Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.33/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_33/2012

Arrêt du 28 juin 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Bruno Charrière, avocat,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière,
route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.

Objet
Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour
administrative, du 25 novembre 2011.

Faits:

A.
Selon un rapport établi par la police cantonale fribourgeoise, A.________
circulait au volant d'un véhicule automobile le 29 avril 2011, vers 14h30, sur
la route de Bouloz à l'intérieur de la localité de Porsel. Lors du contrôle, il
a été constaté qu'il roulait à la vitesse de 71 km/h (marge de sécurité
déduite), alors que la vitesse autorisée y est limitée à 50 km/h.
Le 17 juin 2011, la Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière (ci-après: la CMA) a indiqué au prénommé qu'en raison des
faits dénoncés par la police, elle envisageait le prononcé d'une mesure
administrative. L'intéressé n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance pénale du 22 juin 2011, le Préfet de la Veveyse, se fondant sur
les faits constatés dans le rapport de dénonciation de la police cantonale, a
condamné A.________ au paiement d'une amende de 500 francs. Celui-ci n'a pas
contesté ce prononcé.
Par décision du 21 juillet 2011, la CMA a ordonné le retrait du permis de
conduire de A.________ pour une durée de quatre mois, l'infraction étant
qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). La
CMA a notamment tenu compte des antécédents de l'intéressé, lequel a fait
l'objet de deux avertissements en 2004 et 2007 ainsi que d'un retrait de permis
de trois mois pour faute grave en décembre 2008. Elle a en outre astreint
celui-ci à suivre des cours d'éducation routière.
Par courrier du 22 août 2011, A.________ a demandé à la CMA de pouvoir
consulter toutes pièces propres à attester que le contrôle de sa vitesse par
radar a été effectué dans le respect des exigences légales et réglementaires.
La CMA a transmis cette requête à la police cantonale pour prise de position,
laquelle a ensuite été communiquée au prénommé.

B.
Par arrêt du 25 novembre 2011, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours
formé par l'intéressé contre la décision de la CMA. L'état de fait retenu au
pénal liait l'autorité administrative et la requête de preuve (production de
tous documents aptes à permettre la vérification du fonctionnement du radar
utilisé) devait être rejetée; au demeurant, le dossier contenait des
attestations de la police cantonale précisant le type de radar utilisé, la date
du dernier contrôle de conformité effectué sur cet instrument et la durée de
validité de ce contrôle, ainsi que l'habilitation de l'opérateur radar. Enfin,
l'excès de vitesse constaté constituait une infraction de gravité moyenne et la
durée du retrait de permis correspondait au minimum légal compte tenu des
antécédents de l'intéressé.

C.
A.________ a porté sa cause devant le Tribunal fédéral. Il conclut
principalement à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal confirmant le
retrait de son permis pour une durée de 4 mois, subsidiairement à la réduction
de la durée de son retrait à un mois, et encore plus subsidiairement au renvoi
de la cause au Tribunal cantonal pour que celui-ci ordonne la production de
tous moyens de preuve utiles à attester que le contrôle radar à l'origine du
prononcé du retrait de permis a été effectué conformément aux prescriptions
applicables.
Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du
recours. La CMA a renoncé à formuler des observations.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
ouverte contre une décision de dernière instance cantonale relative à une
mesure administrative de retrait du permis de conduire. Déposé en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de
l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable.

2.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.). Il reproche à l'autorité administrative d'avoir refusé d'administrer ses
offres de preuve tendant à établir l'existence, respectivement l'inexistence du
dépassement de la vitesse autorisée de 21 km/h.

2.1 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2 p. 368 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;
105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté le prononcé préfectoral du
22 juin 2011. Celui-ci est entièrement fondé sur le rapport de dénonciation de
la police cantonale qui constate que le recourant a dépassé, à l'intérieur
d'une localité, la vitesse limitée à 50 km/h de 21 km/h (marge de sécurité
déduite). Se basant sur le même rapport de dénonciation, la CMA a, par courrier
du 17 juin 2011, indiqué à l'intéressé que les faits dénoncés pouvaient
conduire au prononcé d'une mesure administrative. Dès lors, conformément à la
jurisprudence précitée, si l'intéressé désapprouvait les faits établis par
l'autorité pénale, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre
de la procédure pénale, fût-elle sommaire. C'est dans ce cadre uniquement qu'il
pouvait remettre en cause les constatations de la police cantonale, notamment
en requérant l'administration de moyens de preuve tendant à vérifier la valeur
probante de la mesure de sa vitesse. Le prononcé pénal n'ayant pas été
contesté, il n'était plus possible de revenir sur les faits constatés dans le
rapport de police.

2.3 Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité administrative
de s'être considérée comme étant liée par l'état de fait à la base du jugement
pénal retenant un excès de vitesse de 21 km/h en localité, marge de sécurité
déduite. Son refus d'instruire ne viole pas le droit d'être entendu du
recourant. Le grief doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, les
critiques du recourant concernant une violation des prescriptions en matière de
contrôle des radars deviennent sans objet.

3.
Il s'ensuit que le recours doit est rejeté, aux frais du recourant qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission des
mesures administratives en matière de circulation routière et au Tribunal
cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à l'Office
fédéral des routes.

Lausanne, le 28 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn