le nombre minimum de places pour voitures est
fixé à 1,5 place par logement, mais au minimum 2 places par bâtiment.
Pour les bâtiments comportant plusieurs logements, le nombre de places pour
voitures nécessaires doit être augmenté de 20 % pour les livreurs et visiteurs.
La Municipalité fixe le nombre de places nécessaires pour les bâtiments non
destinés exclusivement à l'habitation.
Ces dispositions sont applicables en cas de construction nouvelle comme aussi
en cas de transformation ou de changement d'affectation d'un immeuble existant
ayant pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement.

Art. 9.3 bis
S'agissant d'un terrain en zone village et lorsque le propriétaire établit
qu'il est dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou sur un
fonds voisin les places de stationnement imposées, la Municipalité peut
l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le
versement d'une contribution compensatoire de Fr. 4000.- par place de
stationnement manquante.
Cette contribution est exigible lors de la délivrance du permis de construire.
Les montants perçus sont affectés à la construction par la commune de places
publiques de stationnement et sont versés dans un fonds spécial prévu à cet
effet.

3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré qu'en application de l'art.
9.3 RCAT, le nombre minimum de places de stationnement était de 29 pour 16
logements (16 x 1.5 + 20 %). Or, la construction de ces places était impossible
dès lors que le crédit pour envisager un parking souterrain avait été refusé
par le conseil communal de Prangins et que le sous-sol de la parcelle était
utilisé pour les locaux de l'auberge communale. Au surplus, la surface
résiduelle de la parcelle, colloquée en aire de dégagement et en aire de
mouvement, ne permettait manifestement pas de réaliser les places nécessaires.

Les recourants estiment pour leur part que les coûts élevés des travaux pour la
création d'un parking souterrain ne permettent pas de conclure à une
impossibilité de construire. Ceci serait par ailleurs contraire à la
jurisprudence cantonale selon laquelle une dérogation ne peut être accordée au
constructeur sur la base de critères économiques qui lui sont imputables. Il
apparaissait ensuite que seule la commune avait refusé de verser une indemnité
de 150'000 fr. au voisin par la parcelle duquel l'accès à l'éventuel parking
souterrain devait être créé, mais que l'on ne savait pas si le constructeur
avait été interpellé. Ce même voisin (parcelle 221) avait au demeurant été
contraint par la commune à construire un parking souterrain sur sa parcelle et
il n'était pas admissible de libérer en l'espèce le constructeur de cette
obligation uniquement parce qu'il n'en avait pas les moyens; il n'était au
surplus pas déterminant que le parking souterrain avait été réalisé sur la
parcelle 221 à l'occasion d'une construction nouvelle. Rien n'indiquait en
outre que le parking en question n'était pas réalisable techniquement et la
cour cantonale n'avait pas examiné les intérêts privés des recourants
concernant le manque de places de stationnement dans le quartier. En
définitive, la cour cantonale avait accordé une importance considérable à
l'intérêt économique du constructeur, sans mettre en balance les intérêts
contraires en présence, soit l'intérêt public à la tranquillité et les intérêts
privés des tiers.

La motivation des recourants est purement appellatoire, ceux-ci se contentant
de discuter l'arrêt attaqué et d'opposer leur opinion à celle des juges
cantonaux. Ils ne démontrent nullement que le raisonnement attaqué serait
insoutenable, ce qui n'apparaît pas être le cas. Il est en effet indéniable que
la construction d'un parking souterrain sous les bâtiments existants, certes
réalisable, impliquerait des contraintes techniques importantes et coûteuses.
La municipalité avait par ailleurs indiqué qu'une étude au sujet des problèmes
de stationnement dans le village et sur la mobilité générale était en cours. Le
plan directeur communal mis en consultation du 16 novembre au 16 décembre 2011
confirmait cette intention d'établir un concept général de stationnement dans
la commune, notamment en vue d'offrir aux habitants du centre ne disposant pas
d'une place privée, la possibilité de stationner de manière illimitée. Les
intérêts des recourants n'ont ainsi pas été méconnus. En toute hypothèse, il
apparaît que les juges cantonaux ne sont pas tombés dans l'arbitraire en
retenant que la réalisation des places de stationnement sur la parcelle 220
était impossible au sens de l'art. 9.3bis RCAT et en accordant au constructeur
une dérogation fondée sur cette disposition, même si une autre solution, plus
favorable aux recourants, aurait été envisageable.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.
4.1 Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 6.1 RCAT
relatif au calcul de la hauteur des bâtiments.

Selon l'art. 6.1 RCAT, en aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de
largeur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser, s'agissant de la
zone village, la cote "h" de 7.00 m et la cote "H" de 12.00 m. Selon
l'illustration jointe à cette disposition, "h" correspond à la hauteur à la
corniche et "H" à la hauteur au faîte du bâtiment, les deux grandeurs étant
calculées depuis le point le plus bas présenté par le terrain naturel ou
aménagé.

4.2 Dans le cas particulier, les juges cantonaux ont retenus que l'art. 6.1
RCAT se référait expressément au "terrain" (naturel ou aménagé), à savoir le
terrain extérieur à la construction; contrairement à ce qu'affirmaient les
recourants, cette disposition ne concernait pas les niveaux intérieurs de la
construction. En particulier, on ne pouvait déduire autre chose de l'arrêt
cantonal cité par les recourants, dans lequel le tribunal avait relevé que,
"lorsque le terrain naturel a été aménagé, que ce soit sous la forme d'un
déblai ou d'un remblai, ces hauteurs se calculent à partir du niveau le plus
bas". Dans la mesure où, comme en l'espèce, il s'agissait d'un bâtiment
existant composé de corps de bâtiments contigus, était déterminant le terrain
extérieur existant.

Les recourants contestent cette appréciation. Comme devant l'instance
précédente, ils citent l'arrêt cantonal où les juges avaient considéré que le
point de calcul de la hauteur au faîte devait se faire à partir du fond d'une
dépression dans lequel le bâtiment projeté se situait; le fond de cette
dépression correspondait au niveau de la cour et à la dalle inférieure du
rez-de-chaussée de la construction existante. Dans le cas d'espèce, les juges
cantonaux auraient refusé d'appliquer leur propre jurisprudence en considérant
que seul le terrain extérieur était déterminant. A leur avis, la hauteur au
faîte doit être respectée au niveau le plus bas du bâtiment, qu'il s'agisse du
terrain extérieur ou de l'intérieur du bâtiment. Ce faisant, les recourants ne
montrent pas en quoi la solution retenue par le Tribunal cantonal serait
arbitraire. Quoi qu'il en soit, l'interprétation de l'art. 6.1 RCAT par les
juges cantonaux n'est pas contraire au texte et au but de la disposition, et
n'aboutit pas à un résultat choquant. Dans ces conditions, les arguments
avancés par les recourants, de style appellatoire, ne sont pas pertinents et le
recours doit également être rejeté sur ce point.

5.
Les recourants critiquent enfin l'esthétique et l'implantation des bâtiments.
Ils invoquent à cet égard les art. 2.6 RPPA ainsi que 4.4 et 7.1 RCAT.

L'art. 2.6 al. 1 et 2 RPPA prévoit qu'en cas de constructions nouvelles ou lors
de transformations, l'architecture des bâtiments doit être conçue de façon à
insérer la réalisation dans le cadre où elle est implantée. La proportion qui
existe entre le volume et la hauteur des bâtiments d'une part et la largeur des
rues d'autre part doit être maintenue. L'aspect résultant de la contiguïté de
bâtiments relativement étroits, de hauteur et de couleur différente, doit être
conservé. L'architecture des façades et des toitures devra se référer à celle
qui a présidé à la réalisation des bâtiments anciens de bonne qualité.

Selon l'art. 4.4 RCAT, les bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou
un groupe de maisons peuvent être modifiés et, cas échéant, faire l'objet de
démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère
spécifique de leur intégration (gabarit, rythme et forme des percements,
matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée.

L'art. 7.1 RCAT dispose pour sa part que la Municipalité prend toutes mesures
pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les
bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur
proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou à compromettre
l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte
à l'environnement sont interdits.

5.1 Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des
circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en
effet d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416
et les références; arrêt 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p.
430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction est
de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité,
d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p.
367; arrêt P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155).

5.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal a constaté, lors de l'inspection
locale, que la zone de village comportait des bâtiments anciens rénovés ainsi
que des bâtiments plus récents, de différents styles architecturaux. Dans le
centre du village, certains bâtiments présentaient en outre des parties en
bois, comme le projet litigieux. Des balcons étaient aussi présents, en
particulier sur le bâtiment adjacent au projet (parcelle 221). Le projet
litigieux, quand bien même il présentait une architecture de style plus récent
que certains bâtiments voisins existants, ne paraissait pas contraster de
manière inadmissible avec son environnement; le volume du bâtiment projeté
était par ailleurs sensiblement identique au volume existant et à celui des
bâtiments adjacents. Dans ces conditions, l'appréciation de la municipalité,
qui considérait que le projet s'intégrait parfaitement à l'environnement bâti,
quant à ses volumes et sa typologie, devait être confirmée.

5.3 Les recourants ne partagent pas ce point de vue. Ils allèguent que le
projet se trouve à un jet de pierre du château de Prangins, ce qui devrait
conduire à un respect encore plus minutieux de la règlementation relative à
l'esthétique. L'autorité intimée faisait par ailleurs grand cas du fait que le
projet litigieux résultait d'un concours d'architecture. Or, le projet avait
entre-temps été modifié, le pignon qui donnait son aspect caractéristique au
bâtiment de l'Ancienne Poste ayant par exemple disparu en cours de procédure et
le nombre d'appartements ayant varié.

La motivation des recourants est manifestement déficiente sous l'angle de la
démonstration de l'arbitraire (cf. consid. 2 ci-dessus). Les intéressés se
contentent en effet de présenter leur appréciation, sans démontrer en quoi
celle du Tribunal cantonal serait insoutenable. Or, celle-ci n'apparaît pas
déraisonnable. En particulier, il sied de relever que les juges cantonaux ont à
bon droit fait preuve d'une certaine retenue dans l'examen de la question de
l'esthétique et qu'ils se sont prononcés après s'être déplacés sur les lieux.
En outre, les recourants ne font valoir aucun élément concret permettant
d'établir que le projet ne s'intégrerait pas dans l'environnement bâti. Dans
ces conditions, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en
confirmant l'appréciation de la municipalité selon laquelle la construction
projetée ne posera pas de problème d'intégration.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 14 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Mabillard