Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.322/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_322/2012

Arrêt du 27 septembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Mélanie Freymond, avocate,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 mai
2012.

Faits:

A.
Entré illégalement en Suisse le 31 janvier 1996, A.________, né en 1970, y a
déposé le même jour une demande d'asile. Par décision du 18 avril 1996,
l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: l'Office fédéral des migrations;
ci-après: l'ODM) a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse. Le
prénommé a quitté le pays le 24 janvier 1997.
A.________ est revenu illégalement en Suisse le 8 décembre 1997 pour y déposer
une seconde demande d'asile. Par décision du 10 décembre 1999, l'ODM a
également rejeté cette requête et prononcé son renvoi.
Le 3 juillet 2000, l'ODM a prononcé à l'endroit de A.________ une décision
d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 5 juillet 2003. Annoncé disparu le 3
juillet 2000, l'intéressé a finalement quitté la Suisse pour le Kosovo le 23
décembre 2000.

B.
Le 29 août 1997, A.________ avait épousé au Kosovo B.________, union dont est
issu l'enfant C.________, né le 23 décembre 1997, lequel est ultérieurement
venu rejoindre son père en Suisse. Le divorce des époux A.________ et
B.________ a été prononcé le 26 avril 2001, compte tenu de la "rupture
irrémédiable des liens conjugaux et une vie conjugale insupportable".

C.
Le 28 mai 2001, A.________ a contracté mariage au Kosovo avec D.________, une
ressortissante suisse née en 1980. Revenu en Suisse le 21 août 2001, il y a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A.________ a
introduit, le 31 juillet 2005, une demande de naturalisation facilitée. Dans le
cadre de l'instruction de cette demande, le prénommé et son épouse ont
contresigné, le 10 avril 2006, une déclaration écrite aux termes de laquelle
ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à
la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
Par décision du 26 mai 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
A.________.
Le 23 septembre 2008, A.________ et D.________ ont déposé une requête commune
en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Par jugement
du 12 janvier 2009, le Tribunal précité a prononcé le divorce des époux
A.________ et D.________.

D.
Le 23 janvier 2009, A.________ a sollicité l'octroi d'un visa d'entrée en
Suisse en faveur de son ex-épouse B.________ et de l'enfant E.________, né le 6
mars 2002 au Kosovo, qu'il a présenté comme le "demi-frère" de son fils
C.________.
Le 6 avril 2009, B.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse pour elle et son fils E.________, pour une visite d'un mois à
A.________. Cette demande a été rejetée par l'ODM le 9 septembre 2009, au motif
que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté
n'apparaissait pas suffisamment garantie.
Le 15 décembre 2009, B.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation
d'entrée en Suisse pour elle et son fils E.________, cette fois-ci en vue d'un
séjour durable auprès de A.________.

E.
Informé du divorce des époux A.________ et D.________, le Service de l'état
civil et des naturalisations du canton de Berne a dénoncé A.________ à l'ODM.
Par courrier du 26 février 2010, l'ODM a invité l'intéressé à se déterminer.
Dans ses déterminations du 2 juillet 2010, A.________ a relevé qu'il n'avait
appris qu'en septembre 2009 qu'il était le père de l'enfant E.________. Il a
exposé en outre que son union avec D.________ n'avait pas été un mariage de
complaisance. Enfin, il a indiqué que ses projets de remariage avec son
ex-épouse kosovare étaient motivés par la naissance de leur deuxième enfant
E.________ et par la nécessité, pour son fils aîné C.________, de bénéficier de
la présence de sa mère à ses côtés, compte tenu de ses problèmes de santé et de
sa fragilité psychologique.
Interrogée le 2 septembre 2010, D.________ a déclaré avoir fait la connaissance
de A.________ à l'automne 1997, alors qu'il était requérant d'asile et l'avoir
épousé après trois années de fréquentation. Elle a ensuite exposé que leur
mariage s'était déroulé harmonieusement jusqu'au mois de septembre 2006,
lorsque son ex-époux lui avait annoncé qu'il ne voulait pas avoir d'enfants,
alors qu'il lui avait jusque-là laissé entendre le contraire, précisant qu'elle
avait ensuite quitté le domicile conjugal au début de l'année 2007. D.________
a indiqué enfin n'avoir appris qu'au début de l'année 2010 que son ex-époux
avait eu un deuxième enfant et avoir été choquée de constater que A.________
avait conçu cet enfant avec son ex-épouse kosovare alors qu'ils venaient de se
marier.
Par décision du 8 février 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A.________.

F.
A.________ a porté sa cause devant le Tribunal administratif fédéral. Il a en
particulier fait valoir qu'une certaine usure du couple avait abouti à sa
séparation, que D.________ était malade et que les premiers signes de cette
maladie étaient apparus avant leur séparation.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé par arrêt
du 11 mai 2012. Il a considéré en substance que l'enchaînement chronologique
des faits fondait la présomption que la naturalisation facilitée avait été
obtenue frauduleusement, constaté que l'intéressé n'avait apporté aucun élément
permettant de renverser cette présomption et considéré que le mariage de
A.________ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et
stable à la date de la déclaration écrite du 10 avril 2006 ou lors du prononcé
de la naturalisation.

G.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11
mai 2012 en ce sens qu'il conserve sa nationalité suisse, la décision de l'ODM
du 8 février 2011 étant annulée. Subsidiairement, il conclut à ce que le
dossier soit renvoyé à l'ODM pour nouvelle instruction et décision dans le sens
des considérants.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position. L'ODM observe que
le recours ne contient aucun motif permettant de remettre en question l'arrêt
attaqué.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien
qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let.
a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre
pas en ligne de compte, puisqu'il s'agit de naturalisation facilitée et non pas
de naturalisation ordinaire. Il ne fait pas de doute que le recourant est
particulièrement atteint par la décision attaquée et qu'il possède la qualité
pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Pour le surplus, les conditions
formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.

2.
A titre de moyen de preuve, le recourant sollicite l'audition de son ex-épouse.
Il n'y a toutefois pas lieu de donner suite à cette requête, dès lors que le
Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état du
dossier.

3.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par
l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de
ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). S'il
entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées.
Le recourant résume, au début de son mémoire, les faits essentiels de la
procédure, tout en apportant des précisions aux éléments retenus dans l'arrêt
attaqué. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits
établis dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que
ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le
Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p.
104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). Par ailleurs, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur les éventuelles critiques du recourant relatives aux
constatations de fait, dans la mesure où elles ne sont jamais motivées sous
l'angle de l'arbitraire. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral est lié par les
faits retenus dans l'arrêt attaqué, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.

4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à
l'ODM d'avoir procédé à l'interrogatoire de son ex-épouse sans qu'il puisse y
assister et estime que le Tribunal administratif fédéral aurait dû ordonner
l'audition de cette dernière.

4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p.
293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts
cités).
L'autorité de décision peut se livrer à une appréciation anticipée de la
pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur
cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu
que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire
(ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités; sur la notion
d'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

4.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué indique que le recourant a été averti par
écrit de l'audition de son ex-épouse et de la possibilité qu'il avait d'y
assister. Il ne ressortait pas du dossier qu'il avait exprimé sa volonté d'être
présent lors de cette audition, laquelle s'était déroulée près d'un mois et
demi après que la date lui avait été communiquée. A cela s'ajoutait que l'ODM
avait transmis au recourant le procès-verbal de l'audition en question le 2
septembre 2010 et lui avait donné la possibilité de faire part de ses
déterminations à ce sujet. L'intéressé avait déposé ses observations le 9
décembre 2010, sans invoquer avoir été privé de la possibilité d'assister à
cette audition, ni demander à ce que son ex-épouse soit réentendue dans le
cadre d'une nouvelle audition à laquelle il pourrait assister et poser des
questions complémentaires, ni remettre en cause le contenu du procès-verbal. Ce
n'était que dans son recours au Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2011
qu'il avait pour la première fois soulevé le grief de violation du droit d'être
entendu, alors qu'il lui appartenait de s'en prévaloir déjà au cours de la
procédure ouverte devant l'ODM. Dans ces circonstances, le Tribunal
administratif fédéral a considéré que, même si le recourant avait été empêché
d'assister à l'audition, son grief était de toute façon tardif et devait être
rejeté.
Le recourant ne fait pas valoir que le Tribunal administratif fédéral aurait
constaté les faits de façon arbitraire; le Tribunal fédéral est dès lors lié
par ceux-ci conformément à l'art. 105 al. 1 LTF (cf. consid. 3 ci-dessus).
C'est dès lors en vain que l'intéressé allègue, en contradiction avec l'arrêt
attaqué, qu'il n'a pas pu assister à l'audition malgré son intention
communiquée de le faire. Au surplus, il ne conteste pas que son grief était
tardif. Sur le vu des éléments précités, l'on ne décèle pas de violation de son
droit d'être entendu en relation avec l'audition de son ex-épouse par l'ODM.
Son grief doit être rejeté sur ce point.

4.3 Le recourant reproche ensuite au Tribunal administratif fédéral de n'avoir
pas donné suite à sa requête tendant à ordonner l'audition de son ex-épouse. Le
Tribunal administratif fédéral a considéré qu'une telle audition était inutile,
puisque d'éventuelles déclarations - même à supposer qu'elles soient
diamétralement contraires à celles déjà faites devant l'ODM - ne changeraient
rien à l'issue de la procédure. Le recourant n'explique pas en quoi cette
motivation serait constitutive d'arbitraire, ce qui n'apparaît pas être le cas.
Le Tribunal administratif fédéral pouvait dès lors, par une appréciation
anticipée dénuée d'arbitraire, renoncer à ordonner l'audition requise. Le grief
de violation du droit d'être entendu doit dès lors également être rejeté sous
cet angle.

5.
Conformément aux art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), dans sa
teneur jusqu'au 1er mars 2011, et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999
sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1),
l'Office fédéral des migrations peut, avec l'assentiment de l'autorité du
canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels.

5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit donc pas
qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était
pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et
trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une
escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné
sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément
laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 132 II 113
consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le
requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il
envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu
importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse
(arrêt 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.2).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté
d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout
abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
115; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).

5.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art.
37 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision
intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la
jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se
fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure
où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère
intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130
II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements
fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de
son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA;
cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore dans son propre intérêt,
de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid.
3.2 p. 486), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant
former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature
de la déclaration commune (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s.; arrêt 5A.12/2006
du 23 août 2006 consid. 2.3 et les arrêts cités).

6.
6.1 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral, confirmant la décision de
l'ODM, a relevé que l'enchaînement des événements fondait la présomption de
fait que A.________ avait obtenu la naturalisation frauduleusement. En
particulier, il apparaissait que l'intéressé, sous le coup de deux mesures de
renvoi à la suite du rejet de ses demandes d'asile, avait entamé une relation
avec une jeune fille de dix-sept ans qui a débouché sur un mariage lui
permettant de régulariser sa situation en Suisse, et qu'il avait conçu un
deuxième enfant avec son ex-épouse kosovare au moment même de son mariage avec
D.________, alors que le jugement de divorce du 26 avril 2001 mentionnait une
rupture irrémédiable des liens conjugaux et une vie conjugale insupportable
avec son ex-épouse. Au surplus, les démarches entreprises par son ex-épouse
kosovare en vue d'un regroupement familial en Suisse avec celui qu'elle nomme
son époux mettaient définitivement à jour les objectifs de l'intéressé et leur
planification.
Cette présomption était corroborée par plusieurs autres indices. Le Tribunal
administratif fédéral a ainsi souligné que le recourant s'était marié avec
D.________ un mois seulement après son divorce du 26 avril 2001 et qu'il était
ensuite aussitôt retourné auprès de son ex-épouse kosovare pour entretenir des
relations sexuelles avec elle, alors même que leur divorce venait d'être
prononcé en raison d'une "vie conjugale insupportable", et qu'il venait
d'épouser une Suissesse qui s'était déplacée au Kosovo pour leur mariage. Dans
ce contexte, avec les juges précédents, on peut relever que l'argument avancé
par le recourant, au demeurant peu crédible, selon lequel il aurait ignoré
jusqu'en 2009 qu'il était le père de l'enfant E.________, n'a guère de portée
sur l'analyse des faits précités, dès lors qu'il ne remet nullement en cause le
fait que l'intéressé avait conçu cet enfant presque simultanément à son mariage
avec D.________.
Enfin, il n'est pas contesté qu'après son divorce d'avec D.________, intervenu
par jugement du 12 janvier 2009, le recourant a sollicité, le 23 janvier 2009,
l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse pour B.________ et son fils E.________,
étant précisé que son premier enfant C.________ l'avait déjà rejoint dans
l'intervalle. Cette démarche tend à confirmer les liens qu'il avait conservés
avec son ex-épouse kosovare et son désir d'entreprendre rapidement une
procédure lui permettant de venir en Suisse. A cela s'ajoute que, trois mois
seulement après le rejet, le 9 septembre 2009, de la demande de visa d'entrée
en Suisse de B.________ (et de son fils E.________), la prénommée a déposé, le
15 décembre 2009, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour en
Suisse, cette fois-ci expressément formulée en vue d'un regroupement familial
avec A.________, requête qui ne laisse planer aucun doute sur ses relations
avec celui-ci. L'argument du recourant, selon lequel le terme "Eheman" apparu
dans cette demande résultait d'une incompréhension ou d'une erreur, n'est guère
pertinent, dès lors que cette demande visait clairement la réunification
familiale en Suisse de B.________ avec A.________, puisqu'une procédure en vue
du (re)mariage des prénommés avait alors été ouverte.
Les éléments qui précèdent sont propres à fonder la présomption que la
naturalisation du recourant a été obtenue frauduleusement. Il est en effet peu
probable, dans les circonstances décrites, que celui-ci ait pu avoir la
conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée
vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration commune le 2 avril
2006. Il importe peu à cet égard que les époux A.________ et D.________ aient
vécu en bonne harmonie durant la période de leur mariage et ce jusqu'en
septembre 2006, comme le soutient le recourant. Ce dernier ne peut au demeurant
être suivi lorsqu'il affirme que l'ODM a posé sa présomption en se fondant
essentiellement sur des faits intervenus après la décision de naturalisation,
ceci étant contredit par les éléments relevés ci-dessus. Au surplus, on peut
souligner que le temps écoulé entre la déclaration de vie commune et la
séparation définitive des époux (environ dix mois) est de loin inférieur à ce
qui est généralement admis dans ce domaine (cf. arrêt 1C_172/ 2012 du 11 mai
2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).

6.2 Selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2 ci-dessus), il incombait
dès lors au recourant de renverser cette présomption en rendant vraisemblable,
soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune.
Le recourant explique que le motif essentiel justifiant la dégradation de son
couple est qu'il aurait affirmé à son ex-épouse, en septembre 2006, ne pas
vouloir d'enfants avec elle. Cette décision serait liée au fait que son
ex-épouse était malade. Il précise que cette maladie (dépression, stress, maux
de tête et autres symptômes neurologiques) s'est déclarée en novembre 2006. Le
recourant estime qu'il a ainsi suffisamment démontré que les problèmes
conjugaux n'étaient pas connus de lui au moment où il a déposé sa demande de
naturalisation et lorsque celle-ci lui a été octroyée. Le Tribunal
administratif fédéral a toutefois relevé que l'évocation de la maladie de
D.________ comme éventuelle cause de la désunion était intervenue à un stade
très avancé de la procédure et n'était guère crédible. Le recourant avait
plutôt évoqué dans son mémoire de recours devant l'instance précédente la
probabilité qu'une "certaine usure relative à des thèmes (comme les relations
familiales et le sujet concernant d'éventuels enfants) plus sensibles se soit
installée au fil des années, laquelle ait pu conduire les époux à décider de
finalement divorcer". Il décrivait là plutôt un phénomène progressif qui avait
débuté avant la décision de naturalisation facilitée. Dans ces circonstances,
il apparaît que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal et que les éléments avancés ne
permettent pas de renverser la présomption établie.
Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont remplies et
que le Tribunal administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée
octroyée au recourant.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du
recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 27 septembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard