Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.328/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_328/2012

Arrêt du 31 janvier 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Conseil communal de Jongny, p.a. Municipalité de Jongny, case postale 80, 1805
Jongny, représenté par Me Pierre-Yves Brandt,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10,
1014 Lausanne,
Service des routes du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,

B.________, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
C.________,
Municipalité de Chardonne, rue du Village 19, case postale 31, 1803 Chardonne.

Objet
Plan de quartier Praz-de-Crêt,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 24 mai 2012.

Faits:

A.
Le périmètre du plan de quartier "Praz-de-Crêt" se situe à l'entrée ouest du
village de Jongny. Il comprend une surface totale de 13'256 m2 et est traversé
par le chemin Rouge.

La commune de Jongny, B.________ et C.________ sont propriétaires des parcelles
concernées. Quant à A.________, il est locataire dans un immeuble résidentiel
sis sur l'une de ces parcelles.

B.
Le projet du plan de quartier "Praz-de-Crêt" vise à compléter le tissu bâti du
noyau villageois afin d'offrir de nouvelles possibilités d'habitations
collectives à proximité de la zone centrale du village. Concrètement, il
prévoit des périmètres d'implantation des constructions et des constructions
souterraines. Il comprend également la création d'un verger public, d'un
belvédère, des cheminements piétonniers permettant de traverser le secteur
ainsi qu'une aire de verdure sise en aval. Ce plan de quartier permettrait
d'accueillir environ 137 nouveaux habitants qui occuperaient 55 logements.

Le service cantonal du développement territorial a émis un préavis favorable le
16 avril 2010. Lors de sa séance du 10 février 2011, le conseil communal de
Jongny a adopté le projet de plan de quartier et levé les oppositions, dont
celle de A.________. Le 26 mai 2011, le département cantonal de l'économie a
approuvé préalablement le plan de quartier.

Par arrêt du 24 mai 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal), après avoir procédé à une
inspection locale en présence des parties, a rejeté le recours de A.________
dans la mesure où il était recevable; il a également confirmé les décisions du
conseil communal de Jongny du 10 février 2011 et du département de l'économie
du 26 mai 2011.

C.
Agissant par la voie du "recours de droit public", A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 mai 2012 et de renvoyer la cause au
Tribunal cantonal pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Le
recourant se plaint pour l'essentiel d'une constatation inexacte des faits et
d'une mauvaise application du droit fédéral sur l'aménagement du territoire.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de
son arrêt. Le service du développement territorial ainsi que le service des
routes renoncent également à déposer une réponse et se réfèrent aux
déterminations qu'ils avaient émises devant la cour cantonale. Le conseil
communal de Jongny et l'intimé B.________ concluent à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet du recours. La municipalité de Chardonne a répondu au
recours sans prendre de conclusions formelles. Le recourant a répliqué le 24
septembre 2012.

Par ordonnance du 5 septembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recourant a indiqué déposer un "recours de droit public" (selon la
terminologie de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire [RS 3 521;
OJ], abrogée le 31 décembre 2006) auprès du Tribunal fédéral. L'intitulé erroné
du recours ne saurait préjuger de la voie ouverte, ni porter préjudice au
recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de
la voie de droit en cause (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts
cités).

La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre
une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du
territoire et des constructions, conformément aux art. 82 ss LTF.

1.2 En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à
toute personne particulièrement atteinte par la décision attaquée (let. b) et
qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c).

Selon la jurisprudence, le recourant doit se trouver dans une relation
spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la
contestation. La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à
elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre un plan
d'affectation. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette
d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement
de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de
manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss et les
références).

1.3 En l'espèce, le recourant est locataire d'un appartement situé dans le
périmètre du plan de quartier litigieux. Devant le Tribunal fédéral, il a
abandonné ses critiques relatives à l'insuffisance de places de stationnement
prévues par le projet. L'objet du litige porte dès lors uniquement sur la
sécurité du trafic, qui, selon l'intéressé, ne sera plus assurée à l'endroit où
le chemin Rouge débouche sur la route cantonale (carrefour RC744 - Chemin
Rouge), intersection qui n'est pas comprise dans le périmètre du plan de
quartier litigieux.

Interrogé lors de l'audience du 4 mai 2012 par le président du Tribunal
cantonal sur son intérêt à la procédure, le recourant a déclaré agir dans
l'intérêt commun des habitants de la commune de Jongny, notamment les jeunes,
les écoliers et les riverains. En réplique à la réponse du conseil communal de
Jongny qui mettait en doute sa qualité pour agir au Tribunal fédéral, le
recourant a indiqué que, conscient des dangers actuels et futurs provoqués par
le trafic au carrefour du chemin Rouge, il aurait "de la peine à vivre" sachant
n'avoir pas fait son possible pour prévenir un éventuel accident, raison pour
laquelle il s'adressait au Tribunal fédéral. Ce faisant, l'intéressé fait
valoir un intérêt général et non un intérêt personnel. La question de savoir si
le recourant est habilité à agir dans le cas particulier peut toutefois rester
indécise, puisque son recours, mal fondé, doit de toute façon être rejeté (cf.
consid. 3 ci-après).

2.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte des faits.

2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) -
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il
lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée.
La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

2.2 En l'espèce, le recourant estime que le Tribunal cantonal n'a pas tenu
compte du fait qu'en conditions hivernales, deux voitures ne peuvent pas se
croiser au carrefour RC744 - Chemin Rouge, et qu'un seul véhicule en attente de
sortir peut empêcher l'accès au Chemin Rouge durant son temps d'attente. Il
n'explique pas en quoi l'omission de cet élément dans l'arrêt attaqué serait
constitutif d'arbitraire ni ne démontre qu'une éventuelle correction de l'état
de fait permettrait d'arriver à une autre solution que celle retenue par les
juges cantonaux. Quoi qu'il en soit, il apparaît que le recourant critique
moins les faits tels qu'ils ont été établis par la cour cantonale que leur
appréciation juridique. Il s'agit donc d'une question de droit qui doit être
examinée avec le fond.

3.
Le recourant allègue que l'accroissement du trafic induit par le nouveau plan
de quartier "Praz-de-Crêt" amènera une situation "intenable" et dangereuse. Il
souligne l'étroitesse du "goulet" au niveau du carrefour RC744 - Chemin Rouge,
l'impossibilité pour deux véhicules de croiser et le peu de place pour les
piétons. L'arrêt attaqué, en ne tenant pas compte des contraintes matérielles
de cet état de fait, tout en privilégiant les normes et avis d'experts, serait
manifestement insoutenable.

3.1 En vertu de l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), un terrain est réputé équipé
lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies
d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans
frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées. Les infrastructures doivent ainsi être adaptées
aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne
peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément
aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du
trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des
atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid.
6a p. 488; ANDRÉ JOMINI, Commentaire LAT, n° 20 ad art. 19). Lorsqu'un plan
d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de
trafic, il est conforme au principe de la coordination que la question de
l'équipement soit résolue au stade de l'adoption du plan d'affectation et non
au stade ultérieur de l'autorisation de construire (ATF 120 Ib 436 consid. 2d/
bb p. 452; 118 Ib 66 consid. 2a p. 73; ROBERT WOLF, Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, n° 92 ad art. 25 LPE).

3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal, qui s'est déplacé sur les lieux, a
constaté que l'accès litigieux n'était pas excessivement occupé. S'agissant du
trafic supplémentaire induit par le projet, les constructeurs avaient déclaré,
en cours d'audience, avoir modifié le nombre de logements projetés, la surface
des appartements, et en conséquence le nombre de véhicules automobiles. Ce
dernier chiffre étant toutefois inconnu, il était impossible de déterminer le
nombre de mouvements de véhicules supplémentaires par jour. Par ailleurs, la
commune de Chardonne avait précisé que la procédure de plan de quartier avait
pour objet de fixer les règles de construction dans un périmètre défini, sans
pour autant entrer dans le détail des futurs bâtiments et de leur équipement,
éléments qui apparaîtraient lors de l'enquête publique en relation avec les
futures constructions (places de parc, canalisations d'eau, gaz, électricité,
etc.). Les juges cantonaux ont dès lors relevé qu'il ne paraissait ni
nécessaire, ni même opportun, de déterminer de manière plus détaillée que le
faisait le rapport 47 OAT les accès publics et privés des futures constructions
à ériger dans le périmètre du plan de quartier. Ils ont ainsi considéré que la
question de l'équipement devra être examinée par la municipalité au moment de
délivrer l'autorisation de bâtir et qu'il était dès lors prématuré de se
prononcer sur la suffisance de l'équipement au sens de l'art. 19 LAT. Le
recourant ne discute pas cette motivation, qui ne prête de toute façon pas le
flanc à la critique.

Par surabondance, la cour cantonale a répondu aux remarques du recourant
dirigées contre l'étude de la société Transitec relative au trafic généré par
le projet. Elle est arrivée à la conclusion que tant le rapport de Transitec
que l'étude Team-plus confirmaient que le raccordement du Chemin-Rouge à la
route cantonale était adapté à la charge de trafic supplémentaire représentée
par le plan de quartier litigieux; les flux de trafic évalués par les sociétés
spécialisées devraient toutefois être vérifiés au stade de la délivrance du
permis de construire. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le grief du
recourant, qui, remettant en question ces études, se plaint de l'insuffisance
de l'équipement (art. 19 LAT), est prématuré et sort du cadre du litige. Les
problèmes liés à la sécurité du trafic et des piétons ainsi qu'à la fluidité de
la circulation devront en effet être examinés et résolus au prochain stade de
la procédure (autorisation de construire) et rien n'indique à l'heure actuelle
que l'art. 19 LAT ne sera pas respecté. Contrairement à ce que soutient le
recourant, le plan de quartier litigieux ne consacre dès lors pas de violation
du droit fédéral.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1
LTF). En vertu de l'art. 68 al. 2 LTF, celui-ci versera une indemnité de dépens
à l'intimé B.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimé B.________ à titre de dépens,
à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil communal de Jongny, au
Service du développement territorial du canton de Vaud, au Service des routes
du canton de Vaud, à B.________, à C.________, à la Municipalité de Chardonne
et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public.

Lausanne, le 31 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard