Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.280/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_280/2012

Arrêt du 28 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Philippe Rossy, avocat,
recourante,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud.

Objet
Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 26 avril 2012.

Faits:

A.
Le 25 mars 2011 vers 14 heures, X.________ circulait au volant de son véhicule
sur l'autoroute A9, de Lausanne en direction de l'échangeur de
Villars-Ste-Croix, sur la voie de gauche permettant de prendre la direction
d'Yverdon-les-Bains. Alors qu'elle s'approchait d'un poids lourd circulant sur
la même voie, la prénommée s'est déplacée sur la voie de droite, marquant la
présélection pour prendre la direction de Genève; après avoir devancé le poids
lourd par la droite, elle s'est rabattue sur la voie de gauche en direction
d'Yverdon-les-Bains. Il ressort du procès-verbal établi par les gendarmes ayant
intercepté X.________ que celle-ci a reconnu le bien-fondé de leur
intervention.

Par ordonnance du 21 avril 2011, le Préfet de l'Ouest lausannois a reconnu
X.________ coupable l'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR, 741.01), à raison des faits survenus le 25
mars 2011 et l'a condamnée à une amende de 200 fr. Il a retenu que l'intéressée
avait "devancé un camion par la droite sur un tronçon servant à la
présélection", violant ainsi les art. 35 al. 1 LCR et 36 al. 5 let. b de
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
[OCR, RS 741.11]).

Le Service vaudois des automobiles et de la navigation (SAN) a avisé
l'intéressée de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre. Dans
ses observations, X.________ a expliqué que peu avant les faits, elle avait
reçu un appel téléphonique lui apprenant le décès d'une très grande amie. Elle
a indiqué avoir d'abord envisagé de sortir de l'autoroute pour se rendre à
Epalinges où reposait son amie défunte, puis s'est ravisée pour reprendre la
route initialement choisie; en effectuant cette manoeuvre, elle aurait
incidemment dépassé un poids lourd. Le 28 juillet 2011, le SAN a retiré le
permis de conduire de l'intéressée pour trois mois, considérant que
l'infraction devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR. Cette
décision a été maintenue le 15 décembre 2011, sur réclamation.

B.
Par arrêt du 26 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) a confirmé cette dernière
décision. Selon l'instance précédente, l'autorité administrative n'était pas
liée par le prononcé du Préfet, celui-ci n'ayant pas examiné de manière
approfondie la qualification juridique des faits. La faute et la mise en danger
étaient qualifiées de graves. Enfin, la durée du retrait de permis
correspondait au minimum légal.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral principalement de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal en
ce sens qu'aucune mesure ne soit prise à son encontre, subsidiairement qu'une
mesure moins sévère soit prononcée. Elle conclut à titre encore plus
subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au
Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La CDAP et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours en se
référant à l'arrêt attaqué. Le SAN renonce à se déterminer

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une
mesure administrative de retrait ou d'annulation du permis de conduire. Déposé
en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le
destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent
recours est recevable.

2.
La recourante soutient que l'autorité administrative ne pouvait pas s'écarter
du jugement pénal qui a retenu une infraction simple au sens de l'art. 90 ch. 1
LCR, et non pas une infraction grave.

2.1. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis
de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315;
123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Si les
faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge
administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de
l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12
janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

2.2. En l'espèce, le prononcé préfectoral du 21 avril 2011, qui a reconnu la
recourante coupable de violation simple des règles de la circulation routière,
repose uniquement sur le rapport de la gendarmerie du 26 mars 2011; le Préfet
n'a entendu ni la recourante, ni les gendarmes, et n'a pas procédé à de plus
amples mesures probatoires. Son appréciation juridique ne dépend donc pas
étroitement de faits qu'il connaîtrait de manière plus approfondie que
l'autorité administrative. Le SAN, qui disposait du même dossier, ainsi que la
CDAP, étaient dès lors libres de procéder à leur propre appréciation juridique
des faits pertinents. Le grief doit ainsi être rejeté.

3.
La recourante critique l'appréciation de l'autorité administrative qu'elle taxe
d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de contraire aux dispositions de la législation
en matière de circulation routière (art. 8, 13, 36 al. 5 let. b OCR et art. 44
LCR). Elle conteste en substance avoir dépassé volontairement le poids lourd.
Elle aurait en réalité effectué deux changements successifs de présélection, ce
qui ne serait pas interdit au regard de l'art. 36 al. 5 let. b OCR. L'instance
précédente aurait transformé deux manoeuvres licites (double changement de
présélection) en une démarche interdite et dangereuse (dépassement par la
droite). Elle soutient en particulier que le substantif "dépassement" ne serait
jamais utilisé par les autorités pénales, contrairement à celui de
"devancement". C'est donc à tort que l'instance précédente a retenu l'existence
d'une infraction grave à la LCR.

3.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves
(art. 16a - c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut
être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un
avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne
lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée
(art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art.
16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette
hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a
LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c
al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
après une infraction grave.

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de
regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui
tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès
lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous
les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p.
141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).

3.2. L'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite.
Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide
rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le
devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et
de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manoeuvre de
dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; ATF 115 IV 244 consid. 2; ATF
114 IV 55 consid. 1). En revanche, le devancement par la droite est autorisé à
certaines conditions. Ainsi, sur les autoroutes et semi-autoroutes, l'art. 36
al. 5 OCR prévoit expressément qu'un conducteur peut devancer d'autres
véhicules par la droite en cas de circulation en files parallèles (let. a) ou
sur les tronçons servant à la présélection pour autant que des lieux de
destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b). Les
voies servant à la présélection ne peuvent cependant en aucun cas être
utilisées pour dépasser d'autres véhicules par la droite (cf. ATF 128 II 285
consid. 1.4 p. 288).

Enfin, selon la jurisprudence - à laquelle la recourante s'est référée - , il y
a dépassement et non simple devancement de véhicule par la droite, lorsque,
dans la circulation en files parallèles, un véhicule déboîte, devance un ou
plusieurs véhicules par la droite et se rabat dans un même élan, en utilisant
habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but
de gagner du terrain (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194 s.; ATF 115 IV 244
consid. 2 et 3).

3.3. Selon l'arrêt attaqué, à l'endroit de l'infraction, il y a trois voies,
qui sont d'abord parallèles, puis se séparent. La voie de gauche permet aux
automobilistes de rejoindre la nationale A1 en direction du Nord; un panneau
indique la direction de Berne, Neuchâtel, Yverdon, Besançon et Vallorbe. La
voie centrale et la voie de droite permettent aux automobilistes soit de
rejoindre la route nationale A1 en direction de Genève et Lausanne, soit de
sortir de l'autoroute pour emprunter la route cantonale Lausanne-Crissier.

Selon l'arrêt entrepris, la recourante circulait sur la voie de gauche en
direction d'Yverdon-les-Bains, derrière un poids lourd circulant à une vitesse
réduite. La recourante s'est alors dirigée vers les voies de droite, changeant
de présélection afin de prendre la sortie Crissier. Selon la cour cantonale,
après avoir devancé le poids-lourd, l'intéressée s'est immédiatement ravisée et
s'est à nouveau dirigée sur la voie de présélection de gauche pour poursuivre
sa route en direction d'Yverdon-les-Bains. Avec l'instance précédente, force
est de constater que, même si elle se défend d'avoir eu cette intention, la
recourante a procédé à une manoeuvre qui équivaut à un dépassement par la
droite. Sur le plan objectif, les conditions d'un dépassement interdit par la
droite sont en effet réalisées. La recourante n'a pas simplement devancé le
camion par la droite - ce qu'autorise en l'espèce l'art. 36 al. 5 let. b OCR -,
mais l'a contourné. Son véhicule a déboité sur la droite, a dépassé le camion,
puis s'est immédiatement rabattu sur la gauche.

La recourante ne saurait tirer argument du fait que l'ordonnance pénale retient
qu'elle a " devancé un camion par la droite sur un tronçon servant à la
présélection". En effet, dans la pratique, les termes "devancement" et
"dépassement" sont parfois utilisés comme des synonymes (cf. Bussy/Rusconi,
Commentaire LCR, 1996, point 4.2.3 ad art. 44 LCR et leur critique sur ce
point). Tel est manifestement le cas en l'espèce. La condamnation pénale pour
violation de l'art. 35 al. 1 LCR indique en effet clairement que le juge pénal
entendait bien sanctionner le dépassement du camion par la droite, nonobstant
l'utilisation du terme "devancé". En ce sens, on soulignera également que si le
rapport de police dénonce la recourante pour "Devancement par la droite sur un
tronçon servant à la présélection LCR 35/1, OCR 36/5/b", il indique également -
dans ses constatations de fait - que "afin de le [le camion] dépasser, Mme
X.________ se déplaça à droite et emprunta la voie réservée aux usagers
désirant se rendre en direction de Genève. Après avoir devancé le camion
susmentionné par la droite, elle se déplaça à nouveau à gauche et continua
normalement en direction du Nord Vaudois".

Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une
règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne une mise en
danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident
important. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être certain qu'il ne
sera pas dépassé par la droite. En particulier, le dépassement par la droite
sur l'autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en
danger abstraite des autres usagers de la route; ceux-ci peuvent en effet être
surpris par la manoeuvre et amenés à un freinage intempestif (ATF 126 IV 192
consid. 3 p. 196-197; arrêt 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.3 in
JdT 2008 I 473). L'appréciation de la cour cantonale sur ce point doit être
confirmée.

Enfin, l'instance précédente a retenu qu'en changeant deux fois de
présélection, dans un court laps de temps, et sur des voies allant dans des
directions opposées, la recourante a commis une faute grave. Selon la cour
cantonale, le conducteur du poids lourd aurait en effet pu être surpris par un
véhicule le devançant par la droite pour prendre une présélection différente de
la sienne, avant de changer subitement de direction et de se rabattre devant
lui. En l'occurrence, même si elle peut sembler sévère, cette appréciation ne
viole pas le droit fédéral. Il n'est en effet pas contesté que la recourante
était consciente de la présence du camion qui la précédait et qu'elle l'a
devancé sur une voie de présélection différente avant de se rabattre aussitôt
devant lui. L'intéressée a adopté un comportement dont le caractère dangereux
ne pouvait pas lui échapper. Cette manoeuvre était d'autant plus dangereuse que
la circulation était rapide et relativement dense, ce qui impliquait une plus
grande discipline et des égards redoublés de la part de la recourante. Il y a
donc là, à tout le moins, une négligence grossière. C'est donc en vain que la
recourante affirme, en se référant aux ATF 126 V 192 et 115 IV 244, ne pas
avoir adopté un comportement "astucieux", c'est-à-dire ne pas avoir utilisé
"habilement les espaces demeurant libres et dans le seul but de gagner du
terrain".

3.4. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral
en considérant que les éléments constitutifs d'une infraction grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR étaient réunis et en confirmant le retrait de
permis pour une durée de trois mois.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud, à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 28 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Arn

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