Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.329/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_329/2012

Arrêt du 27 novembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux , Aemisegger, Juge présidant,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________,
B.________,
tous les deux représentés par Me Henri Carron, avocat,
recourants,

contre

Commune de Bagnes, Administration communale, Secrétariat, route de Clouchèvre
30, 1934 Le Châble VS,
Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais, pa son
Président Pascal Moulin, 1941 Vollèges.

Objet
Expropriation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 16 mai 2012.

Faits:

A.
En novembre 2010, la commune de Bagnes a décidé d'améliorer l'accès existant
sur sa parcelle 18334, soit de lui conférer les caractéristiques d'une route
communale avec une chaussée de 3.50 m de large sur une longueur de 100 m à
partir de la route de Montagnier, en vue de desservir le quartier de Corberaye.
Mis à l'enquête publique, les plans d'exécution de cette voie publique ont
suscité l'opposition de B.________ et A.________: la parcelle 18341 de
B.________ devait être amputée de 8 m2 (sur 1'398 m2) alors que la parcelle
18339 de A.________ se voyait réduite de 22 m2 (sur 829 m2).

Retenant que la desserte en question était nécessaire à l'équipement du
périmètre du plan de quartier récemment adopté sur la partie nord de la route,
que les propriétaires ne subissaient aucun changement dans l'affectation de
leurs terrains qui demeuraient en zone B de constructions et installations
publiques et que les conséquences liées à la réalisation de l'ouvrage
relevaient, à défaut d'entente entre les parties, de la procédure
d'expropriation ultérieure, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le
Conseil d'Etat) a rejeté l'opposition et approuvé les plans de la route d'accès
qu'il a déclarée d'utilité publique par décision du 23 février 2011.
Inattaquée, cette décision est entrée en force.

B.
Lors de la visite des lieux du 9 juin 2011 organisée par la Commission
cantonale d'estimation (ci-après: la Commission), le mandataire des deux
expropriés a déposé diverses pièces à l'appui de leurs prétentions, requérant
un prix de 1'000 fr./m2 pour la surface expropriée.

Eu égard au statut de la zone, la Commission a fixé le prix du terrain en
fonction de la valeur du marché lorsqu'il avait été rangé dans la zone B (140
fr. en 2002), somme qu'elle a majorée d'un quart, puis complétée d'un cumul
d'intérêts entre 2003 et 2011 pour aboutir au prix de 275 fr./m2 qu'elle a
retenu dans ses décisions du 3 novembre 2011.

Par arrêt du 13 mai 2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan
(ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ et
B.________ contre les décisions précitées. Les juges cantonaux ont considéré en
substance que la Commission avait à juste titre tenu compte de la valeur des
terrains au moment de leur expropriation matérielle, à savoir en 2002, date à
laquelle ils avaient changé d'affectation et passé de la zone constructible à
la zone d'utilité publique.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, B.________ et A.________ demandent au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du 16 mai 2012 et de renvoyer le dossier au Tribunal
cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. La Commission
estime que le recours ne contient pas d'élément nouveau qui pourrait modifier
sa décision du 3 novembre 2011. La commune de Bagnes conclut au rejet du
recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les recourants ont formé, en un seul acte (art. 119 LTF), un recours en
matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Le second
étant irrecevable en cas de recevabilité du premier (art. 113 LTF), il convient
d'examiner en priorité si la voie du recours en matière de droit public est
ouverte.

1.2 Dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière
instance en matière d'expropriation formelle fondée sur du droit cantonal, le
recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public
conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF
n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant le
Tribunal cantonal et sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui
leur alloue une indemnité largement inférieure à celle qu'ils avaient requise.
Ils ont donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Pour le
surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies, si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière.

1.3 La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
A titre de moyens de preuve, les recourants sollicitent l'édition des dossiers
complets de la commune de Bagnes et de la Commission et la production par le
Registre foncier de Martigny, respectivement le teneur du cadastre de la
commune de Bagnes, d'un tableau comparatif indiquant toutes les acquisitions
qui ont été faites ces dernières années (depuis 2005) dans la zone à construire
de Montagnier ainsi que des actes de transfert immobilier concernant la PPE xxx
de la parcelle 18342 de Bagnes. Ils requièrent également une expertise tendant
à la détermination de la valeur vénale de leurs parcelles et une inspection
locale.

La requête tendant à l'édition des dossiers complets des autorités précédentes
est satisfaite, le Tribunal cantonal et la Commission ayant déposé leur dossier
dans le délai que le Tribunal fédéral leur avait imparti à cette fin (cf. art.
102 al. 2 LTF). Pour le surplus, il n'y a pas lieu de donner suite aux demandes
de production de divers documents, de procéder à une inspection locale ou à
l'expertise requise par les recourants, le Tribunal fédéral s'estimant
suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier.

3.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par
l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de
ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). S'il
entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées.

Au début de leur mémoire, les recourants présentent leur version des faits et
apportent des précisions aux constatations des juges cantonaux. Une telle
argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt
attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient
manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral
n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II
313 consid. 5.2.2 p. 322).

4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les
recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils
reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir ordonné les mesures
d'instruction qu'ils avaient sollicitées.

4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des
preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277;
126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). Le juge peut
cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque
les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas
importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit
d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de
preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (
ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire,
voir ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

4.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'était pas utile de
donner suite aux offres de preuve des recourants, à savoir d'inspecter les
lieux, d'ordonner une expertise, de requérir des listes ou tableaux
comparatifs, ou d'éditer les pièces justificatives aux ventes d'appartements en
PPE sur la parcelle 18342, le dossier déposé permettant de trancher le sort des
questions pertinentes.

Les recourants font valoir qu'ils avaient déjà requis l'administration des
preuves précitées auprès de la Commission et que le Tribunal cantonal n'a pas
réparé la violation de leur droit d'être entendus. Ils ne critiquent toutefois
pas la motivation des juges cantonaux expliquant les raisons de leur refus
d'instruire plus avant, et celle-ci échappe à l'arbitraire. Il apparaît ainsi
que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit d'être entendus des
recourants, renoncer à administrer les preuves requises.

5.
5.1 Au fond, les recourants critiquent la date retenue par le Tribunal cantonal
pour fixer la valeur vénale des terrains expropriés. En arrêtant le dies
aestimandi en 2002, et non en 2011, la cour cantonale leur aurait alloué un
montant inférieur à la pleine indemnité due. Ils se plaignent à cet égard d'une
violation de l'art. 26 al. 2 Cst., qui prévoit qu'une pleine indemnité est due
en cas d'expropriation, ainsi que des art. 11 ss de la loi cantonale du 8 mai
2008 sur les expropriations (ci après: LEx/VS), qui reprennent ce principe.
Comme ils ne prétendent pas que ces dernières dispositions de droit cantonal
leur accorderaient une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 26
Cst., leurs griefs doivent en principe être examinés sous l'angle du droit
constitutionnel fédéral.

5.2 Saisi d'un recours en matière de droit public portant sur une indemnité
d'expropriation, le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si le
montant de l'indemnité a été fixé correctement et si le droit constitutionnel à
une indemnisation pleine et entière a été respecté (art. 26 al. 2 Cst.; cf. ATF
122 I 168 consid. 2c p. 173). Il observe toutefois une certaine retenue quand
il s'agit d'apprécier des questions techniques pour lesquelles les autorités
inférieures disposent de connaissances spécifiques. Cela vaut dans tous les cas
lorsque celles-ci ont examiné les éléments essentiels à la base de la décision
et mené les investigations nécessaires de manière approfondie et détaillée (ATF
138 II 77 consid. 6.4 p. 89 et les références).

6.
6.1 En vertu de l'art. 13 let. a LEx/VS, l'indemnité comprend la pleine valeur
vénale du droit exproprié. La date déterminante pour établir la valeur vénale
(dies aestimandi) est celle de la fixation de l'indemnité ou celle de la
décision concernant la prise de possession anticipée (art. 15 al. 1 LEx/VS).

Selon la jurisprudence, lorsqu'un immeuble est atteint par une expropriation
matérielle, puis par une expropriation formelle, le préjudice causé au
propriétaire par chacune de ces mesures doit être évalué conformément aux
principes qui les concernent respectivement, même s'il n'y a qu'une procédure
d'estimation (procédure d'évaluation en deux phases: ATF 114 Ib 108 consid. 2a
p. 111 et les références; arrêt 1A.104/2000 du 20 octobre 2000, publié in RDAF
2002 I 348, consid. 4a). L'indemnité consécutive à l'expropriation matérielle
doit être estimée en fonction des circonstances existant au moment où
l'atteinte au droit de propriété est entrée en vigueur et a entraîné la
moins-value de l'immeuble (ATF 114 Ib 283 consid. 2a p. 284; ATF 132 II 218
consid. 2.4 p. 222 et les références). Cette règle s'applique aussi lorsque le
propriétaire a été empêché sans sa faute de faire valoir immédiatement ses
prétentions; un tel retard donne lieu au paiement d'intérêts. En revanche,
l'estimation de l'indemnité relative à l'expropriation formelle, qui intervient
généralement avant la perte du droit de propriété par l'exproprié, doit tenir
compte des circonstances du moment où l'autorité se prononce. Il n'est
admissible de faire abstraction de cette différence que si, entre les deux
expropriations, aucune modification notable des prix n'est intervenue. Ces
principes se justifient parce que l'immeuble touché perd sa valeur de terrain à
bâtir dès l'entrée en vigueur de la restriction constitutive d'expropriation
matérielle; il cesse alors de subir l'évolution du marché des terrains
constructibles. Il ne conserve qu'une valeur résiduelle; celle-ci correspond en
général à la valeur d'un terrain agricole et participe à l'évolution des prix
de ce genre de biens, jusqu'à ce que la collectivité acquière le fonds par
l'expropriation formelle (ATF 114 Ib 108 consid. 2a p. 111 et les références;
arrêt 1A.104/2000 du 20 octobre 2000, publié in RDAF 2002 I 348, consid. 4b).

6.2 En l'espèce, les parcelles 18341 et 18339 des recourants ont été classées
en zone B de constructions et d'installations publiques par le règlement
communal des constructions homologué par le Conseil d'Etat le 6 février 2002,
alors qu'elles se situaient en zone de moyenne densité dans l'ancienne
règlementation. Les intéressés ne contestent pas que cette mesure d'aménagement
était constitutive d'expropriation matérielle (cf. à cet égard ATF 114 Ib 174
consid. 3b p. 177 s.).

Conformément à la jurisprudence précitée, la Commission a procédé à une
évaluation en deux étapes, à l'exception de la fixation de la valeur
résiduelle. Prenant pour base de sa taxation un prix comparable dans le
secteur, soit la parcelle 18345 payée 140 fr./m2 en 2002 - prix majoré de 25 %
selon la pratique en usage à l'époque en matière d'expropriation (175 fr.) -,
elle y a ajouté une compensation annuelle de dépréciation liée à la mesure
d'aménagement du territoire de 5 % pour les années 2003 à 2011, arrondissant le
total de ces composants de 271.42 fr. à l'indemnité de 275 fr./m2 octroyée pour
les surfaces expropriées de ces deux biens-fonds. Les recourants n'indiquent
pas en quoi ce calcul serait contraire au droit fédéral et il apparaît que la
date retenue pour le dies aestimandi, correspondant à la date d'homologation du
plan de zone et donc de l'expropriation matérielle, est conforme à la
jurisprudence. C'est en vain qu'ils font référence à des transactions récentes
liées à des terrains classés en zone résidentielle de moyenne ou de faible
densité, puisque leurs parcelles se trouvent depuis 2002 en zone B
d'installations publiques et non plus en zone à bâtir. A cet égard, on peut
relever que la Commission s'est écartée, et ce largement en faveur des
recourants, de la moyenne des prix pratiqués pour les parcelles sises dans la
zone publique ces dernières années, puisque celle-ci s'élève de 35 à 50 fr./m2
selon la liste du 11 juillet 2011 du teneur de cadastre de la commune de
Bagnes. Le Tribunal cantonal a en outre souligné que le supplément ajouté par
la Commission au prix de base n'avait plus cours depuis 2001 et que le droit
actuel ne connaissait plus les intérêts composés calculés par la Commission, ou
fixait des dates précises pour leur calcul (art. 44 al. 1 et 65 al. 2 LEx/VS).
Il apparaît dès lors que le Tribunal cantonal pouvait, à bon droit, considérer
que les recourants avaient obtenu une indemnité pleine et entière pour la
partie expropriée de leurs parcelles et confirmer la décision de la Commission,
qui apparaît au demeurant avantageuse pour les expropriés. Le recours doit dès
lors être rejeté sur ce point.

7.
Les recourants invoquent le principe de la bonne foi. Ils font valoir que la
commune de Bagnes a proposé d'acquérir leurs parcelles pour un prix de 300 fr./
m2, puis 400 fr./m2, leur donnant ainsi l'assurance que la valeur des terrains,
lors de leur acquisition ultérieure, serait celle de leur valeur vénale et non
celle de 2002. Ils ne peuvent toutefois tirer aucun argument de ces
propositions, qu'ils n'ont d'ailleurs pas acceptées, puisque la Commission
n'est pas liée par les offres des parties (art. 39 al. 3 LEx/VS). Mal fondé,
leur grief doit être rejeté.

8.
Il résulte de ce qui précède que le recours en matière de droit public doit
être rejeté et le recours constitutionnel subsidiaire déclaré irrecevable. Les
frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent,
solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à la commune de Bagnes (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Bagnes, à la
Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais et au
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 27 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Mabillard