Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.274/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_274/2012

Arrêt du 11 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant,
Karlen et Eusebio.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat,
recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des
automobiles et de la navigation.

Objet
Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 23 avril 2012.

Faits:

A.
Le 11 mars 2011, X.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la
gendarmerie vaudoise pour avoir commis, le 6 mars 2011, un contournement par la
droite, alors qu'il circulait au guidon d'un motocycle sur l'autoroute A1 entre
Genève et Lausanne.
Par ordonnance pénale du 17 mars 2011, X.________ a été condamné par le
Ministère public de l'Arrondissement de la Côte à une peine de 10 jours-amende
à 40 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 320 fr. pour violation
grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR en corrélation
avec les art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3 OCR).
X.________ a fait opposition à cette ordonnance. Après avoir entendu le
prévenu, le Ministère public de l'Arrondissement de la Côte a considéré que
l'intéressé avait commis un dépassement par la droite plutôt qu'un
contournement par la droite et l'a condamné, par ordonnance pénale du 19 mai
2011, à une amende de 500 fr. pour violation des règles de la circulation
routière (art. 90 ch. 1 LCR).

B.
Par décision du 30 juin 2011, confirmée sur réclamation le 26 octobre suivant,
le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois
mois en application de l'art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR.

C.
Par arrêt du 23 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par X.________ et
réduit la durée du retrait de permis de conduire à un mois. Elle a considéré
que l'intéressé avait commis, en procédant à un dépassement par la droite et au
regard des circonstances particulières du cas, une faute moyennement grave au
sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

D.
X.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt en
concluant à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son
encontre.
Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du
recours, tandis que le SAN a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
1.1 La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF,
est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de
conduire (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par
le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à
l'annulation de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en
principe recevable.

1.2 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
Il fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313)
- ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le
recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente,
il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art.
105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 135 II 313 consid 5.2.2 p.
322). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire
portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).

2.
En substance, le recourant reproche à l'autorité cantonale de recours de
n'avoir pas jugé, eu égard à la densité du trafic au moment de la manoeuvre
incriminée (retour du Salon de l'automobile), que la circulation se déroulait
en files parallèles. Implicitement, il soutient que la manoeuvre qu'il a
exécutée n'équivalait pas à un dépassement mais constituait un devancement par
la droite autorisé en cas de circulation en files parallèles au sens de l'art.
8 al. 3 OCR.

3.
Dans un premier grief, le recourant se plaint de la violation du principe de la
présomption d'innocence (in dubio pro reo), en tant que la juridiction
cantonale aurait procédé à un renversement du fardeau de la preuve en
constatant, malgré la densité du trafic, que la circulation ne se déroulait pas
en files parallèles.

3.1 Le retrait d'admonestation est qualifié par la jurisprudence comme une
mesure analogue à une sanction pénale (mais dont elle est cependant
indépendante), de sorte qu'il faut admettre l'application de la présomption
d'innocence (ATF 122 II 359 consid. 2c p. 363 s.; 121 II 22 consid. 3b p. 26).
Garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte
ONU II, cette présomption porte à la fois sur la répartition du fardeau de la
preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et
l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau de
la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle
sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est
déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de
l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86
consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Dans cette mesure, elle se
confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124
IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33, arrêt 6B_562/2010 du 28
octobre 2010 consid. 2.1.1).

3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que la juridiction cantonale aurait renversé
la fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait
interprété en défaveur du recourant. A l'issue d'une appréciation de l'ensemble
des pièces versées au dossier (rapport de la gendarmerie vaudoise, ordonnances
pénales du Ministère public de l'arrondissement de la Côte et déclarations du
recourant), la juridiction cantonale est parvenue à la conclusion que la
circulation ne s'effectuait pas au moment incriminé en files parallèles. La
seule question qui se pose en l'espèce est de savoir si la juridiction
cantonale a correctement apprécié les preuves à disposition. En cela, le grief
se confond avec celui d'arbitraire dans la constatation des faits et
l'appréciation des preuves et doit être examiné sous cet angle uniquement.

4.
4.1 La juridiction cantonale a constaté que l'existence de files parallèles au
sens de l'art. 8 al. 3 OCR - autorisant le devancement par la droite - ne
ressortait pas à suffisance du dossier. Cet élément n'était mentionné ni par
les gendarmes, ni par le Ministère public. La forte, respectivement l'extrême
densité du trafic retenue par les gendarmes et la seconde ordonnance pénale du
Ministère public ne permettait pas, à elle seule, d'établir la présence de
files parallèles au sens de l'art. 8 al. 3 OCR au moment de la manoeuvre
incriminée, étant rappelé que le Ministère public avait retenu un trafic "en
accordéon". Au demeurant, selon les déclarations du recourant telles que
reproduites dans le rapport de police, il circulait sur l'autoroute "entre 115
et 125 km/h". Une telle vitesse était manifestement incompatible avec
l'existence de files parallèles au sens de l'art. 8 al. 3 OCR. Enfin, si le
recourant a certes affirmé le 26 mars 2011 qu'il roulait à une vitesse "peu
élevée" à hauteur de Rolle, et confirmé le 6 mai 2011 que l'autoroute était
très chargée à cet endroit, les véhicules étant quasiment à l'arrêt, cette
sortie se situait toutefois 5 à 6 km avant la sortie d'Aubonne où s'étaient
déroulés les faits litigieux.

4.2 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1.2), il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement
inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au
mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'autorité
cantonale de recours a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour
lesquelles elle considérait que l'existence d'une circulation en files
parallèles ne pouvait être retenue. En se limitant à souligner que la
circulation au moment litigieux était dense - fait admis par l'autorité
cantonale de recours -, le recourant ne tente nullement d'établir, au moyen
d'une argumentation précise et étayée, qu'elle se déroulait également en files
parallèles. Selon la jurisprudence, il y a circulation en files parallèles dans
un trafic dense, lorsque plusieurs véhicules circulent en colonnes, dans la
même direction, sur une distance assez longue (ATF 115 IV 244 consid. 3a p.
246; 98 IV 317 consid. 1 p. 318). Or, le recourant n'expose aucun élément de
fait - ignoré ou mal interprété par l'autorité cantonale de recours - qui
permettrait de retenir que les conditions d'une circulation en files parallèles
étaient remplies au lieu où se sont déroulés les faits reprochés (sortie
d'Aubonne). Le fait que les événements litigieux se soient déroulés en fin de
journée durant la période du Salon de l'automobile de Genève ne saurait suffire
à établir un tel fait. Dès lors, on ne voit pas, à la lumière de
l'argumentation développée à l'appui du recours, que la juridiction cantonale
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire en
retenant l'absence de circulation en files parallèles.

5.
Pour le reste, l'argumentation du recourant ne permet pas de remettre en cause
le bien-fondé du raisonnement qui a conduit l'autorité cantonale de recours à
fixer la durée du retrait de permis de conduire à un mois.

6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
automobiles et de la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 11 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Piguet