Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.337/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_337/2012

Arrêt du 19 juillet 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du
canton de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg du 24 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 22 juin 2011, la Commission des mesures administratives en
matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait du
permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois.
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté
le recours déposé par X.________ contre cette décision au terme d'un arrêt
rendu le 24 mai 2012.
Par acte du 2 juillet 2012, X.________ a interjeté un recours contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral.
Constatant l'absence des pages 2, 4 et 6 de l'arrêt attaqué, le Président de la
Ire Cour de droit public a, par ordonnance du 4 juillet 2012, invité le
recourant à remédier à cette irrégularité d'ici au 13 juillet 2012 en
l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Le
pli recommandé contenant cette ordonnance a été retiré le 7 juillet 2012 selon
l'accusé de réception reçu en retour.
Les pages manquantes n'ont pas été envoyées dans le délai.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au
mémoire. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes
prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier
à l'irrégularité en avertissant celle-ci qu'à défaut le mémoire ne sera pas
pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 4 juillet 2012 qui
a été notifiée au recourant par acte judiciaire. Il est constant qu'il n'a pas
remédié à l'absence constatée des pages paires de l'arrêt attaqué dans le délai
qui lui avait été imparti pour ce faire. Par conséquent, son mémoire ne peut
pas être pris en considération, conformément à la commination figurant dans
l'ordonnance du 4 juillet 2012.
Au demeurant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de
motivation découlant des art. 42 al. 2 LTF, qui requièrent de son auteur qu'il
expose au moins succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le
recourant se borne en effet à évoquer la nécessité dans laquelle il se trouve,
en tant qu'indépendant, de disposer d'un véhicule dans le cadre de sa
profession et à demander au Tribunal fédéral qu'il examine son dossier avec
indulgence et compréhension afin de diminuer la durée du retrait de son permis
de conduire, tout en se déclarant prêt à suivre un cours d'éducation routière à
cette fin. Il n'invoque aucune norme ou principe juridique qui aurait été violé
et ne conteste pas valablement les motifs qui ont amené la cour cantonale à
confirmer le retrait du permis de conduire, tels qu'ils peuvent être compris au
regard des seules pages de l'arrêt attaqué jointes en annexe à son mémoire.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Vu les circonstances, il y a lieu de
renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase,
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des
mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour
administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 19 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin