Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.298/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_298/2012

Ordonnance du 12 juillet 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Sven Engel, avocat,
recourant,

contre

Y.________,
représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
intimé,

Conseil communal de la Ville de Neuchâtel,
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel.

Objet
permis de construire; qualité pour s'opposer,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel du 7 mai 2012.

Vu:
la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel du 24
janvier 2011 qui confirme sur recours une décision du Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel du 2 septembre 2010 déclarant irrecevable l'opposition
formée par X.________ à un projet de transformation d'un bâtiment, dont
Y.________ est propriétaire à Neuchâtel,
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel du 7 mai 2012 qui rejette le recours interjeté par
X.________ contre cette décision,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par X.________,
le délai prolongé au 10 juillet 2012 imparti au recourant pour verser une
avance de frais de 3'000 fr.,
la lettre du 6 juillet 2012, reçue le 9 juillet 2012, par laquelle X.________
déclare retirer son recours,
les courriers de l'intimé des 10 et 12 juillet 2012,
le projet d'observations et la fiche de vacations qui y étaient annexés;

considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle
(art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une
partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus
jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires
réduits seront mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de
l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF),
qu'il convient d'octroyer des dépens à l'intimé assisté d'un avocat pour les
frais engagés à la suite du dépôt du recours, dont en particulier ceux liés à
la rédaction des observations qu'il entendait formuler (art. 68 al. 1 et 2 LTF;
art. 12 al. 2 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur
l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le
Tribunal fédéral);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 1'300 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens à la charge
du recourant.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Conseil
communal de la Ville de Neuchâtel ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de
droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 12 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin