Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.285/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_285/2012

Arrêt du 20 février 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Moser-Szeless

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey
110, 1014 Lausanne.

Objet
course de contrôle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 26 avril 2012.

Faits:

A.
A.________, né le 12 mai 1928, est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules automobiles depuis le 12 juin 1950. Le fichier des mesures
administratives ne fait état d'aucune inscription à son sujet.
Le 11 septembre 2011, circulant au volant de son automobile dans la commune de
Prangins, A.________ s'est arrêté au signal "stop", à l'intersection de la
route de l'Aérodrome et de la route de Gland, où la visibilité sur la droite
est réduite par un mur. Après avoir regardé à gauche, puis à droite et n'avoir
vu aucun véhicule, il a démarré pour traverser le carrefour. Arrivé au milieu
de l'intersection, il a heurté le flanc gauche d'une voiture arrivant à sa
droite. Cette dernière est partie en tête à queue et a fini sa course 65 mètres
plus loin dans un champ. Les deux véhicules ont subi des dommages importants,
mais aucun de leurs occupants n'a été blessé.
Par ordonnance du 7 octobre 2011, le Préfet de Nyon a condamné A.________ au
paiement d'une amende de 150 francs. Cette décision est entrée en force.
Après avoir pris connaissance du rapport de police établi le 12 septembre 2011
à la suite de l'accident de la circulation, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a, par décision du 17 octobre
2011, ordonné la mise en oeuvre d'une course de contrôle au vu des doutes sur
l'aptitude de A.________ à conduire en toute sécurité. Le 30 novembre 2011, il
a rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre cette décision.

B.
Par arrêt du 26 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé
contre la décision du SAN.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer, respectivement d'annuler cet arrêt, en ce sens
qu'aucune course de contrôle n'est ordonnée à son endroit.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt, tandis que le SAN a renoncé à
formuler des observations. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du
recours.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué concerne la mise en oeuvre d'une course de contrôle dans le
cadre d'une procédure administrative relevant du droit de la circulation
routière, soit une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Le
recours en matière de droit public est donc ouvert (arrêt 1C_47/2007 du 2 mai
2007 consid. 1). Le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir
l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal qui confirme en dernière instance
cantonale une décision l'astreignant à se soumettre à une course de contrôle
afin de vérifier son aptitude à conduire un véhicule automobile. Sa qualité
pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée. Les
autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont
par ailleurs réunies.

2.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral
en confirmant l'obligation de se soumettre à une course de contrôle. Il
conteste avoir commis une faute d'une certaine importance relative aux règles
de la circulation routière. Selon lui, on ne peut lui reprocher qu'une banale
inattention, à laquelle, de l'avis même des premiers juges, tout conducteur
peut être sujet.

2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l'autorité ordonne une course de
contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à
conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne concernée ne
réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré; elle
peut alors demander un permis d'élève conducteur (art. 29 al. 2 let. a OAC). A
côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des
tests psycho-techniques, la course de contrôle constitue une mesure
d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les
connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Cette
mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'en
l'absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins
quant à l'aptitude à conduire. Elle peut en particulier être ordonnée lorsque
le comportement sur la route d'une personne d'un certain âge attire l'attention
(ATF 127 II 129 consid. 3 p. 130 ss; arrêt 6A.44/2006 du 4 septembre 2006
consid. 2.3.1 reproduit au JdT 2006 I 422). Il en va ainsi lorsque le
comportement du conducteur relève d'une faute de circulation d'une certaine
importance, qui peut entraîner des conséquences sur le plan pénal, soit en
particulier conduire à une condamnation selon l'art. 90 LCR (arrêt 1C_110/2011
du 6 juin 2011 consid. 3.4). Les autorités disposent d'un pouvoir
d'appréciation dont le Tribunal fédéral ne s'écarte qu'en cas d'excès ou d'abus
de ce pouvoir (ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130).

2.2 La juridiction cantonale a tenu les doutes sur l'aptitude du recourant à
conduire un véhicule automobile pour établis sur la base des faits retenus dans
le rapport de police du 12 septembre 2011. Le recourant avait provoqué un
accident à la suite d'une inattention importante: arrêté à un signal "stop", il
s'était engagé sur le carrefour sans faire apparemment usage d'un miroir apposé
de l'autre côté de la route pour améliorer la visibilité et n'avait pas vu une
voiture qui se trouvait presque devant lui au moment où il a démarré. Ce
véhicule a effectué un tête à queue avant de terminer sa course 65 mètres plus
loin dans un champ, subissant un dommage important.
Compte tenu de ces circonstances, qu'il ne conteste pas en tant que telles, le
recourant tente en vain de remettre en cause la gravité de la faute de
circulation retenue contre lui. Dès lors qu'il n'a pas usé de toutes les
précautions nécessaires au signal "stop" avant de s'engager dans le carrefour
et provoqué une mise en danger du trafic, le recourant a commis une faute d'une
certaine gravité, qui a mené à une condamnation pénale selon l'art. 90 al. 1
LCR (cf. ordonnance pénale du 7 octobre 2011). Si l'âge du conducteur ne
constitue pas un motif qui suffirait à lui seul pour ordonner une course de
contrôle (arrêt 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3), l'inattention dont a
fait preuve le recourant revêtait en l'espèce une gravité telle qu'elle
soulevait des doutes au sujet de son aptitude à conduire; le fait que tout
conducteur aurait pu faire la même erreur d'inattention, comme il le soutient,
n'en réduit pas l'importance. Par ailleurs, au regard de l'absence de
précaution suffisante, qui a entraîné une violation simple des règles de la
circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, la situation est ici bien
différente de celle dont le Tribunal fédéral a eu à juger dans l'arrêt 1C_110/
2011, également cité par le recourant, où lors d'une tentative de parcage, le
conducteur avait reculé sans prêter attention à une voiture se trouvant
derrière lui, de sorte que le pare-choc de son véhicule avait légèrement touché
celui de l'autre voiture. En conséquence, la décision d'imposer au recourant
une course de contrôle aux fins de vérifier son aptitude à conduire un véhicule
automobile reste dans les limites du pouvoir d'appréciation reconnu aux
autorités cantonales et ne viole pas le droit fédéral.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
automobiles et de la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 20 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Merkli

La Greffière: Moser-Szeless