Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.341/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_341/2012

Arrêt du 20 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Commune municipale de Monthey,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
approbation de plans d'aménagement détaillés,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 30 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 18 avril 2012, publiée au Bulletin officiel du 27 avril 2012,
le Conseil d'Etat du canton du Valais a notamment homologué les plans
d'aménagement détaillés Domaine des Portes du Soleil et Vallon de They ainsi
que leurs règlements, tels qu'approuvés par les législatifs communaux concernés
le 1er mars 2010.
Au terme d'un arrêt rendu en la forme sommaire le 30 mai 2012, la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le
recours formé contre cette décision par X.________ et déclaré infondée la
requête de récusation visant son président.
Par acte du 7 juillet 2012, X.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal
fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
La requête du recourant tendant à la récusation des juges fédéraux qui ont
officié dans des affaires le concernant est abusive dès lors que la
participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne
constitue pas un motif de récusation d'un juge en vertu du texte clair de
l'art. 34 al. 2 LTF si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui
permettraient de tenir l'un des motifs de récusation précisés à l'art. 34 al. 1
LTF pour réalisés. Or, le recourant n'invoque aucune circonstance de ce genre.
Au demeurant, dans la mesure où la cause est tranchée par un autre juge, cette
demande est sans objet.

3.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale
dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des
constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit
public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les
considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En
particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est
circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). En
outre, si elle se plaint de la violation de ses droits fondamentaux ou de
dispositions du droit cantonal, la partie recourante doit respecter le principe
d'allégation et indiquer précisément quelle norme constitutionnelle ou
cantonale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi
consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133
II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

4.
En l'occurrence, la Cour de droit public a déclaré le recours de X.________
irrecevable parce qu'il ressortait des renseignements pris auprès de
l'administration cantonale que le recourant n'était pas intervenu durant
l'enquête publique ni devant le Conseil d'Etat en usant de la voie de droit
prévue à l'art. 37 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, de sorte qu'il était forclos en vertu de l'art. 44
al. 2 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA). Elle a relevé au surplus que X.________ disait recourir en tant que
membre de la bourgeoisie de Monthey, propriétaire de biens-fonds inclus dans
les périmètres des plans d'aménagement contestés, mais qu'il ne prétendait pas
avoir lui-même un intérêt personnel et direct auquel l'approbation de ces plans
pourrait porter atteinte si bien qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir
d'un intérêt digne de protection à obtenir un jugement sur ses griefs et ses
conclusions au sens de l'art. 44 al. 1 let. a LPJA. L'irrecevabilité du recours
repose ainsi sur une double motivation fondée sur l'application de dispositions
cantonales qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité (cf. art. 108
al. 1 let. b LTF), d'attaquer par une argumentation conforme aux exigences des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
Le recourant soutient avoir recouru au Conseil d'Etat notamment en ce qui
concerne le tracé du cheminement du Col des Portes du Soleil à la limite de la
commune de Val d'Illiez, en direction de Bonnevaux. Il prétend que les
renseignements obtenus à ce sujet sont faux, si ce n'est mensongers. Si l'on
peut admettre qu'il attaque les motifs qui ont amené la cour cantonale à
considérer son recours comme forclos, il ne cherche en revanche pas à démontrer
en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable en tant qu'il lui dénie la qualité
pour recourir faute de réunir les conditions posées à l'art. 44 al. 1 let. a
LPJA. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation en tant qu'il
porte sur l'irrecevabilité du recours.
Il ne l'est pas davantage dans la mesure où il concerne le rejet de sa demande
de récusation du Président de la Cour de droit public. Cette dernière a jugé la
requête manifestement infondée et l'a rejetée car elle ne tablait sur aucune
des hypothèses visées à l'art. 10 LPJA. Le recourant estime que ce magistrat
aurait dû se récuser parce qu'il est impliqué dans l'affaire ayant donné lieu à
un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 4 juin 1991 dans la cause 5A.54/1990 et
qu'il entretiendrait des liens étroits avec le tuteur qui lui a été désigné et
avec lequel il est en conflit. Il ne démontre toutefois nullement qu'il
s'agirait de la même affaire et que l'hypothèse envisagée à l'art. 10 al. 1
let. c LPJA serait ainsi réalisée. Il n'établit pas davantage l'existence de
liens étroits entre son tuteur et le Président de la Cour de droit public et ne
prétend pas que son tuteur serait intervenu d'une quelconque manière dans la
procédure de recours litigieuse.
X.________ soutient que les deux autres juges qui composaient la cour auraient
dû se récuser. Il ne se réfère cependant à aucun motif de récusation de sorte
que sur ce point également le recours ne répond pas aux exigences de motivation
requises. Enfin, pour autant qu'il ne soit pas irrecevable au regard de la
règle de l'épuisement des instances cantonales, le grief d'une prétendue
notification irrégulière de la décision d'approbation du Conseil d'Etat est
incompréhensible.

5.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il sera
exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase,
LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de
Monthey, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Président de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 20 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Merkli

Le Greffier: Parmelin